La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°23/02629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 avril 2023, 23/02629


COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GZ



Appel contre une décision rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [P] [V]

né le 18 Décembre 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé à L'Hôpital [4]



Non comparant représenté par Maître Cassa

ndra PINHEL, avocat au barreau de LYON substituant Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [B] [H], interprète en langue des signes, liste CESED...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GZ

Appel contre une décision rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [P] [V]

né le 18 Décembre 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à L'Hôpital [4]

Non comparant représenté par Maître Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON substituant Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [B] [H], interprète en langue des signes, liste CESEDA

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [K] [C], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON, Conseiller et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 7 mars 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique du [4] a décidé l'admission de [P] [V] sous le régime de l'hospitalisation complèteà la demande d'un tiers en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2023, l'avocat de M. [V] a relevé appel de cette décision motivée par l'absence d'un interprète en langue des signes à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 3 avril 2023, M. [V] ne comparaît pas.

Son avocat demande l'infirmation de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

                       

Le ministère public estime que l'appel de M. [V] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme.

Selon courrier du centre hospitalier du Vinatier du 27 mars 2023, la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [V] a été levée.

En conséquence, l'appel de M. [V] est devenu sans objet, ce qu'il convient de constater ; que dès lors, l'appréciation de la décision déférée ne présente plus d'intérêt.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

CONSTATONS que l'appel de [P] [V] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2023 est devenu sans objet,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                             Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02629
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;23.02629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award