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05/04/2023 | FRANCE | N°22/00550

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 avril 2023, 22/00550


N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFM









Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en Référé du 28 décembre 2021



RG : 21/00489





S.A.S. FIB NC7



C/



S.A.S. BRESSE DISTRIBUTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 05 Avril 2023





APPELANTE :



La société ACIAM, anciennement dénommée FIB NC 7 (enseigne

Camaïeu), société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 d'euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 881 209 647, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribu...

N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFM

Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en Référé du 28 décembre 2021

RG : 21/00489

S.A.S. FIB NC7

C/

S.A.S. BRESSE DISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANTE :

La société ACIAM, anciennement dénommée FIB NC 7 (enseigne Camaïeu), société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 d'euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 881 209 647, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 1er août 2022

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Ayant pour avocats plaidants Mes Timothée GAGNEPAIN et Lucille MADARIAGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société BRESSE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 326 684 917, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

1/ La SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Maître [X] [R] et Maître [U] [I], dont l'étude est sise [Adresse 2]

2/ La SELARL Ajilink [G] Cabooter De Chanaud, prise en la personne de Maître [H] [G], dont l'étude est sise [Adresse 3], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société ACIAM, désignés à ces fonctions avec une mission de représentation suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 1er août 2022

Représentées par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Ayant pour avocats plaidants Mes Timothée GAGNEPAIN et Lucille MADARIAGA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Par acte en date du 18 mars 2010, la société Bressedis, désormais Bresse Distribution, a donné à bail à la société Camaieu International des locaux à usage commercial dépendant du Pôle Commercial Cap Emeraude, partie Hypermarché-Galerie situé à [Localité 4] (département de l'Ain), cellule n° 30.

Ce bail a été consenti en contrepartie d'un loyer minimum annuel garanti hors taxes et hors charges de 98 793 euros et d'un loyer variable égal à 7,23 % HT du chiffre d'affaires hors TVA.

Le 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Camaieu International.

Le 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné la cession des actifs de la société Camaieu International à la société Financière Immobilière Bordelaise NC7 (ci-après société FIB NC7) et la société FIB NC7 est donc venue aux droits de la société Camaieu International.

Par exploit du 20 octobre 2021, la société Bresse Distribution a assigné la société FIB NC7 devant le juge des référés du, tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, à lui payer la somme provisionnelle de 96 854,52 € TTC, représentant le montant des arriérés de loyers, charges, dépôt de garantie et taxe foncière.

Elle a par la suite actualisé sa créance à la somme de 132 630,58 € TTC.

Par ordonnane du 28 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

condamné la société FIB NC7 à payer à la société Bresse Distribution la somme provisionnelle de 109 684,98 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision,

rejeté la demande de délais de grâce de la société FIB NC7 ;

condamné la société FIB NC7 à payer à la société Bresse Distribution la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société FIB NC7, par déclaration régularisée par RPVA le 17 janvier 2022, a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 28 décembre 2021 dans son intégralité.

Aux termes d'écriture régularisées par RPVA le 11 février 2022, elle a demandé à la Cour :

d'infirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité ;

à titre principal, de débouter la société Bresse Distribution au regard de contestations sérieuses ;

à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois ;

en tout état de cause, de condamner la société Bresse Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions régularisées par RPVA le 10 mars 2022, la société Bresse Distribution a demandé à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé du 28 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté la société FIB NC 7 de sa demande de délai de grâce,

Pour le surplus, juger recevable et bien fondée la société Bresse Distribution, la recevoir en son appel incident et y faisant droit :

Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société FIB NC 7 à payer à la société Bresse Distribution la somme provisionnelle de 109 684,98 € TTC avec intérêt au taux légal,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

A titre principal,

Débouter la société FIB NC 7 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société FIB NC 7 à lui payer la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 170 556,64 € TTC, représentant le montant actualisé des arriérés de loyer, charges, dépôt de garantie et taxe foncière, assortie de l'intérêt légal en vigueur majoré de trois points conformément à l'article 16.3 du contrat de bail en date du 18 mars 2010.

A titre subsidiaire,

Juger que seule la somme de 17 276,15 € serait sujette à contestation sérieuse, et condamner, à titre provisionnel, la société FIB NC 7 à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 153 280,49 €.

En toute hypothèse,

La condamner à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société FIB NC 7 aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-58 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce, seront supportées par les parties tenues aux dépens.

La société FIB NC7 a par la suite changé de dénomination sociale pour devenir la société Aciam.

Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Aciam (anciennement société FIB NC7) et a désigné la Selarl 2M & Associés prise en la personne de Maître [X] [R] et Maître [U] [I], ainsi que la Selarl Ajilink [G] Cabooter, prise en la personne de Maître [H] [G] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, société avec une mission de représentation.

L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour d'appel de Lyon du 20 septembre 2022 et renvoyée à cette date à l'audience du 8 février 2023 aux fins de permettre aux parties de conclure sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Aciam (anciennement FIB NC7), notamment en termes d'irrecevabilité de la demande provisionnelle de la société Bresse Distribution.

Par conclusions d'intervention volontaire régularisées par RPVA le 21 septembre 2022, la société Aciam (anciennement FIB NC7), appelante et la Selarl 2M & Associés prise en la personne de Maître [X] [R] et Maître [U] [I], ainsi que la Selarl Ajilink [G] - Cabooter de Chanaud, prise en la personne de Maître [H] [G], intervenants volontaires ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, ont demandé à la Cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 631-14 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile, de :

Recevoir l'intervention volontaire de la Selarl 2M & Associés et la Selarl Ajilink [G], Cabooter - de chanaud ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam,

Infirmer l'ordonnance entreprise,

Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Bresse distribution.

Subsidiairement :

Débouter la société Bresse Distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause, dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Ils font valoir en substance :

qu'en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

qu'aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

qu'aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

qu'ainsi, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement et interrompt ou interdit (selon le cas) toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

que pour autant, l'instance en référé introduite avant l'ouverture de la procédure collective ne fait pas l'objet d'une « interruption » au sens des articles L. 622-21 I et L. 622-22 du Code de commerce dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure au fond ;

que s'agissant d'une instance en référé, la poursuite de l'instance est définitivement interdite par l'effet du jugement d'ouverture et les prétentions du créancier poursuivant aux fins de condamnation provisionnelle doivent être déclarées purement et simplement irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du Code de commerce.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aciam et maintenu les administrateurs judiciaires en fonction jusqu'aux termes de la poursuite d'activité autorisée, fixée au 1er octobre 2022 à 23 heures.

Le tribunal a par ailleurs nommé la Selarl Miquel [J] et Associés, prise en la personne de Maître [N] [J], et la Selarl [L] Borkowiak, représentée par Maître [W] [L], en qualité de mandataires liquidateurs.

La société Bresse Distribution n'a pas conclu mais par courrier du 18 janvier 2023 a fait valoir que sa demande était devenue irrecevable, compte tenu de la liquidation judicaire intervenue et qu'il convenait de radier l'affaire pour défaut de diligence, le liquidateur n'étant pas intervenu en la cause.

L'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 8 février 2023 et mise en délibéré au 5 avril 2023.

SUR CE, LA COUR

1) Sur l'intervention volontaire des administrateurs provisoires de la société Aciam

La Cour observe :

que la Selarl 2M & Associés et la Selarl Ajilink [G] - Cabooter de Chanaud, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Aciam étaient, à la date de leurs écritures, soit le 21 septembre 2022, recevables en leur intervention volontaire dès lors que la liquidation judiciaire de la société Aciam n'était pas encore prononcée ;

qu'en revanche, à la date des plaidoiries, soit le 8 février 2023, ils n'étaient plus recevables à agir dès lors qu'aux termes du jugement du 28 septembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Aciam, ils ont été déchargés de leurs fonctions d'administrateurs judiciaires depuis le 2 octobre 2022 à 23 heures.

La Cour en conséquence déclare la Selarl 2M & Associés et la Selarl Ajilink [G] -Cabooter de Chanaud, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, irrecevables en leur intervention volontaire.

2) Sur la demande de provision de la société Bresse distribution

L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.

Au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective.

Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.

En l'espèce, dans la mesure où la procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel après une décision du premier juge allouant une provision, la Cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et, pour les motifs précédemment exposés, déclarer la société Bresse Distribution irrecevable en sa demande de provision, peu important dès lors que le liquidateur ne soit pas intervenu à l'instance.

3) Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'irrecevabilité prononcée, la Cour condamne la société Bresse Distribution aux dépens, tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la Selarl 2M & Associés et la Selarl Ajilink [G] - Cabooter de Chanaud, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société ACIAM, irrecevables en leur intervention volontaire ;

Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :

Déclare la société Bresse Distribution irrecevable en sa demande de provision ;

Condamne la société Bresse Distribution aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00550
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.00550 ?
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