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17/04/2023 | FRANCE | N°23/03030

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 avril 2023, 23/03030


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 Avril 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/03030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CW



Appel contre une décision rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANTE :



Mme [V] [Y] épouse [Y] [G]

née le 18 Février 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au CH [4]



non comparante r

eprésentée par Me MAIGRET MATHIOT Anne Sophie, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Avril 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/03030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CW

Appel contre une décision rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [V] [Y] épouse [Y] [G]

née le 18 Février 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au CH [4]

non comparante représentée par Me MAIGRET MATHIOT Anne Sophie, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Monsieur [A] [S], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Nathalie ROCCI, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 03 avril 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Nathalie ROCCI, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Le 17 mars 2023, Mme [V] [Y]-[G] a fait l'objet d'une décision d'admision en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, au Centre hospitalier [4] à [Localité 2].

Par décision du 20 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 2] a décidé la prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète, au visa des termes du certificat médical établi le 20 mars 2023 par le docteur [F] [E].

Par requête en date du 24 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention, au visa des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de maintien de l'hospitalisation de Mme [Y]-[G] sans son consentement, sur la base du certificat médical établi le 23 mars 2023 par le docteur [L] [H].

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné le maintien en hospitalisation complète sans consentement de [V] [Y]-[G] admise le 17 mars 2023 à l'hôpital [4] à [Localité 2], à la suite d'une crise suicidaire et d'un épisode psychotique du post partum

Cette décision a été notifiée à Mme [Y]-[G] le 30 mars 2023.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 11 avril 2023, Mme [Y]-[G] a interjeté appel de cette décision, contestant la procédure d'urgence, exposant qu'elle s'était rendue de son plein gré dans le service où elle avait été admise le 14 mars 2023 au sein de l'unité mère-enfant pour y recevoir des soins.

L'affaire a été appelée à l'audience du lundi 17 avril 2023 à 13 heures 30.

Aux termes de son certificat médical de situation établi le 12 Avril 2023, le Docteur [M] [R] conclut à un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue et à l'existence d'un péril imminent.

Aux termes de ses réquisitions reçues le 12 avril 2023, M.l'Avocat général requiert la confirmation de la décision de maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.

A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 2] régulièrement avisé n'est pas comparant, ni représenté.

Il a été donné connaissance à Maître [B], conseil de Mme [Y]-[G], de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur médecin psychiatre à l'hôpital de [Localité 2] ci-dessus rappelé.

Maître [B] , conseil de l'appelant, indique ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales et sur le fond, expose que Mme [Y]-[G] est dans l'incompréhension d'une mesure de soins sous contrainte mal expliquée alors même que sa cliente avait pris l'initiative dés le 10 mars 2023 de se présenter dans le service mère-enfant pour demander une aide. Elle souligne qu'un projet de mise en place d'un technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) est en cours.

Maître [B] souligne que le certificat médical du docteur [R] fait état d'une légère amélioration de l'état clinique , et que la motivation relative à la situation de péril imminent est contestable.

L'affaire a été mise en délibéré au lundi 17 avril 2023 à 16H.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel reçu le 11 avril 2023, étant précisé que la décision a été notifiée à la patiente le 30 mars 2023 et que le lundi 10 avril était férié, a été interjeté dans les délais impartis par les dispositions de l'article

R 3211-18 du code de la santé publique. L'appel est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Il n'est pas relevé d'irrégularités dans la procédure jointe.

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes des dispositions précitées, trois conditions de fond doivent être remplies pour pouvoir faire usage de la procédure de péril imminent à savoir, des troubles mentaux rendant impossible le consentement à l'hospitalisation, l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, le certificat médical de 72 heures établi le 20 mars 2023 par le docteur [E] et le certificat médical établi le 23 mars 2023 par le docteur [L] [H] font état:

- d'un trouble psychiatrique chronique connu chez une patiente disposant d'un traitement de fond;

- d'une symptomatologie dépressive sévère avec un ralentissement psycho-moteur objectivé par la description d'une attitude figée ou de repli pendant l'entretien;

- de troubles mentaux rendant le consentement impossible et nécessitant des soins immédiats et une surveillance continue.

S'il est constant que Mme [Y]-[G] a été adressée par l'unité mère-bébé dans laquelle elle s'est rendue spontanément, le certificat médical du docteur [Z] [K] établi le 17 mars 2023 a souligné un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, dans le contexte d'une tentative de suicide post partum, caractérisant ainsi l'urgence contestée par la patiente.

Le docteur [R], après avoir constaté une légère amélioration de l'état clinique, fait cependant état d'une grande fluctuation de l'humeur, de capacités d'élaboration limitées, ce qui rend le consentement à la mesure de soins impossible. Il fait état par ailleurs de la nécessité de soins immédiats et d'une surveillance médicale continue.

Il en résulte qu'il est médicalement constaté que les troubles mentaux de Mme [Y] [G] ne lui permettent pas de donner son consentement à l'hospitalisation.

Il s'ensuit que le maintien de Mme [V] [Y]-[G] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est justifié et proportionné à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme l'appel de Mme [C]- [G],

Constatons la régularité de la procédure,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/03030
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;23.03030 ?
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