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06/04/2023 | FRANCE | N°19/04209

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 avril 2023, 19/04209


N° RG 19/04209 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNUT









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 14 mai 2019



RG : 2018j178





S.A.R.L. NEOTIS



C/



[M]

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 Avril 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. NEOT

IS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [E], en sa qualité de gérant, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de L...

N° RG 19/04209 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNUT

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 14 mai 2019

RG : 2018j178

S.A.R.L. NEOTIS

C/

[M]

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. NEOTIS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [E], en sa qualité de gérant, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, toque : 260

INTIMES :

M. [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761, substituée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROMANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Ixxo avait pour activité le développement de logiciels et de prestations de services informatiques. M. [D] [M] en était le gérant.

Par acte du 13 octobre 2006, la société [Adresse 7] (Le Crédit mutuel) a consenti à la société Ixxo une autorisation de découvert d'un montant de 20.000 euros. Par acte du 20 octobre 2006, M. [M] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Ixxo dans la limite de la somme de 24.000 euros pour une durée de 5 ans.

Par acte du 20 août 2008, le Crédit mutuel a consenti à la société Ixxo un prêt professionnel d'un montant de 175.000 euros. Par acte du même jour, M. [M] s'est porté caution solidaire de la société Ixxo à concurrence de 40% de l'encours et dans la limite de 70.000 euros pour une durée de 7 ans.

Par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ixxo.

Par courrier du 18 septembre 2013, le Crédit mutuel a déclaré une créance totale de 93.894,28 euros à titre chirographaire au passif de la société Ixxo.

Les créances ont admises à hauteur de :

- 17.216,89 euros outre intérêts à compter du 31 juillet 2013 au titre du découvert bancaire,

- 76.677,39 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts à compter du 31 juillet 2013.

Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Ixxo prévoyant la cession du capital de la société Ixxo à la société Blueway, dont la Sarl Neotis est l'actionnaire principal, ou une société qu'elle se substituerait.

En contrepartie de la cession de ses droits sociaux pour un euro, M. [M] a signé une « main levée engagement de caution » avec la société Neotis. Cet acte prévoit que :

la société Neotis s'engage à contre garantir M. [M] du montant des cautions données au bénéfice du Crédit mutuel notamment,

la société Neotis déclare se porter caution solidaire et indivisible de M. [M] pour sûreté et garantie du paiement par ce dernier de toutes sommes dues par la société Ixxo au titre des engagements de caution solidaire qu'il a consentis au profit du Crédit mutuel notamment,

la société Neotis s'engage à payer directement au Crédit mutuel ce que devra M. [M] au cas où ce dernier devrait faire face à une demande en paiement de toutes sommes par la société Ixxo à la Banque et jusqu'à concurrence des sommes cautionnées.

Par courrier recommandé du 1er août 2017, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [M], en qualité de caution, de lui régler les sommes de :

23.819,48 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

36.888,67 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,30% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 2 août 2017 au titre du prêt professionnel.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2018, le Crédit mutuel a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le paiement de ces sommes.

Par acte d'huissier du 30 mars 2018, M. [M] a attrait à la procédure la société Neotis afin qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que l'acte de cautionnement est valable et que M. [M] peut être actionné par le Crédit mutuel,

- dit que la contre garantie de la société Neotis du cautionnement de M. [M] au profit du Crédit mutuel est valable et qu'elle peut être actionnée,

- condamné M. [M] à payer au Crédit mutuel :

la somme de 23.819,48 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2017, suivant décompte actualisé au 1er août 2017 au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de 24.000 euros,

la somme de 36.888,67 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,30% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 2 août 2017, suivant décompte actualisé au 1er août 2017, au titre du prêt professionnel et dans la limite de 70.000 euros,

- condamné la société Neotis à relever et garantir M. [M] de toute condamnation au profit du Crédit mutuel :

au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt et taux légal jusqu'à complet paiement et dans la limite de 24.000 euros,

au titre du prêt professionnel, outre intérêt et taux légal jusqu'à complet paiement et dans la limite de 70.000 euros,

- rejeté comme non fondées tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

- condamné M. [M] à payer au Crédit mutuel la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Neotis à payer au Crédit mutuel la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Neotis et M. [M] aux entiers dépens de l'instance à part égales,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de ce jugement.

La société Neotis a interjeté appel par acte du 18 juin 2019.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2020 fondées sur les articles L.622-25, L.631-14 et L.622-28 du code de commerce et les articles 1103, 2288, 2290 et 2314 du code civil, la société Neotis demande à la cour de :

à titre principal,

- juger que la créance dont se prévaut le Crédit mutuel est régulièrement payée dans le cadre du plan de redressement de la société Ixxo,

- juger que la condition de défaillance du débiteur principal, qui constitue un préalable à toute action à l'encontre de la caution, n'est pas remplie,

en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à payer au Crédit mutuel :

la somme de 23.819,48 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2017, suivant décompte actualisé au 1er août 2017 au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de 24.000 euros,

la somme de 36.888,67 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,30% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 2 août 2017, suivant décompte actualisé au 1er août 2017, au titre du prêt professionnel et dans la limite de 70.000 euros,

et l'a condamné à relever et garantir intégralement M. [M] de ces condamnations,

et statuant à nouveau,

- juger que sa condamnation en paiement avec M. [M] ne pourra intervenir qu'en cas de défaillance du débiteur principal,

à titre subsidiaire, si la cour estimait que le Crédit mutuel est fondée à poursuivre la caution même en l'absence de défaillance du débiteur principal,

- juger que l'engagement de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel à hauteur de 23.819,48 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte courant,

- juger que le Crédit mutuel ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 11.190,98 euros au titre du découvert bancaire, soit ce qui reste dû au 31 mars 2019 au débiteur principal, somme à parfaire en fonction du paiement des échéances du plan de continuation,

en tout état de cause,

- juger que les condamnations seront prononcées en derniers et quittance,

- condamner M. [M] ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction, pour ceux le concernant.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2021 fondées sur les articles 2290, 2291, 2292, 2293 et 2314 du code civil, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- juger qu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Ixxo :

sur une durée limitée de cinq ans à compter du 20 octobre 2006, pour garantir le remboursement de la somme de 20.000 euros au titre d'une autorisation de découvert accordé à la société Ixxo par la Banque,

pour une durée de sept ans à compter du 20 août 2018 concernant la garantie dans la limite de 70.000 euros de l'emprunt professionnel souscrit par la société Ixxo auprès de la société Caisse de crédit mutuel,

- juger que les créances dont se prévaut la Banque sont injustifiées faute d'établir un décompte précis des sommes qui resteraient dues,

- rejeter en conséquence toute demande formée par elle au titre de ses deux engagements de cautions solidaires à durée déterminée souscrit à son bénéfice les 20 octobre 2006 et 20 août 2008,

- rejeter en conséquence toute prétention de la société Neotis à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger qu'il a obtenu la contre-garantie de la société Neotis à l'égard de ses engagements de cautions bénéficiant au Crédit mutuel au titre du prêt bancaire dans la limite de 70.000 euros, et au titre de l'autorisation de découvert de compte courant professionnel dans la limite de 24.000 euros,

- condamné la société Neotis à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit du Crédit mutuel au titre du prêt bancaire dans la limite de 70.000 euros et au titre de l'autorisation de découvert de compte courant professionnel dans la limite de 24.000 euros,

en tout état de cause,

- condamner in solidum le Crédit mutuel et la société Neotis ou qui mieux le devra d'entre elles, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit mutuel et la société Neotis ou qui mieux le devra d'entre elles, aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2020 fondées sur les anciens articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit mutuel demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à modifier les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] de la façon qui suit :

13.776,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2017, au titre du compte courant professionnel,

36.744,64 euros (soit 40% de l'encours de 91.861,61 euros), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,30% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 6 mars 2020, au titre du prêt professionnel, suivant décompte arrêté au 5 mars 2020,

à titre subsidiaire, s'agissant du prêt professionnel,

- condamner M. [M] à s'acquitter de la somme de 30.670,96 euros (soit 40% de l'encours au 30 juillet 2013, de 76,677,39 euros), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,30% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 31 juillet 2013 et jusqu'au 20 août 2015, et outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015,

en toute hypothèse,

- débouter la société Neotis et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Neotis à payer à la société Caisse de crédit mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 8 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Il est rappelé de manière liminaire qu'aux termes de l'acte de mainlevée d'engagement de caution, il a été convenu ce qui suit :

' La société Neotis s'engage à contre garantir Monsieur [D] [M] du montant des cautions données au bénéfice de la BNP Paribas et du Crédit Mutuel et rappelées ci-dessus. La société Neotis déclare se porter caution solidaire et indivisible de Monsieur [D] [M], pour sûreté et garantie du paiement par ce dernier, de toutes sommes dues par la société IXXO au titre des engagements de caution solidaire qu'il a consentis au profit de la BNP Paribas et du Crédit Mutuel.

Le soussigné de deuxième part (la société Neotis représentée par Monsioeur [J] [E]) s'engage, en conséquence, à payer à la société BNP Paribas et au Crédit Mutuel, ce que devra Monsieur [D] [M] au cas où ce dernier devrait faire face à une demande de paiement de toute somme par la société IXXO à la société BNP Paribas ou au Crédit Mutuel et jusqu'à concurrence des sommes cautionnées'.

Concernant le découvert du compte, il était stipulé 's'il est avéré que Monsieur [D] [M] en sa qualité de président de la société IXXO est caution du découvert bancaire auprès de la banque Crédit Mutuel qui gère les comptes de ladite société, la société Neotis s'engage à relever cette caution et la contre garantir'.

Sur l'action à l'encontre de la caution

La société Neotis fait valoir que :

- la société Ixxo continue le remboursement des créances admises au passif à 100% sur 10 ans et notamment celle du Crédit mutuel, la Banque reconnaissant la perception de dividendes,

- la société Ixxo est à jour du règlement des échéances et l'échéance de mars 2020 sera bientôt réglée, l'attestation du commissaire à l'exécution du plan est un élément probant,

- le débiteur n'est donc pas défaillant et c'est le créancier qui a choisi les modalités de paiement,

- M. [M] et elle-même ne pouvaient être condamnés au titre du découvert que dans la limite de la somme de 17.216,89 euros, montant déclaré au passif, et il n'a pas été tenu compte des règlements,

- la caution ne peut être condamnée à payer une somme déjà réglée par le débiteur principal.

M [M] fait valoir que :

- son engagement a été limité dans le temps à une durée de cinq ans au titre de l'autorisation de découvert, ce qui résulte de ses mentions manuscrites sur le contrat, de sorte que son engagement ne pouvait se poursuivre au delà du 21 octobre 2011 et la procédure collective a été ouverte le 30 juillet 2013 de sorte que son engagement était expiré,

- la Banque doit donc justifier de la somme réclamée au titre de l'autorisation de découvert au 21 octobre 2011 et à défaut, la créance est injustifiée,

- la société Neotis a toujours affirmé que les échéances dues en application du plan étaient respectées et la Banque a reconnu la perception de dividendes, d'où un solde dû au titre du prêt du prêt moindre,

- la Banque doit nécessairement disposer d'un décompte spécifique découlant du plan de continuation et les éléments qu'elle rapporte ne sont pas de nature à établir précisément sa créance, et lui même ne détient plus de documents de la Banque depuis la cession, la société Neotis se contentant de faire valoir le respect de l'échéancier,

- il existe des difficultés similaires pour le solde débiteur du compte, puisque des dividendes ont été également versés,

- le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, or, la Banque réclame un taux d'intérêt qui n'a pas été déclaré dans le cadre de la procédure collective, et les intérêts calculés depuis 2013 au titre du découvert bancaire ne peuvent lui être réclamés, il en est de même de ceux du prêt au 20 août 2015,

- la Banque a accepté que ses créances soient réglées sans intérêt, elle ne peut se prévaloir des conditions initiales, et elle a reconnu que son décompté était erroné,

- en tout état de cause, l'article 2293 du code civil n'a pas été respecté et la Banque ne justifie que de courriers d'information simples, ou n'en justifie pas certaines années, et le seul courrier recommandé lui a été adressé en période estivale,

- s'il avait été informé de la défaillance de la société Blueway, il aurait rappelé à la Banque la contre-garantie de la société Neotis, et cette contre-garantie doit jouer,

- il n'est pas sollicité une condamnation insolidum de Neotis mais seulement une garantie.

Le Crédit Mutuel fait valoir que :

- la décision d'admission de ses créances n'a pas fait l'objet de recours et elle produit des décomptes actualisés de celles-ci, tenant compte des versements et de la durée des cautionnements,

- les intérêts sont dûs par la caution, qui ne peut se prévaloir du plan de redressement,

- le document produit par M. [M] sur une somme à déduire du prêt professionnel n'est qu'un prévisionnel inopérant,

- la société Neotis produit des jurisprudences sur la nature de la garantie sans former de demandes à ce titre,

- elle peut agir contre la caution dès lors que le plan de redressement a été arrêté (L 622-28),

- elle a procédé à l'information annuelle de la caution (mise en demeure en 2017 et assignation en 2018), peu important si la caution était à l'étranger lors de la présentation de la mise en demeure, et elle n'avait pas à envoyer de lettre simple.

Il est rappelé de manière liminaire que s'il existe une interdiction des poursuites contre la caution en période d'observation, dès lors que la période d'observation a pris fin, la caution peut-être poursuivie puisque par dérogation aux dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce, la caution solidaire ne peut se prévaloir du plan de redressement dont le débiteur principal bénéficie.

En conséquence, la caution ne peut exciper du respect du plan de redressement par le débiteur principal pour être libérée de son obligation, les versements effectués par le débiteur principal venant cependant en déduction de la créance.

Sur le quantum des créances, il est constant que le cautionnement au titre du solde débiteur a pris fin le 21 octobre 2011 et la Banque ramène sa créance à cette date comme l'atteste sa pièce 18 (liste des mouvements du compte avec soldes progressifs pour l'année 2011) soit à 13.776,72 euros.

S'agissant du prêt, la créance de la banque a été admise définitivement à hauteur de 76.677,39 euros à titre chirographaire outre intérêts échus à compter du 31 juillet 2013, soit un encours de 30.670,96 euros à cette date.

M. [M] se prévaut de sa pièce 12 qui établirait un versement de 32.471,87 euros selon tableau du mandataire. Toutefois, cette pièce n'est pas probante puisque ce montant n'est nullement repris par l'échéancier de la société AJ partenaires (p10 société Neotis) établi sur une créance de 76.677,39 euros de sorte que cette somme ne peut être déduite.

Le Crédit mutuel fait par ailleurs état de la perception de 5 dividendes soit la somme de 6.025,91 euros au titre du compte courant et 26.839,09 euros au titre du prêt professionnel depuis mars 2015, ce qui correspond effectivement au plan jusqu'en 2019. Ceci ramène la créance au titre du compte courant à 7.750,81 euros et le prêt à 49.838,30 euros soit un montant dû par la caution de 19.935,32 euros. Aucune autre déduction ne peut être opérée alors qu'il n'est pas établi que d'autres annuités auraient été ensuite versées.

Concernant les intérêts, le Crédit mutuel se prévaut ensuite de ses pièces 13 et 19 (copie des courriers) mais faute de production d'accusés de réception d'envoi recommandés, elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ces courriers de sorte que les intérêts ne peuvent avoir couru qu'à compter du 1er août 2017. Par ailleurs, les intérêts n'ont pas été admis au passif de sorte que seuls des intérêts moratoires peuvent courir en tout état de cause à compter de la mise en demeure (soit la date du 5 août 2017, date de la présentation du courrier recommandé).

Il découle de ce qui précède que la créance est limitée à 7.750,81 euros au titre du compte courant et à 19.935,32euros pour le prêt outre les intérêts comme indiqué ci-dessus.

Le jugement est en conséquence infirmé dans ce sens.

Sur l'appel en garantie

La société appelante ne conteste pas sa garantie et sera condamnée à garantir M. [M] à hauteur de ces condamnations.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aucune des parties n'obtient totalement satisfaction sur ses prétentions de sorte que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement querellé.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [D] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Romans :

- la somme de 7.750,81 euros au titre du compte courant

- la somme de 19.935,32 euros pour le prêt professionnel

- ces sommes portant intérêts légaux à compter du 5 août 2017 dans la limite de 24.000 euros pour le solde débiteur et de 70.000 euros pour le prêt.

Condamne la société Neotis à garantir M. [D] [M] à hauteur de ces montants.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04209
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.04209 ?
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