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04/04/2023 | FRANCE | N°23/02678

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 avril 2023, 23/02678


COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KP



Appel contre une décision rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANTE :



Mme [N] [T] [H]

née le 31 Janvier 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au CH [6]



Comparante assistée de Maître Marion CHAUV

IN, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



AUTRE ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4KP

Appel contre une décision rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [N] [T] [H]

née le 31 Janvier 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au CH [6]

Comparante assistée de Maître Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [L] [M], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 04 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

Par décision du 18 mars 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique du [6] a décidé l'admission de [N] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2023, Mme [H] a relevé appel motivé de cette décision.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 3 avril 2023, Mme [H] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office.

Son avocat soulève deux irrégularités :

- le certificat médical de 24 heures a été rédigé plus de 24 heures après l'admission au centre hospitalier,

- l'un des deux certificats initiaux caractérise insuffisamment l'état de Mme [H] et la nécessité d'une hospitalisation sans consentement.

Sur le fond, il demande l'infirmation de l'ordonnance et levée de la mesure.

                    

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme ;

- Sur les irrégularités soulevées :

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

En l'espèce, le second certificat médical initial critiqué du Dr [U] du centre hospitalier du [6] du 18 mars 2023 relève, après avoir examiné Mme [H], que celle-ci a été adressée pour accès maniaque caractérisé avec humeur haute, logorrhée, déni des troubles, qu'elle se met en danger du fait de sa déshinibition comportementale sur les réseaux sociaux et de ses fréquentations ; que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins immédiat que son état impose.

Ces constatations sont suffisamment caractérisées et doivent être lues en regard de l'autre certificat du même jour qui note que la patiente est déjà connue pour des soins de troubles bipolaires ; qu'elle est en rupture de soins et tient des propos persécutoires.

Ce premier moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

L'article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou IIl du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L 3212-1 ou L 3213-1.

Ce texte ne prévoit aucune nullité d'office ; il convient donc de rapporter la preuve de l'existence d'un grief.

En l'espèce, il est constant que le certificat médical de 24 heures a été établi le 19 mars 2023 à 11h59 alors que son admission à l'hôpital psychiatrique est datée du 18 mars à 11h41.

Il appartient a juge d'apprécier si ce délai est susceptible de porter atteinte aux droits de Mme [H].

Comme l'a justement rappelé le premier juge, ce délai de 18 minutes ne porte pas atteinte à ses droits.

Du reste, Mme [H] ne justifie d'aucun grief, le certificat mentionnant qu'elle a été informée du projet de son maintien en hospitalisation sans consentement et que ses observations ont pu être recueillies.

Ce second moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, le premier certificat médical d'admission du 18 mars 2023 relève que Mme [H] est connue pour des troubles bipolaires avec des éléments délirants, en rupture de soins; elle s'est présentée aux urgences de l'hôpital [Localité 5] tenant des propos persécutoires à propos d'un dispositif cardiaque, ayant déjà insulté et menacé les secrétaires ; ses troubles mentaux nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante auxquels son état rend son consentement impossible.

Le certificat de 24 heures du 19 mars 2023 note que Mme [H] présente une décompensation d'une maladie psychiatrique chronique ; qu'elle présente une humeur exaltée, un discours logorrhéique, des idées délirantes à thème de persécution ; que les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement aux soins.

Le certificat médical de 72 heures du 21 mars 2023 relève que la patiente est toujours logorrhéique avec adhésion totale au délire et propos mégalomaniaques sans aucune critique du caractère pathologique de ses troubles, justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte nécessaire à la réintroduction d'un traitement de fond.

Le certificat de situation du 30 mars 2023 relève que la patiente est instable sur le plan moteur avec un discours logorrhéique, diffluent, avec de nombreux éléments délirants à thématique persécutoire ; que la critique des troubles est très limitée et l'adhésion aux soins très fragile ; qu'elle n'est pas en état de consentir aux soins.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressée souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours.

Il y a a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme.

REJETONS les exceptions d'irrégularité de procédure,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                             Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02678
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;23.02678 ?
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