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11/04/2023 | FRANCE | N°23/02753

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 11 avril 2023, 23/02753


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02753 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4PK



Appel contre une décision rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [N] [K]

né le 02 mai 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]



Comparant assisté de Maître Pauline FARGES

, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté





AUTRE PARTIE :



Mm...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02753 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4PK

Appel contre une décision rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [N] [K]

né le 02 mai 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

Comparant assisté de Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Mme [I] [K], curatrice de M. [N] [K], en qualité de tierce demanderesse à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 03 avril 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 11 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Françoise BARRIER, conseiller, et par Jihan TAHIRI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 19 mars 2023 à 17 heures, le directeur du centre hospitalier du [6] ([Localité 2], département du Rhône) a prononcé l'admission de [N] [K] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, sur la base de deux certificats médicaux en date des 19 mars 2023 établis par le Dr [G], médecin extérieur à l'établissement (SOS médecins) et le Dr [W], médecin de l'établissement d'accueil.

Le certificat des 24 heures a été établi par le Dr [M] le 20 mars 2023, et celui des 72 heures par le Dr [F] le 22 mars 2023.

Par décision du 22 mars 2023, le directeur du centre hospitalier du [6] a ordonné la prolongation de la mesure des soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète, pour un durée maximale d'un mois. Le 24 mars 2023, ce même directeur adressait une requête au juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Dr [H] le 24 mars 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de [N] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà de la durée de douze jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2023, [N] [K] a interjeté appel de cette décision, sans toutefois motiver sa déclaration d'appel.

Dans la perspective de la comparution devant la cour, un certificat de situation avant audience a été établi le 4 avril 2023, puis un autre le 11 avril 2023, les deux fois par le Dr [Z]. La défense a eu connaissance préalablement à l'audience de chacun de ces certificats.

Le ministère public, par conclusions écrites prises le 5 avril 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance déférée, la procédure étant selon lui régulière et fondée, et l'appel formé dans le délai recevable. Il a confirmé le 11 avril 2023 ses précédentes réquisitions, par courriel en date du même jour visant le certificat médical dressé le 11 avril 2023 par le Dr [Z].

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire, d'abord citée à l'audience du 6 avril 2023, a été reportée au 11 avril 2023 en raison de l'impossibilité pour le patient d'accéder aux locaux de la cour en raison de manifestations le 6 avril 2023. Elle a été évoquée en présence de [N] [K] le 11 avril 2023.

Dès le début de l'audience, la question de la recevabilité de l'appel a été évoquée, celui-ci n'étant pas motivé.

À l'audience, le conseil de [N] [K] a fait valoir, s'agissant de la recevabilité de l'appel, que son client étant dyslexique et dysorthographique, il n'a pu coucher par écrit ce qu'il pensait, avant de s'en rapporter à l'avis du magistrat sur ce point.

Pour le surplus, il a fait remarquer que cette mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers a été requise par la mère de [N] [K], qui est aussi sa curatrice, ajoutant qu'il n'a pas d'observation à faire sur la régularité de la procédure.

[N] [K], entendu en ses observations, a exposé que son maintien en soins psychiatriques contraints ne se justifie pas, en ce que le diagnostic posé à son égard par les médecins est erroné, puisqu'il est hyperactif, TDAH, HPI, porteur de TOC et de troubles du sommeil, et non bipolaire, lui-même ayant déjà posé le bon diagnostic il y a plus de 25 ans. Il ajoutait prendre depuis 4 ans un traitement à base de Lithium et avoir oublié de le prendre un jour, ce qui a eu des effets importants qu'il n'avait pas anticipé, n'ayant pas compris l'intervention des forces de police chez lui, à la demande de sa mère, alors qu'il cherchait juste à se reposer. Il disait ne pas vouloir rester à l'hôpital, préférant rentrer chez lui pour se reposer, voir ses amis et cuisiner. Il a eu la parole en dernier lors de l'audience.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a bien été interjeté dans le délai requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Pour autant, il résulte de l'article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Or, en l'espèce, le courrier adressé par [N] [K] à la cour est libellé comme suit : « Je fait appelle de la décirtion qui a été prise à audience du 28/03/23 ».

Cet appel n'étant pas motivé, en contradiction avec l'article précité, il est en conséquence irrecevable, ce qui fait qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02753
Date de la décision : 11/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.02753 ?
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