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06/04/2023 | FRANCE | N°19/05159

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 avril 2023, 19/05159


N° RG 19/05159 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MP5W









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond du 04 juillet 2019



RG : 2019j00003





[D]



C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Avril 2023







APPELANT :



M. [J] [

D]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et plaidant par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AV...

N° RG 19/05159 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MP5W

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond du 04 juillet 2019

RG : 2019j00003

[D]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANT :

M. [J] [D]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et plaidant par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1442

INTIMEE :

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN, plaidant par Me GRISON de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PG Form avait pour activité le négoce en France et à l'étranger, la fabrication et la transformation de tous produits industriels. Elle était détenue par la société Holgrizard elle-même détenue à 99% par M. [K] [D], président, et 1% par M. [J] [D], directeur général.

Les 5 et 17 avril 2017, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après la « société Banque populaire »), laquelle avait déjà consenti à la société une convention de compte courant professionnel le 17 avril 2015 e un contrat de crédit 'équipement' le 28 novembre 2014 pour un montant de 200.000 euros, a fait signer deux billets à ordre à la société PG Form :

le premier en date du 5 avril 23017 d'un montant de 80.000 euros venant à échéance le 30 juin 2017

le second en date du 17 avril 2017 d'un montant de 20.000 euros venant à échéance le 30 juin 2017.

M. [D] s'est porté avaliste de ces deux billets à ordre et les montants ont été débloqués en avril 2017.

Elle a enfin consenti une caution de restitution d'acompte pour 14.643,40 euros le 19 juin 2017.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PG Form et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.

Par courrier du 31 juillet 2017, la Banque populaire a déclaré une créance d'un montant total de 298.722,22 euros au passif de la société PG Form. Cette créance portait sur le prêt, les billets de trésorerie impayés (100.000 euros), un encours caution marché privé et le solde débiteur du compte courant.

Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a arrêté le plan de redressement par cession des actifs et de l'activité de la société PG Form (les billets à ordre en étant exclus) et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 2 octobre 2017, la Banque populaire a mis en demeure M. [J] [D] de lui payer la somme de 100.000 euros en sa qualité d'avaliste. Par courrier du 28 novembre 2017, M. [D] a refusé de payer cette somme au motif que son consentement avait été vicié (déficience visuelle).

Par acte d'huissier du 24 décembre 2019, la Banque populaire à fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin d'obtenir au principal le paiement de la somme de 100.000 euros en sa qualité d'avaliste des billets à ordre.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- dit régulière, recevable et fondée la demande de la Banque populaire,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamné M. [D] à payer à la Banque populaire :

la somme de cent mille euros (100.000 euros) en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,

la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 73.22 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [D] a interjeté appel par acte du 19 juillet 2019.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2021 fondées sur les articles 1104, 1130, 1131 et 1137 du code civil, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

en conséquence,

à titre principal :

- juger que la société Banque populaire s'est rendue coupable de dol à son égard lors de la signature des avals, en conséquence, juger que son consentement a été vicié et que les avals sont nuls et de nul effet,

à titre subsidiaire :

- juger que la société Banque populaire a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en lui faisant souscrire des avals totalement disproportionnés à ses biens et revenus alors que la situation de la débitrice principale était d'ores et déjà obérée,

- constater qu'il a subi un préjudice et en conséquence, condamner la société Banque populaire à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner la compensation entre les sommes versées par la société Banque populaire à son égard et les éventuelles sommes au titre des condamnations qu'il devra à la société Banque populaire,

à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation :

- constater que le quantum des créances est incertain et en conséquence,

- juger que la demande en paiement formulée par la société Banque populaire n'est pas fondée et qu'à ce titre, aucune somme ne peut lui être réclamée,

à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois,

en tout état de cause,

- débouter la société Banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Banque populaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2021 fondées sur les articles L.512-4, L.512-212, L.632-1 et suivants du code de commerce et l'article 1137 du code civil, la société Banque populaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de ses moyens et arguments contraires,

- juger que le billet à ordre n'est pas atteint de nullité même s'il a été souscrit pendant la période suspecte,

- juger que le consentement de M. [D] n'a pas été vicié,

- juger qu'elle n'a pas commis de faute envers M. [D],

en conséquence,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 100.000 euros en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- rejeter la demande de délais de paiement de M. [D] comme étant incompatible avec le droit cambiaire,

ajoutant au jugement déféré,

- condamner M. [D] à lui verser la somme complémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que de référé suspension et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 8 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont postérieurs au 1er octobre 2016.

Sur le vice du consentement

M. [D] soutient que :

- il souffre d'une importante déficience visuelle supérieure à 80%, ce que la Banque ne pouvait ignorer, et ce handicap justifie à lui seul l'obligation d'information de la Banque qui ne pouvait se contenter d'exiger une garantie sans précisions ; la Banque populaire devait lui expliquer les conséquences de la signature de billets à ordre, alors qu'il a dû signer dans l'urgence,

- les copies des billets à ordre ne lui ont pas été remises et la Banque l'a intentionnellement trompé en lui adressant un mail indiquant 'l'aval équivaut à une caution' et il pensait s'être engagé en qualité de caution, ceci confirme la mauvaise information donnée dès l'origine ; or, le tribunal de commerce n'a pas fait mention du courrier dans sa décision,

- il ne bénéficie pas d'une expérience professionnelle équivalente à celle des jurisprudences adverses, il n'avait jamais signé d'aval et n'en connaissait pas le mécanisme, son patrimoine ne lui permettait pas de souscrire cette garantie,

- la réticence dolosive de la Banque a été intentionnelle, pour se réserver une garantie échappant à la procédure collective, elle lui a caché le sens de l'aval.

En réponse, la Banque Populaire soutient que :

- l'obligation d'information, qui peut concerner la caution, n'est pas applicable en matière de billet à ordre et selon la Cour de cassation, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du bénéficiaire du billet à ordre pour manquement au devoir d'information,

- la qualité de l'avaliste est prise en compte par les juges,

- M. [D] ne justifie pas de l'importante déficience visuelle qu'il allègue,

- les termes employés dans le mail litigieux ne signifient pas que l'aval est une caution mais seulement une garantie, et M. [D] pouvait se renseigner sur son engagement.

Selon l'article 1130 du code civil, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.

L'article 1131 précise que 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.

Selon l'article 1137, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.

Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

L'existence d'un dol doit s'apprécier au moment où le contrat est conclu et non postérieurement.

Il en résulte en premier lieu des productions que le mail litigieux adressé à M. [D] postérieurement, même s'il procède à un rapprochement apparent entre billet à ordre et caution, sans plus de détails, ne peut établir l'existence de manoeuvres consistant à tromper M. [D] sur la nature de l'engagement au moment de la signature des billets à ordre.

S'agissant du handicap allégué par M. [D], ce dernier produit en pièce 11 une attestation de reconnaissance d'invalidité. Ce courrier daté du 6 février 2020 fait état d'une demande du 19 mai 2019 soit plus de deux ans après les engagements litigieux, d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, et d'une délivrance de cette carte après reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Ce seul document qui ne mentionne aucune pathologie précise est inopérant à établir l'existence d'un état de santé ayant privé M. [D] de discernement au moment de la signature des billets à ordre, étant par ailleurs relevé que malgré l'invalidité alléguée, il remplissait les fonctions de dirigeant d'entreprise et que depuis 2019, selon contrat de travail versé aux débats, il remplit des tâches techniques variées sans qu'il ne soit fait état d'aménagements. Ce moyen ne peut non plus justifier l'annulation du contrat pour vice du consentement.

Enfin, M. [D], de par ses fonctions, ne peut prétendre avoir ignoré l'existence et les caractéristiques des effets de commerce ni la différence d'un aval et d'un engagement de caution et il ne procède que par affirmations sur ce point, ne rapportant la preuve d'aucune manoeuvre de la banque pour tromper son consentement ni réticence dolosive au moment de son engagement.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'un vice du consentement.

Sur la signature du billet à ordre pendant la période suspecte

La Banque Populaire soutient par ailleurs que le billet à ordre n'est pas visé par la liste des actes interdits et il est même expressément autorisé (L 632-3) de sorte qu'il est tout à fait possible d'établir un billet à ordre pendant la période suspecte et que l'action en nullité n'est en outre ouverte qu'à des personnes déterminées.

Cependant, l'appelant ne se prévaut pas d'une nullité à ce titre de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur le comportement fautif de la Banque

M. [D] soutient que :

- la Banque a souhaité des avals disproportionnés à ses patrimoine et revenus de manière fautive alors que la jurisprudence retient le principe d'exécution des contrats de bonne foi ; la responsabilité de la Banque peut être recherchée alors même que les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables,

- il est divorcé avec deux enfants, perçoit un revenu annuel de 42.000 euros, il n'a pas de patrimoine et supporte un loyer,

- il ne connaissait pas les règles du droit cambiaire et ce mode de paiement n'avait pas été utilisé auparavant,

- la Cour de cassation n'a pas retenu la disproportion de l'aval en raison de son montant mais au regard de la situation de l'avaliste, et elle a retenu le principe d'exécution de bonne foi des contrats,

- la Banque est celle de la société depuis de nombreuses années et une réunion avait été organisée début 2017 pour tenter de trouver une solution à l'impasse de trésorerie, plusieurs autres professionnels avaient refusé un nouveau financement,

- la Banque a accordé les financements pendant la période suspecte, elle savait qu'il n'existait aucune chance de remboursement, la question posée ne concerne pas la procédure collective mais sur la garantie autonome, l'argumentation de la banque sur les nullités de la période suspecte est sans objet,

- son préjudice équivaut au montant réclamé par la Banque.

La Banque soutient que :

- M. [D] mêle vice du consentement, défaut d'information et soutien abusif de la Banque sans étayer son propos, la jurisprudence adverse n'est pas transposable à l'espèce et il n'est pas démontré qu'elle aurait connu la situation obérée de la société,

- M. [D] avait une parfaite connaissance de la situation de la société et la croyance erronée de celui qui contracte n'est pas opposable à la Banque alors que l'appelant n'est pas novice dans le monde des affaires et est contractant averti, ce que révèle son CV en ligne.

- rien n'établit que la société était dans une situation irrémédiablement compromise ni qu'elle l'aurait su,

- l'appelant fait valoir à tort que les autres banques avaient refusé leur concours,

- le préjudice allégué est inexistant et ne peut s'analyser en tout état de cause qu'en une perte de chance.

Selon l'article 1104 du code civil,' les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.

Il est rappelé en premier lieu que le billet à ordre est distinct d'un cautionnement de sorte que la jurisprudence produite par l'appelant et qui concerne les dispositions spécifiques du contrat de cautionnement est inopérante de même que les textes applicables à la seule caution (la disproportion notamment).

S'agissant ensuite de l'obligation de bonne foi dans la formation du contrat, il est d'abord relevé que la jurisprudence produite par l'appelant relève d'une espèce très particulière par les montants en jeu et qui n'est pas transposable au présent litige.

Il n'importe pas non plus que M. [D] ait sollicité copie de ses engagements auprès de la Banque.

La connaissance par la Banque elle-même de la situation financière délicat de la société, si elle est établie, est par ailleurs insuffisante à établir sa mauvaise foi.

M. [D], en sa qualité de dirigeant, ne pouvait lui-même ignorer la situation financière de sa société et ne verse d'ailleurs aucune pièce révélant la situation exacte de celle-ci à la date de signature des actes litigieux, échouant également à établir que la Banque aurait disposé d'éléments que lui-même ignorait et que les autres établissements bancaires refusaient tous leur concours e n raison d'une situation trop obérée.

M. [D] ne donne ensuite aucun élément complet retraçant sa situation financière et patrimoniale à la date des actes litigieux et ne procède que par affirmations, la décision relative au divorce étant insuffisante pour retracer cette situation. En conséquence, rien n'établit que la banque, en recueillant l'aval de M. [D], ait entendu lui causer un dommage en ce que ce dernier ne pouvait honorer son engagement, étant rappelé qu'en matière d'aval, il n'existe pas d'obligation de vérification du patrimoine de l'avaliste.

Rien ne justifie non plus un soutien abusif qui n'aurait pas été ignoré des mandataires dans le cadre de la procédure collective si tel avait été le cas.

Sur la créance

M. [D] soutient que la créance est incertaine faute d'indications sur les sommes perçues du liquidateur.

La Banque se prévaut d'un décompte actualisé démontrant l'absence de versement du liquidateur.

Si la Banque doit effectivement déduire les versements effectués dans le cadre de la liquidation judiciaire, rien n'établit en l'espèce que la Banque populaire aurait omis des sommes reversées par le liquidateur pour apurement des dettes de la société. En conséquence et au vu des décomptes produits, M. [D], qui ne rapporte aucun élément contraire, ne peut se prévaloir d'une créance incertaine.

Le jugement est ainsi confirmé sur les condamnations à paiement.

Sur les délais de paiement

M. [D] fait état d'un revenu mensuel de 2.711 euros, de charges importantes et de l'absence de patrimoine.

La Banque oppose l'absence de justificatifs et l'impossibilité de demander de tels délais dans le cadre du billet à ordre.

C'est à juste titre que la Banque rappelle l'impossibilité de demander des délais de paiement dans un rapport cambiaire de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Le jugement est en conséquence confirmé sur l'ensemble des dispositions dont appel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] qui succombe sur ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05159
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.05159 ?
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