La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°22/03625

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 avril 2023, 22/03625


N° RG 22/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZN









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 mai 2022



RG : 2022f264







[P]

S.A.S. DELTINVEST



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [W] [I]

S.A.S. VITAE RESIDENCES

S.A.S. TERRESENS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Avril 2023







APPEL

ANTS :



M. [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]



S.A.S. DELTINVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHIL...

N° RG 22/03625 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 mai 2022

RG : 2022f264

[P]

S.A.S. DELTINVEST

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [W] [I]

S.A.S. VITAE RESIDENCES

S.A.S. TERRESENS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTS :

M. [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. DELTINVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Pierre-Alain BOUHÉNIC et Thibaut LEFORT de la Bouhenic & Avocats, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me BESNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

S.E.L.A.R.L. [W] [I] représentée par maître Marie DUBOIS, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VITAE RESIDENCES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 11 mai 2021

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée et plaidant par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

S.A.S. VITAE RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/o Splash Eurl

[Adresse 12]

[Localité 1]

défaillante

S.A.S. TERRESENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664, substitué et plaidant par Me GIRARDON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Vitae Résidences, exploitant des résidences de services pour seniors et prenant à bail des immeubles permettant cette activité a été constituée entre les sociétés Terresens et Lavorel Groupe en vue du rachat des actifs et activités de la société Odalia Résidences dans le cadre d'un plan de cession.

Dans le cadre de ce plan de cession, la société Vitae Résidences a notamment repris le bail conclu avec la société Deltinvest et le bail conclu avec les époux [P] concernant des biens situés dans la résidence l'[13] de [Localité 14].

Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois à condamné la société Vitae Résidences à payer à la société Deltinvest une somme de 73.991,20 euros au titre de loyers et charges impayés. Les mesures d'exécutions diligentées les 23 octobre 2020, 8 décembre 2020 et 10 mars 2021 sur une partie des comptes bancaires de la société Vitae Résidences sont demeurées infructueuses.

Par acte extra judiciaire du 29 mars 2021, la société Deltinvest a assigné en liquidation judiciaire la société Vitae Résidences.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vitae Résidences, a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2020 et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a transféré les mandats de la Selarl Alliance MJ à la Selarl [W] [I] représentée par Me [W] [I].

Par courriers des 22 juin et 12 juillet 2021, M. [P] et la société Deltinvest ont déclaré des créances respectivement de 19.223,07 euros et 177,381,57 euros au titre des loyers et charges impayées au passif de la société Vitae Résidences.

M.[P] et la société Deltinvest ont été désignés en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société Vitae Résidences respectivement par ordonnance du 15 septembre et 5 octobre 2021.

Par convention du 29 décembre 2020, la société Terresens et la société Lavoral Groupe ont cédé à M. [B] et à M. [D] 189.000 actions sur les 210.000 actions existantes de la société Vitae Résidences à hauteur de 94.500 actions chacun pour la somme de 1 euro symbolique. Aux termes de cette convention, les sociétés cédantes ont consenti à abandonner la totalité de leur compte courant d'associé créditeur dans les livres de la société Vitae Résidences pour une somme totale de 33.621,55 euros, sans clause de retour à meilleure fortune. L'acte stipulait également qu'afin de faciliter la reprise de l'exploitation par les cessionnaires, notamment dans le cadre des accords à trouver avec les propriétaires des lots exploités par la société sur une révision des loyers, la société Terresens s'engageait à opérer « pendant une durée maximum de 6 mois, une avance mensuelle en compte-courant, d'un montant de 8.333 euros par mois, soit 50.000 euros sur la période de 6 mois ».

Par courrier du 12 juillet 2021, le liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences à sollicité le paiement de cette somme de 50.000 euros auquel la société Terresens s'est opposé.

Les parties ont recherché une solution amiable et selon protocole transactionnel daté du 18 novembre 2018 signé par la société Terresens cette dernière s'est engagée à verser à la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, la somme de 30. 000 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive. Le protocole stipulait également que « d'une manière générale, en contrepartie des engagements susvisés, les parties s'interdisent expressément d'introduire toute instance, réclamation ou action judiciaire directe ou indirecte devant quelque juridiction que ce soit, se rapportant à tout chef de demande objet du présent protocole ou au titre des rôles précédemment occupés par le société Terresens et/ou M. [K] dans le capital ou aux fonctions de président de la société Vitae Résidences ».

Par requête du 23 novembre 2021, déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2021, la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, a sollicité du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vitae Résidences l'autorisation de transiger avec la société Terresens, sous réserve de l'homologation par le tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge commissaire a fait droit à cette demande et le liquidateur judiciaire a signé le protocole transactionnel.

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a homologué la transaction proposée par la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens.

Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 1er février 2022, la société Deltinvest et M. [P] ont formé tierce-opposition aux fins d'annulation, à tout le moins de réformation, du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon ayant homologué le protocole d'accord transactionnel. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22F00264.

Par jugement du 6 mai 2022 (RG n°2022F264), le tribunal de commerce de Lyon a :

-déclaré irrecevable la tierce-opposition de la société Deltinvest et de M. [P],

-condamné la société Deltinvest et M. [P] à payer, chacun, à la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur de la société Vitae Résidences, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Deltinvest et M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

M.[P] et la société Deltinvest ont interjeté appel par acte du 19 mai 2022 en intimant Mme le procureure générale, la Selarl [W] [I], ès-qualités, la société Vitae Résidences et la société Terresens.

Par conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2022, la société Deltinvest et M. [P] ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel incident de la Selarl [W] [I], ès-qualités notifiées le 17 août 2022 et à tout le moins de déclarer irrecevables ces conclusions en ce qu'elles forment appel incident et de la condamner à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 13 décembre 2022 la présidente de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de la société Deltinvest et de M. [P], dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2022, M. [P] et la société Deltinvest demandent à la cour sur le fondement des articles R. 661-2, R. 662-1, L. 642-24, R. 642-41, L. 651-2 et L. 653-4 du code de commerce, les articles 408, 582 et 583 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil de :

-avant toute chose, si le président de chambre s'estimait incompétent pour connaître de l'incident : déclarer irrecevable l'appel incident de la Selarl [W] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, par voie de conclusions notifiées le 17 août 2022, à tout le moins de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 août 2022 par la Selarl [W] [I], ès-qualités, en ce qu'elles forment un appel incident,

-si la cour estime ne pas devoir ou ne pas pouvoir statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Vitae Résidences : juger que cet appel incident est dépourvu d'effet dévolutif,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- prononcer la recevabilité de leur tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 sous le numéro RG2021F3224,

- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 sous le numéro RG2021F3224,

subsidiairement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 sous le numéro RG2021F3224,

en tout état de cause,

- juger n'y avoir lieu à homologuer le protocole signé le 18 novembre 2021,

- refuser l'homologation du protocole signé le 18 novembre 2021,

- condamner la Selarl [W] [I], prise en la personne de Me [I], à lui régler chacun la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl [W] [I], prise en la personne de Me [I], aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2023, la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, demande à la cour sur le fondement des articles L. 622-20 et R. 622-18 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition formée par la société Deltinvest et M. [P] irrecevable à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022,

- débouter la société Deltinvest et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes et moyens,

- condamner la société Deltinvest et M. [P] à lui payer, chacun, une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Deltinvest et M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 août 2022, la société Terresens demande à la cour sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et les articles L. 622-20 et suivants et R. 621-18 et suivants du code de commerce de :

- juger la société Deltinvest et M. [P] irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d'intérêt à agir,

- débouter la société Deltinvest et M. [P] de leurs prétentions et demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 18 janvier 2022 et subsidiairement l'infirmation de ce jugement ainsi que de voir juger n'y avoir lieu à homologuer le protocole signé,

- condamner la société Deltinvest et M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Vitae Résidences, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 juin 2022, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023, les débats étant fixés au 16 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que par ordonnance du 13 décembre 2022 la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande formée par les appelants à titre incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel incident de la Selarl [W] [I], ès-qualités notifiées le 17 août 2022.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur cette demande alors que la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon ne s'est pas déclarée incompétente pour en connaître.

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident du liquidateur judiciaire

La cour relève que la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences, qui, aux termes de ses écritures sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition formée par la société Deltinvest et M. [P] irrecevable à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022, ne forme aucun appel incident, de sorte qu'il convient de rejeter la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident du liquidateur judiciaire.

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Les appelants soutiennent qu'ils agissent en qualité de créancier et que le protocole a été rendu en fraude de leurs droits alors que :

-le véritable objet du protocole était de rendre impossible toute action contre les dirigeants en ce compris les actions en sanction contre les dirigeants de la société Vitae Résidences et non pas de recouvrer la créance de 50.000 euros au titre du paiement d'une partie de la cession des actions de la société Vitae Résidences, laquelle somme n'était pas due puisque la société Terresens ne s'est jamais obligée à la payer mais seulement à établir mensuellement une facture d'avance dont on ne sait pas si elle l'a été et puisque la condition expresse tenant à ce que M. [B] soit mandataire social de la société Vitae Résidences n'a jamais été remplie, ce dernier étant frappé de deux interdictions de gérer,

-le protocole a permis de récupérer moins de 5 % du montant total du passif admis, de sorte que la faiblesse de cette contrepartie en comparaison de la renonciation du liquidateur à engager des poursuites contre les anciens dirigeants, doit conduire à la considérer comme inexistante, et en tout état de cause, insusceptible de préserver spécifiquement les intérêts de l'ensemble des créanciers de la société Vitae Résidences,

-ils ont alerté à plusieurs reprises en octobre 2021, novembre 2021 et janvier 2022 le liquidateur judiciaire sur les fautes de gestion commises par les dirigeants de la société Vitae Résidences, lui demandant d'apprécier l'action en sanction et en insuffisance d'actif et ce dernier alors qu'il lui faisait croire qu'il étudiait les pièces transmises à cet effet régularisait un protocole l'interdisant d'engager toute poursuite contre les dirigeants,

-le liquidateur judiciaire ne pouvait ignorer qu'il est interdit de transiger sur une action pour insuffisance d'actif tant que l'action n'est pas engagée et qu'il est interdit au liquidateur judiciaire de transiger sur une action en sanction, et en ne transmettant pas au juge commissaire et au ministère Public les observations écrites des contrôleurs faisant état de fautes de gestion des dirigeants, le liquidateur a caractérisé une fraude qui leur préjudicie directement en leur qualité de créancier puisqu'ils n'auront plus la possibilité d'espérer recouvrer une partie de leur créance qui s'élève respectivement à 19.223,07 euros pour la société Deltinvest et 177.381,57 euros pour M. [P],

-si le liquidateur soutient avoir à ce jour engagé une action en comblement de passif à l'encontre de M. [D] et de la société Terresens, alors qu'il est encore tenu par le protocole, il refuse en tout état de cause de produire les assignations qui auraient été délivrées en ce sens, de sorte que cette action que le liquidateur judiciaire sait irrecevable constitue une stratégie procédurale destinée à faire croire à sa bonne foi,

-l'action au fond en nullité du protocole engagé devant une juridiction incompétente procède de la même stratégie procédurale,

-en mentionnant dans sa requête auprès du juge-commissaire en autorisation de signature du protocole la clause excluant la responsabilité des dirigeants, le liquidateur savait qu'il sollicitait du juge commissaire une autorisation parfaitement illégale, ce qui démontre la fraude,

-le liquidateur judiciaire ne justifie pas avoir transmis au juge-commissaire et au Ministère public les observations écrites des contrôleurs imputant des fautes de gestion aux dirigeants et ou associés de la société Vitae Résidences, et ce en violation de l'article L. 622-20 alinéa 3 du code de commerce, de sorte qu'il a délibérément transigé avec les dirigeants de la société Terresens en fraude des droits des créanciers.

La Selarl [W] [I], ès-qualités, fait grief au jugement déféré d'avoir retenu à tort que la société Deltinvest et M. [P] ont formé tierce opposition en qualité de créanciers alors que si ces derniers ont entretenu la confusion quant à la qualité sous laquelle ils interviennent, il est établi qu'ils agissent en qualité de contrôleurs comme en atteste la mention en première page de leur requête et leurs conclusions d'appel n°1 dans lesquelles ils se prévalent de cette qualité.

Elle soutient qu'en leur qualité de contrôleurs, ils n'ont pas qualité à agir pour former tierce opposition alors que :

-seul le liquidateur judiciaire peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers pour exercer les actions dont l'objet est le recouvrement des créances,

-le protocole transactionnel dont il est demandé la nullité concerne le recouvrement de la créance de la société Vitae Résidences, lequel préserve l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective,

-le liquidateur a le monopole pour exercer les droits et actions de son administrée et a seul qualité pour recourir à une transaction

Elle affirme en outre qu'en qualité de créancier, ils n'ont ni intérêt, ni qualité à former tierce opposition au motif que :

-un créancier doit justifier d'une fraude ou d'un moyen propre distinct de l'intérêt collectif des créanciers,

-ils ne démontrent pas de fraude à leur droit alors que la transaction n'a pas pour objet de rendre impossible toute action contre les dirigeants, qu'il ne s'agit pas d'une fausse transaction mais bien d'un paiement que la société Terresens ne conteste pas puisqu'il était favorable à une transaction et que cette transaction présente le double intérêt d'éviter l'aléa et la longueur d'une procédure judiciaire et de recouvrer des fonds malgré la liquidation immédiate et sans poursuite d'activité de la société Vitae Résidences,

-ils ne démontrent pas que la contrepartie à la transaction est inexistante car dérisoire, alors que cette affirmation est contradictoire avec celle consistant à dire que cette somme n'est pas due et que la somme recouvrée représente 60 % de la créance dont la liquidation judiciaire de la société Vitae Résidences pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Terresens,

-la fraude suppose de démontrer une volonté de tromper, laquelle n'est pas caractérisée qui n'a ni dissimulé ni falsifié la transaction qui visait uniquement l'intérêt collectif des créanciers,

-il n'est pas démontré en quoi la clause du protocole stipulant que l'avance serait payée à la condition expresse que M. [B] soit mandataire social de la société Vitae Résidences, constituerait une fraude à leurs droits distincte de celle que subirait la collectivité des créanciers,

-le juge commissaire n'a pas ignoré les observations faites par les contrôleurs puisqu'il les a entendu le 1er mars 2022 suite à leur demande formulée le 11 février 2022 de l'organisation d'une réunion pour évoquer l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction commerciale conte la société Terresens et M. [K] son dirigeant, de sorte que le liquidateur judiciaire n'a pas pu cacher les observations écrites qu'ils ont formulées,

-le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande aux fins de faire annuler le protocole transactionnel et d'une demande de condamnation des dirigeants de la société Vitae Résidences pour insuffisance d'actif,

-aucun des arguments soulevés par les appelants ne constitue un moyen propre distinct de celui de la collectivité des créanciers et ils ne font valoir aucun moyen propre, donc direct et personnel à l'appui de leur tierce opposition, ces moyens concernant la fraude,

La société Terresens expose pour sa part que la société Deltinvest et M. [P] ont formé leur recours en qualité de contrôleurs et non de créanciers, comme en atteste la mention figurant sur leur requête et sur leurs premières écritures, de sorte qu'ils n'ont ni intérêt ni qualité pour former tierce opposition, alors que si en application de l'article R.622-18 et L.622-20, ils peuvent engager toute action utile dans l'intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire qui en a la charge ce n'est qu'à la condition préalable d'une mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de deux mois. Or ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

Elle fait également valoir que la société Deltinvest et M. [P] sont tout autant irrecevables à agir en leur qualité de créancier, alors que :

-ils ne font valoir aucun droit propre au sens de l'article 583 du code de procédure civile,

-la tierce opposition n'est ouverte qu'aux créanciers d'une partie, et le débiteur, dessaisi de ses droits en application de l'article L.641-9 du code de commerce, n'est pas partie à la transaction,

-le moyen tiré de la faiblesse de la contrepartie est subjectif et ne repose sur aucun fondement et la preuve d'une fraude n'est pas rapportée,

-les six courriers dont se prévalent les appelants ne contiennent aucune demande au liquidateur d'apprécier l'opportunité d'une action en insuffisance d'actif,

En application de l'article 583, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

L'article 585 du même code dispose par ailleurs que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

En l'espèce, dans leurs dernières écritures, M. [P] et la société Deltinvest soutiennent avoir formé tierce opposition contre le jugement rendu le 18 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon homologuant le protocole transactionnel intervenu entre le liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens, en leur qualité de créancier et non en qualité de contrôleur.

La cour observe que la déclaration de tierce opposition a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 22 janvier 2022, à la requête de : « la société Deltinvest, représentée par M. [J], créancier privilégié, désigné contrôleur par ordonnance du 5 octobre 2021 » et de « M. [H] [P], créancier, désigné contrôleur par ordonnance du 30 août 2021 », de sorte que contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne résulte pas de ces mentions, qui font référence expressément à la double qualité de créancier et de contrôleur des appelants, que ces derniers ont agi en leur seule qualité de créancier. Le moyen tiré de ce que les appelants se prévalent de leur qualité de contrôleur, dans leurs précédentes écritures (conclusions n°1) est également inopérant, alors que le juge, qui est tenu de statuer au vu des dernières conclusions déposées, n'est saisi que des moyens et prétentions développés par M. [P] et la société Deltinvest dans leurs dernières écritures et dans lesquelles ils soutiennent agir en qualité de créancier.

Il est également rappelé que bien que représentée par Me [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la société Vitae Résidences n'en est pas moins partie au jugement d'homologation, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Terresens, les appelants, revêtent bien la qualité de créanciers de la société liquidée, étant précisé qu'il n'est pas discuté que leurs créances s'élèvent à la somme de 177.381,57 euros à l'égard du premier et à la somme de 19.223,07 euros à l'égard de la seconde.

Il s'ensuit que pour être déclarés recevables en leur tierce opposition, M. [P] et la société Deltinvest, ès qualité de créancier de la société liquidée, sont tenus de démontrer que le jugement du 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon homologuant le protocole transactionnel intervenu entre le liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens a effectivement été rendu en fraude de leurs droits.

A ce titre, la cour relève qu'aux termes de l'article 6 de la convention de cession de 90% des actions de la société Vitae Résidences au profit de M. [B] et de M. [D] en date du 29 décembre 2020, les sociétés Terresens et Lavorel Groupe, cédantes, ont abandonné leurs comptes courant d'associés pour un montant global de 33.621,55 euros et la société Terresens s'est engagée à opérer pendant une durée maximum de 6 mois une avance mensuelle en compte courant de 8.333 euros par mois, soit 50.000 euros sur la période de 6 mois, afin de faciliter la reprise de l'exploitation par les cessionnaires, notamment dans le cadre des accords à trouver avec les propriétaires des lots exploités par la société sur une révision des loyers.

Par ailleurs, selon protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce le 18 janvier 2022, la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens, après avoir dans un article 1er reconnu que la société Vitae Résidences et son nouveau président n'ont pas intégralement, ni correctement exécuté ses obligations, ont convenu d'un accord ainsi libellé (artifices 2 et 3 du protocole) : « la société Terresens s'engage irrévocablement à verser à la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ('). Aux termes du présent accord, les parties se déclarent remplies de l'intégralité de leurs droits. Celui-ci solde définitivement les comptes entre les parties dans le cadre de l'exécution de la convention de cession d'actions du 30 septembre 2020 et à quelque titre que ce soit. D'une manière générale, en contrepartie des engagements susvisés, les partie s'interdisent expressément d'introduire toute instance, réclamation ou action judiciaire directe ou indirecte devant quelque juridiction que ce soit, se rapportant à tout chef de demande objet du présent protocole ou au titre des rôles précédemment occupés par la société Terresens et/ou M. [K] dans le capital ou aux fonctions de président de la société Vitae Résidences ».

En application des termes clairs et non équivoques de cet accord, Me [I], ès qualité a ainsi expressément renoncé à agir à l'encontre de la société Terresens et de M. [K] au titre des actions en sanctions patrimoniales applicables aux dirigeants, lesquelles comprennent notamment l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour observant qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré qu'à la date de la liquidation judiciaire intervenue le 29 mai 2021, la société Vitae Résidences n'était plus présidée par la société Terresens, elle-même présidée par M. [K], lesquels étaient encore en fonction le 12 mars 2021, date de l'extrait Kbis versé aux débats et le 29 mars 2021, comme en attestent les mentions figurant sur l'assignation en liquidation judiciaire délivrée contre elle.

Par ailleurs, s'il est constant que les appelants, agissant en qualité de contrôleurs, ont mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences d'agir en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction commerciale le 4 février 2022, soit postérieurement à l'homologation du protocole transactionnel le 18 janvier 2002, il ressort également des pièces de la procédure que dès avant le dépôt par le liquidateur judiciaire de la requête en homologation le 22 décembre 2021, le conseil de la société Deltinvest l'avait interpellé par écrit, à plusieurs reprises le 26 octobre 2021 puis le 29 novembre 2021 pour lui demander d'apprécier l'action patrimoniale à engager contre le dirigeant de la société.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, et étant rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu'il lui appartient d'examiner en premier les moyens des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel ils ont été présentés, dès lors qu'ils tendent tous à la même fin, il est établi que le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, qui homologue une transaction portant renonciation du liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences à toute action en responsabilité contre les dirigeants de son administrée à raison des éventuelles fautes de gestion commises durant leur mandat, privant ainsi M. [P] et la société Deltinvest, créanciers déclarés, d'une chance de pouvoir participer, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.651-2 alinéa 3 du code de commerce, à une distribution au marc le franc des indemnités susceptibles de réintégrer le patrimoine de la société débitrice d'indemnités réparatrices, et alors que le liquidateur avait été interpellé à plusieurs reprises sur l'opportunité d'une éventuelle action en sanction contre les dirigeants, a été rendu en fraude des droits des créanciers appelants. Le moyen tiré de ce que cette fraude à leurs droits ne serait pas distincte de celle que subirait la collectivité des créanciers, est en l'espèce inopérant alors qu'ils ne fondent par leur tierce opposition sur des moyens qui leurs sont propres.

En conséquence, M. [P] et la société Deltinvest sont recevables à former tierce opposition contre ce jugement, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur la nullité du jugement du 8 janvier 2022 homologuant la transaction

Les appelants soutiennent que le protocole transactionnel est nul au motif que :

-il a été signé le 18 novembre 2021, seule date figurant sur le document, soit avant que le juge-commissaire n'autorise, par ordonnance du 16 décembre 2021, le liquidateur judiciaire à signer le protocole,

-le débiteur n'a pas été convoqué à l'audience d'homologation,

-il est contraire à l'ordre public en raison de son objet illicite puisqu'il contient une formulation large relative à toutes actions que le liquidateur peut engager contre les anciens dirigeants et associés ce qui est prohibé,

-le liquidateur judiciaire ne peut s'interdire d'engager une action en sanctions professionnelles, toute transaction sur ces actions étant interdites et cette règle étant d'ordre public,

-la transaction est sans cause l'avance mensuelle n'étant pas due ou étant une contrepartie dérisoire en ce qu'elle constitue 5 % du montant total du passif admis,

-il y a une l'absence de contrepartie puisque M. [B] qui était interdit de gérer ne pouvait pas être désigné comme mandataire social de la société Vitae Résidences,

-elle aurait due intervenir dans le cadre de l'action pour comblement de passif donc après délivrance d'une assignation, car le liquidateur ne pouvait transiger et s'interdire d'engager la responsabilité des anciens dirigeants de la société Vitae Résidences avant d'avoir diligenté l'action en comblement de passif. Ils soutiennent donc que les nullités affectant le protocole entraînent la nullité du jugement d'homologation.

La Selarl [W] [I], ès-qualités expose que :

-le fait qu'une seule date figure sur le protocole ne démontre pas qu'elle l'a signé avant d'y être autorisé par le juge-commissaire, alors que la requête déposée le 23 novembre 2021 en vue d'obtenir cette autorisation de transiger était accompagnée du protocole signé par la seule société Terresens,

-la procédure préalable a donc été respectée,

-le dirigeant de la société Vitae Résidences a bien été convoqué par le tribunal comme en atteste la convocation du 24 décembre 2021 pour l'audience du 18 janvier 2022,

-M. [P] et la société Terresens n'avaient pas à être consultés ou convoqués s'agissant d'un protocole en matière de recouvrement de créance relevant du monopole du liquidateur judiciaire,

-la nullité du protocole ne peut pas entraîner la nullité du jugement et aucun vice matériel ou formel affectant le jugement d'homologation du protocole n'est invoqué par les requérants,

La société Terresens fait quant à elle valoir que :

-le juge de la tierce opposition n'est pas juge de le validité ou de la nullité du protocole transactionnel qui est un contrat,

-les appelants ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures la nullité du protocole sur laquelle ils concluent largement mais seulement la nullité du jugement d'homologation du 18 janvier 2022,

-aucun motif ne justifie la nullité du jugement au motif d'une prétendue nullité du protocole transactionnel dont il n'est pas sollicité qu'elle soit prononcée et qui relève du juge du contrat selon le droit commun.

En l'espèce, la cour relève qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un vice affectant le jugement d'homologation du 18 janvier 2022 de nature à justifier de sa nullité, laquelle ne saurait en aucun cas résulter de la prétendue nullité du protocole homologué laquelle n'est au demeurant pas sollicitée par les appelants aux termes de leur dispositif. Il convient donc de débouter les appelants de ce chef de demande.

Sur l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 homologuant le protocole transactionnel, alors que la cour, qui est saisie d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 6 mai 2022 déclarant M. [P] et la société Deltinvest irrecevables à former tierce opposition contre ce jugement, ne peut infirmer que le jugement querellé.

Sur l'homologation du protocole signé le 18 novembre 2021

Conformément à l'article L. 624-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

En l'espèce, bien que permettant de recouvrer des fonds et pallier les conséquences de la liquidation judiciaire immédiate et sans poursuite d'activité de la société Vitae Résidences,

le protocole transactionnel qui porte renonciation du liquidateur aux droits de poursuivre les dirigeants de la société à raison des fautes de gestion commises dans l'exercice de leurs fonctions, préserve insuffisamment les intérêts des parties et notamment des créanciers de la liquidation judiciaire en ce qu'il les prive d'une chance de recouvrer une partie de leur créance par distribution des fruits d'une éventuelle condamnation des dirigeants pour insuffisance d'actif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à homologuer ce protocole, étant rappelé que le liquidateur soutient d'ailleurs dans ses écritures, avoir à ce jour engagé une action en nullité du protocole.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes, la société Terresens et Me [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux appelants une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de M. [P] et de la société Deltinvest et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences ne forme aucun appel incident,

En conséquence, rejette la demande de M. [P] et de la société Deltinvest tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident du liquidateur judiciaire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la tierce opposition formée par M. [P] et la société Deltinvest à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 sous le numéro RG2021F3224,

Déboute M. [P] et la société Deltinvest de leur demande en nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 janvier 2022 sous le numéro RG2021F3224,

Dit n'y avoir lieu à infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022,

Rejette l'homologation du protocole transactionnel signé entre la Selarl [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences et la société Terresens,

Condamne in solidum la société Terresens et Me [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences à verser à M.[P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Condamne in solidum la société Terresens et Me [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences à verser à la société Deltinvest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Condamne in solidum la société Terresens et Me [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitae Résidences aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03625
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.03625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award