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06/04/2023 | FRANCE | N°20/05956

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 avril 2023, 20/05956


N° RG 20/05956 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGXO















Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020



RG : 2018j1269











Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES



C/



[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Avril 2023







APPELANTE :

>
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ETLYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES enterinée par les Assemblées...

N° RG 20/05956 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGXO

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020

RG : 2018j1269

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ETLYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES enterinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

INTIME :

M. [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Cote Hamptons exploitait un fonds de commerce de vente de prêt à porter et accessoires se rapportant à la personne. Elle était gérée par M. [P] [I] (ci-après M. [I]).

Par acte du 1er juillet 2011, la société Cote Hamptons a signé un contrat de prêt avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la société BPLL ») pour un montant de 271.000 euros remboursable en 84 mensualités.

Par actes du 10 juin 2011, M. [I], gérant de la société Cote Hamptons et Mme [F] se sont portés caution solidaire et indivisible de ce prêt dans la double limite de 15% de l'encours du prêt et de la somme de 40.650 euros pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Cote Hamptons. Par courrier recommandé du 31 octobre 2017, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la Banque Populaire »), venant aux droits de la société BPLL, a déclaré sa créance au passif de la société Cote Hamptons.

Par courrier du 7 novembre 2017, la Banque Populaire a mis en demeure M. [I] et Mme [F] de lui régler chacun la somme de 14.226,24 euros en principal au titre de leur engagement de caution.

Par acte extrajudiciaire du 9 août 2018, la Banque Populaire, a assigné M. [I] et Mme [F] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [F] et M. [I],

- s'est déclaré en conséquence compétent pour statuer sur le litige,

- jugé disproportionné l'engagement de caution du 10 juin 2011 par M. [I],

- débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [I] pour son engagement de caution,

- condamné Mme [F] à payer à la Banque Populaire la somme de 14.226,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 7 novembre 2017 au titre d'engagement de caution du 10 juin 2011 pour le prêt n°007037283,

- ordonné la capitalisation des intérêts au bénéfice de la Banque Populaire selon l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum Mme [F] et M. [I] à payer à la Banque Populaire - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Banque Populaire de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté la Banque Populaire de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné in solidum Mme [F] et M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

La Banque Populaire a interjeté appel par acte du 28 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2021 fondées sur les articles 1134 (ancien), 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, l'article L.341-4 ancien du code de la consommation et l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire a demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [I],

statuant à nouveau,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- juger qu'elle ne formule pas de prétention nouvelle,

- juger qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle,

- juger qu'aucune disproportion n'affecte l'engagement de caution de M. [I],

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 14.226,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 7 novembre 2017, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution du 10 juin 2011 pour le prêt n°07037283,

- condamner M. [I] à lui payer :

- la somme de 450 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me. Charvolin, Avocat, sur son affirmation de son droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Concernant la recevabilité de ses moyens portant sur le patrimoine actuel de la caution, la Banque Populaire a rappelé qu'il s'agit pour elle de démontrer qu'aucune disproportion n'existe et de solliciter la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution. Elle a rappelé qu'il s'agit d'un moyen et non d'une prétention nouvelle puisqu'elle a déjà été formulée en première instance et a fondé son action.

Concernant l'information annuelle de la caution, la Banque Populaire a mis en avant les éléments suivants :

- la production par ses soins des lettres d'information annuelle de la caution

- le rappel qu'elle doit seulement rapporter la preuve de ce qu'elle a envoyé cette information.

Concernant l'absence de disproportion dans l'engagement de M. [I], la Banque Populaire a fait état des éléments suivants :

- l'absence de disproportion au jour de l'engagement de caution étant rappelé que la fiche de renseignement indiquait un reste à vivre de 1.198,30 euros par mois au profit de l'intimé, sans compter la valeur des parts sociales, étant rappelé que M. [I] détenait 95% des parts de la société Cote Hamptons (capital social de 20.000 euros) soit 19.000 euros au jour de la souscription, somme qui doit être prise en compte, eu égard aux décisions récentes de la cour de cassation

- l'augmentation subséquente de la valeur des parts de cette société qui a permis une augmentation de l'actif de M. [I]

- le fait que le prêt mentionné dans la fiche de renseignement ne peut avoir porté sur l'acquisition des parts sociales puisqu'il se montait à la somme de 15.800 euros au jour de la souscription de l'engagement et revient à prétendre au remboursement de la somme de 4.200 euros en un an, ce qui n'est pas crédible, d'où la nécessité de prendre en compte la valeur des parts sociales dans son intégralité

- l'existence d'un compte-courant d'associé d'un montant de 77.516 euros qui profite à M. [I], étant rappelé qu'il était associé majoritaire sans compter que l'acte de cession de fonds de commerce indiquait un apport de 45.000 euros par l'intimé, somme bloquée jusqu'à la fin du prêt, ce qui renvoie à une somme minimale de 45.000 euros lui appartenant sur le compte d'associé au jour de la souscription de l'engagement

- l'absence de disproportion au jour des poursuites étant rappelé qu'à cette date, M. [I] est propriétaire de deux biens immobiliers dont l'un au jour de l'appel, bénéficie d'un évolution favorable du prix au mètre carré outre le remboursement de 2015 à l'instance d'une partie du prêt l'affectant, sans compter que l'intimé bénéficie de revenus suffisants pour être propriétaire de deux biens immobiliers

- la nature des revenus de M. [I] qui est président et associé unique de la société Paolo au capital social de 30.000 euros qui doit être pris en compte au jour des poursuites.

Sur la demande au titre de la résistance abusive, la Banque Populaire a fait état des éléments suivants :

- l'existence de son préjudice en raison du non-respect par M. [I] de ses engagements, étant rappelé qu'elle tente de recouvrer les sommes dues depuis 2017.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2021 fondées sur les articles 75 et suivants et 564 et suivants du code de procédure civile, l'article L.313-22 du code monétaire et financier et l'article L.332-1 du code de la consommation, M. [I] a demandé à la cour de :

- le déclarer recevable en ses demandes,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de débouté à raison du caractère incertain du montant de la créance alléguée par la Banque Populaire,

et, statuant à nouveau,

- juger que la Banque Populaire ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions,

- juger que la Banque Populaire est déchue du droit de percevoir les intérêts conventionnels et doit actualiser sa créance ou, à tout le moins, produire le décompte précis des sommes payées par la société Cote Hamptons (distinguant le principal des intérêts conventionnels),

- juger que la Banque Populaire ne justifie pas du montant de sa créance à son encontre,

en conséquence,

- à défaut et en l'état, rejeter l'intégralité des demandes de paiement de la Banque Populaire à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au jour où il a été contracté,

- juger que la prétention de la Banque Populaire relative à sa capacité à faire face, au jour des poursuites, au paiement de son engagement de caution est une prétention nouvelle en appel et la déclarer en conséquence irrecevable,

- juger subsidiairement que, au jour de l'assignation initiant la présente instance, il ne disposait pas des moyens de faire face à la demande en paiement de la Banque Populaire,

en conséquence,

- confirmer dans son intégralité le jugement déféré et rejeter l'intégralité des demandes de paiement de la Banque Populaire à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- si, par extraordinaire, la cour devait juger que l'absence de production d'un décompte actualisé précis par la Banque Populaire tenant compte de la déchéance de son droit de percevoir les intérêts conventionnels ne saurait conduire au rejet intégral de sa demande de condamnation à son encontre,

- enjoindre à la Banque Populaire de produire un décompte actualisé de sa créance alléguée à son encontre tenant compte de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et de l'imputation de tout paiement effectué par la société Cote Hamptons sur le capital du prêt cautionné,

- le condamner à payer à la Banque Populaire une somme qui ne saurait excéder le montant du décompte actualisé à produire par la Banque Populaire,

en toute hypothèse,

- condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.

Concernant l'irrecevabilité de l'action de la Banque Populaire, M. [I] a mis en avant les éléments suivants :

- le fait que lors de l'acte introductif d'instance, la Banque Populaire ne pouvait prétendre au caractère certain de la créance qu'elle entendait recouvrer

- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de respect de l'obligation annuelle d'information à la caution, la production des lettres étant insuffisante et en conséquence, la nécessaire imputation des sommes perçues à tort sur le capital soit une somme totale de 45.000 euros.

S'agissant du caractère disproportionné de l'engagement de caution, M. [I] a fait valoir :

- l'absence de tout patrimoine lors de la souscription de son engagement puisqu'il avait 24 ans à l'époque et ne bénéficiait d'un reste à vitre que de 1.198,39 euros

- l'absence de fiche de renseignement jointe à l'assignation

- l'absence de valeur des parts sociales détenues étant rappelé que le prêt a été souscrit à la création de la société garantie, sans compter l'existence d'un prêt grevant la valeur des parts en question

- l'absence de compte-courant d'associé en 2011, lors de la souscription de l'engagement de caution, sans compter qu'un apport en compte-courant lors de la constitution de la société ne peut être considéré comme un élément de patrimoine de la caution et constitue une garantie supplémentaire

- concernant sa situation actuelle, le caractère irrecevable des demandes concernant ses résidences actuelles

- s'agissant de la valeur des biens immobiliers, à la date de l'assignation pour le bien de Tassin la Demie Lune, un capital dû à hauteur de 167.000 euros pour une valeur de 150.000 euros et s'agissant des parts sociales dans sa nouvelle société, leur absence de valeur puisque le capital a été investi dans l'activité étant indiqué en outre que la somme lui a été prêtée par sa s'ur.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 9 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes sur le patrimoine actuel de la caution

L'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il est relevé que déjà en première instance, la Banque Populaire a sollicité la condamnation en paiement de M. [I], demande à nouveau présentée à hauteur d'appel.

Les éléments concernant le patrimoine actuel de l'intimé ne relèvent pas d'une nouvelle prétention mais d'un nouveau moyen au soutien de la demande en paiement.

Dès lors, le moyen soulevé et son contenu seront déclarés recevables.

Sur le caractère proportionnel de l'engagement de caution de M. [I]

L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il sera rappelé que les renseignements donnés par la personne souscrivant un engagement de cautionnement, le sont sous sa responsabilité, et n'entraînent pas, sauf anomalie manifeste, de vérifications de la part de la banque, et qu'en outre, la preuve du caractère disproportionné ou non d'un engagement repose sur la caution qui entend s'en prévaloir.

En l'espèce, M. [I] s'est porté caution à hauteur de 15% de l'en-cours du compte de la société Cote Hamptons, dans la limite de la somme maximale de 40.650 euros.

La fiche de patrimoine remplie par M. [I] a indiqué les éléments suivants :

- revenu mensuel de 2.199,96 euros

- des charges mensuelles fixes de 1.001,57 euros dont la mensualité relative au crédit en cours,

- un reste à vivre pour assumer le quotidien et charges du foyer pour 1.198,39 euros.

Le crédit en cours portait sur l'acquisition des parts sociales ce qui exclut leur valorisation au titre des actifs, la Banque Populaire ne rapportant pas la preuve de ce que ce prêt portait sur l'acquisition de parts d'une société tierce.

S'agissant du compte-courant d'associé, la Banque Populaire fait état, en se fondant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 août 2013, d'un apport de 45.000 euros lors de l'acquisition du fonds, mais aussi de l'existence d'un compte-courant d'associé à hauteur de 77.516 euros.

Toutefois, ces éléments postérieurs à la date de la souscription de l'engagement de caution ne peuvent être retenus afin d'apprécier le caractère proportionné ou non de l'engagement de l'intimé.

En outre, l'expert-comptable indique dans l'annexe du bilan, un abandon en compte-courant de la somme de 77.236 euros, cette somme ne pouvant dès lors être retenue comme un élément d'actif du patrimoine de M. [I].

Au regard du reste à vivre mensuel de M. [I] et de l'absence de patrimoine, soit le 10 juin 2011, il ne peut qu'être constaté que son engagement en tant que caution étant manifestement disproportionné.

Il convient d'envisager le cas de retour à meilleure fortune au jour de l'appel en paiement de la caution, étant rappelé que M. [I] a été appelé en paiement pour la somme de 14.226,24 euros.

Sur ce point, la Banque Populaire fait valoir l'existence de deux biens immobiliers appartenant à M. [I], l'un sis à [Localité 7], acquis le 28 décembre 2015 pour une somme de 150.000 euros grevée de 180.000 euros et l'autre sis à [Localité 6], acquis le 13 mai 2019 et grevé d'un prêt immobilier. Elle rappelle également que M. [I] est président d'une société dont le capital social est de 30.000 euros.

S'agissant du bien sis à [Localité 7], les éléments versés au débat, notamment le tableau d'amortissement, permettent de constater qu'à la date à laquelle M. [I] a été appelé en paiement, il restait encore 167.432,69 euros à rembourser au titre du prêt ayant financé le bien, le solde entre la valeur du bien et le montant restant à payer étant négatif.

S'agissant de la valeur des parts sociales de la nouvelle société de M. [I], il doit être relevé que ce dernier rapporte la preuve de ce que le capital a été financé par un prêt, et que dès lors, la valeur des parts ne peut être fixée en sa faveur puisque grevée d'une obligation de remboursement.

Enfin, s'agissant du bien sis à [Localité 6], il doit être retenu selon les éléments du cadastre qu'à la date du 16 mars 2015, le bien est évalué à 246.500 euros, l'acquisition ayant lieu le 16 mai 2019, avec indication qu'un privilège de prêteur de deniers existe au profit de la Société Générale.

Si l'intimé ne donne aucune information concernant ce bien et le montant du prêt l'affectant, il doit être relevé que pour sa part, la Banque Populaire, sur qui la charge de la preuve repose, ne donne aucune information concernant le montant éventuel de ce prêt et ne démontre pas en outre avoir réalisé les demandes nécessaires à cette fin.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que lors de l'appel en paiement de la caution en 2018, celle-ci était revenue à meilleure fortune.

Dès lors, il convient de déclarer inopposable à M. [I] l'engagement de caution souscrit le 10 juin 2011.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans sa totalité sur ce point.

Eu égard à l'inopposabilité de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de statuer sur le montant de la créance réclamée et sur la question de l'envoi de l'information annuelle de la caution.

Sur la demande de la Banque Populaire au titre de la résistance abusive

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque de la part de M. [I], ni d'un préjudice particulier la concernant, dès lors, sa demande sera rejetée et la décision déférée confirmée.

Sur les demandes accessoires

La Banque Populaire succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à M. [I] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque Populaire sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevable le moyen concernant le retour à meilleur fortune présenté par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SA Banque Populaire Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SA Banque Populaire Rhône-Alpes à payer à M. [P] [I] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05956
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.05956 ?
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