N° RG 23/03163 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MJ
Nom du ressortissant :
[J] [E]
[E]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karen STELLA, conseillère la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 Avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office , ayant pour conseil , avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Régulièrement avisé ,représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2023, [J] [E] né le 13 septembre 1985 en ALGERIE à [Localité 3], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Préfet de la Haute Savoie portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour durant 24 mois. Il a été assigné à résidence. Toutefois, un procès-verbal de carence a été établi.
Par décision du 29 janvier 2023, après une mesure de garde à vue pour défaut de permis de conduire et conduite en état alcoolique, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté notifié le 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
Par ordonnances des 31 janvier , 28 février et 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 13 avril 2023, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, la personne retenue qui devait embarquer dans un avion pour l'Algérie le 13 avril 2023, après avoir obtenu un laissez-passer la veille, ayant refusé de prendre l'avion. Une nouvelle réservation a été faite le jour même pour un vol entre le 14 avril et le 29 avril 2023 selon les disponibilités.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2023 à 14h25 a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été notifiée à la personne du retenu le jour même.
[J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour d'appel le 14 avril 2023 à 17h36 en faisant valoir qu'aucune des situations définies par le CESEDA n'est réunie pour permettre une quatrième prolongation de sa rétention administrative.
[J] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2023 à 10 heures 30.
[J] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de Monsieur [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [E] a eu la parole en dernier faisant valoir qu'il est en France depuis 10 ans, qu'il y travaille et qu'il allait se présenter sans difficulté à sa convovation au tribunal correctionnel au mois de mai. Il a sollicité une chance pour récupérer ses affaires, mettre fin à son bail et partir sous un mois. S'agissant du refus d'embarquement, il a précisé qu'il avait bien quitté sa cellule de rétention pour aller jusqu'à la cellule près de l'aeroport où il a pu voir 'sic' des « pafistes » à qui il a expliqué pourquoi il ne voulait pas prendre ce vol.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Que les situations visées dans ce dernier texte sont alternatives et non cumulatives ;
Attendu que [J] [E] soutient dans sa requête d'appel que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation sans argumenter précisément ce point par écrit,
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 12 avril 2023, qu'un vol retour pour l'Algérie était programmé pour le lendemain à 12h15 pour Oran mais que la personne retenue a refusé d'embarquer,
- qu'un nouveau vol est en cours de réservation pour la période entre le 14 avril et le 29 avril 2023
Que les diligences mises en avant dans la requête préfectorale sont établies par les pièces de la procédure ;
Attendu que [J] [E] a d'ailleurs indiqué lors de l'audience qu'il avait bien refusé d'embarquer
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que [J] [E] manifeste une attitude d'obstruction à son éloignement, qui a été réitérée au cours des quinze derniers jours de sa rétention administrative ainsi que l'attestent son refus d'embarquer sur le vol prévu le 13 avril 2023 après qu'un laissez-passer ait été obtenu des autorités algériennes le 12 avril 2023 et ses déclarations lors de son refus d'embarquement suivant lesquelles il ne veut pas quitter la France car cela fait 10 ans qu'il y travaille et qu'en outre il est d'Alger et non d'Oran, qu'il a refusé catégoriquement de quitter sa cellule d'éloignement en indiquant que personne ne le ferait sortir, que les tentatives de le raisonner se sont avérées vaines,
que la critique de la ville de retour en Algérie échappe à la compétence de l'institution judiciaire,
qu'ainsi, le Préfet de la Haute Savoie a parfaitement motivé sa demande de dernière prolongation exceptionnelle de 15 jours afin d'organiser un second vol,
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [E]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Karen STELLA