La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°20/04653

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 avril 2023, 20/04653


N° RG 20/04653 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDT4









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 30 juillet 2020



RG : 2019j00887





S.A.S. CABINET [G]



C/



S.A.S. [W] [Y] IMMOBILIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Avril 2023







APPELANTE :



S.A.S. CABINET [G] représentée par son géra

nt en exercice, Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



S.A.S. [W] [Y] IMMOBILIER prise en la personne de son représentan...

N° RG 20/04653 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDT4

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 30 juillet 2020

RG : 2019j00887

S.A.S. CABINET [G]

C/

S.A.S. [W] [Y] IMMOBILIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. CABINET [G] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. [W] [Y] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Août 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un projet d'implantation d'un restaurant dans l'enceinte du stade [W] [Y] à [Localité 4], la SAS [W] [Y] Immobilier a sollicitée M. [Z] [G], expert-comptable, afin d'étudier la faisabilité de ce projet.

Le 22 novembre 2016, le Cabinet [G] a émis une note d'honoraire de 16.000 euros HT.

Par acte de cession du 1er février 2018, la SAS Cabinet [G] est venue aux droits de M. [G].

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 24 octobre 2018, le cabinet [G] a mis en demeure la société [W] [Y] de lui régler la somme de 16.000 euros HT.

Par courrier du 7 novembre 2018, la société [W] [Y] a indiqué à la société Cabinet [G] n'avoir jamais signé d'ordre de mission et lui a demandé un descriptif détaillé des heures passées, considérant que le montant demandé était disproportionné par rapport au travail effectué.

Par acte d'huissier du 22 août 2019, la société Cabinet [G] a assigné la société [W] [Y] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment la somme de 16.000 euros HT et des dommages-intérêts.

Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- écarté des débats la note en délibéré non autorisée de la société Cabinet [G], reçue au greffe le 28 mai 2020,

- dit recevable les demandes de la société Cabinet [G],

- débouté la société [W] [Y] de sa demande de nullité de l'assignation,

- débouté la société Cabinet [G] de sa demande principale en paiement et de toutes ses demandes,

- débouté la société [W] [Y] Immobilier de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 76,70 euros sont à la charge de la société Cabinet [G],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Cabinet [G] a interjeté appel par acte du 24 août 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale en paiement et de toutes ses demandes et en ce qu'il a dit que les dépens seraient à sa charge.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2021 la société Cabinet [G] demande à la cour au visa des articles 1134 anciens et suivants devenus 1103 et suivants du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- recevoir son action et la dire fondée,

à titre principal :

- condamner la société [W] [Y] à lui verser la somme de 16.000 euros HT soit 19.200 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 24 octobre 2018,

- condamner la société [W] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [W] [Y],

- condamner la société [W] [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- désigner tel expert qui plaira avec la mission la plus large aux fins notamment de donner tous éléments utiles pour apprécier son travail et sa rémunération,

- fixer alors une nouvelle audience pour statuer après les conclusions de l'expert,

en tout état de cause,

- déclarer irrecevable et pour le moins non fondé l'appel incident formé par la société [W] [Y].

Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2020, la société [W] [Y] demande à la cour au visa des articles 122 et 146 du code de procédure civile, de l'article 151 du code de déontologie de l'expertise comptable et de l'article 1353 du code civil de :

- déclarer irrecevable la demande de la société Cabinet [G] pour défaut du droit d'agir,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cabinet [G],

en toute hypothèse,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Cabinet [G],

- condamner la société Cabinet [G] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cabinet [G] en tous les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Selarl Alphajuris représentée par Me Galletti, avocat sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 8 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société Cabinet [G]

En l'espèce, la cour observe, comme le soutient justement la société [G] que son n° d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés figurant sur l'extrait Kbis du 25 octobre 2018 est identique à celui de la société Logique figurant sur l'acte de cession de droit de présentation de la clientèle de M. [G] à cette dernière le 1er février 2018. Il s'ensuit que le moyen de la société [W] [Y] Immobilier fondé sur l'absence de preuve que la société Cabinet [G] intervient aux droits de la société Logique, venant elle-même aux droits de M. [G] ne peut prospérer, étant relevé que cette dernière déclare par ailleurs dans ses écritures que la seule chose qu'elle ne conteste pas est le fait d'avoir sollicité la société [G]. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Par ailleurs, si l'intimée déclare en outre s'interroger sur l'identité du co-contractant de l'expert comptable au motif que la facture a été établie le 22 novembre 2016 et que la société [W] [Y] immobilier a été immatriculée seulement le 31 décembre 2018, la cour relève qu'elle ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen, dès lors qu'elle conclut uniquement au défaut du droit d'agir de la société [G] pour défaut de droit d'agir.

Sur la demande en paiement de la société Cabinet [G]

Conformément à l'article 1353 aliéna 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 151 du décret n°'2012-432 du 30'mars 2012 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable, ces derniers passent avec leur client un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Il fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre et peut prendre la forme d'une lettre de mission.

En l'espèce, il est constant que la société Cabinet [G] venant aux droits de M. [G], expert comptable n'a régularisé aucune lettre de mission avec la société [W] [Y] Immobilier et se prévaut uniquement d'une note d'honoraires datée du 22 novembre 2016 d'un montant de 16.000 euros ainsi libellée':

«'Travaux du 1er février 2014 au 31 octobre 2016':

-prévisionnel de la société [W] [Y] immobilier,

-prévisionnel de l'implantation d'un restaurant dans l'enceinte [W] [Y],

-évaluation de la société [W] [Y] Immobilier,

-accompagnement dans les négociations avec l'ASSE,

-Réunions avec les investisseurs'».

Or, comme le souligne justement l'intimée, cette facture n'est pas de nature à établir la réalité des prestations contenues dans la mission de l'expert-comptable ni le montant de ces prestations, en l'absence de lettre de mission régularisée entre les parties.

En outre, il ressort des éléments du dossier que les cinquante trois copies de courriels versées en procédure n'émanent pas de la société Cabinet [G] venant aux droits de M. [G] mais constituent des correspondances adressées par M. [L] [Y] à de multiples interlocuteurs, au nombre desquels figure, dans certains cas, M. [Z] [G] lesquels courriels sont sans rapport avec les prestations visées dans la note d'honoraire, à l'exception d'un email du 12 juillet 2016 auquel est annexé un document intitulé «'prévisionnel sur 12 ans réalisé en juillet 2016'» à entête de [Z] [G] et un document intitulé «'Evaluation de la société au terme de 12 ans d'activité réalisé en juillet 2016'» également à enseigne de [Z] [G].

Enfin, le relevé d'heure versé aux débats par l'appelante en cause d'appel qui n'est pas daté et dont il n'est ni allégué ni a fortiori démontré qu'il est concomitant à la note d'honoraire du 22 novembre 2016 à laquelle il n'était pas annexé et qui ne comporte aucun taux horaire permettant de justifier des sommes demandées, est dépourvu de valeur probante.

Il s'ensuit que la société [G] qui ne justifie d'aucun accord des parties sur la nature et le montant des prestations dont il demande paiement, et qui en l'absence de lettre de mission ne justifie d'aucun élément de tarif, de nature à justifier du montant réclamé à hauteur de 16. 000 euros, doit être débouté de sa demande.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, l'appelante qui n'est pas en mesure de justifier de la réalité des sommes demandées faute d'avoir établi une lettre de mission, n'est pas fondée à solliciter une mesure d'expertise afin de pallier sa propre carence dans l'établissement de la preuve de l'existence et de l'étendue des prestations sont elle se prévaut. Il convient donc de la débouter de cette demande.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société [W] [Y] Immobilier une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, laquelle n'est motivée ni en droit, ni en fait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Cabinet [G] de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. En équité il convient également de débouter la société [W] [Y] Immobilier de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel et de confirmer le jugement déféré sur ce point. La société Cabinet [G] doit également être déboutée de cette demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute la société Cabinet [G] de sa demande d'expertise judiciaire,

Déboute la société Cabinet [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute la société [W] [Y] Immobilier de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Déboute la société Cabinet [G] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne la société Cabinet [G] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04653
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.04653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award