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04/04/2023 | FRANCE | N°22/06319

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2023, 22/06319


N° RG 22/06319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQOE





décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 septembre 2022



2021j710





S.A.S. DELTEX

S.A.S. DE LAMA



C/



S.A.S. SPEED FRANCE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023









APPELANTES :



S.A.S. DELTEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quali

té au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



S.A.S. DE LAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP J...

N° RG 22/06319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQOE

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 septembre 2022

2021j710

S.A.S. DELTEX

S.A.S. DE LAMA

C/

S.A.S. SPEED FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023

APPELANTES :

S.A.S. DELTEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.S. DE LAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE :

S.A.S. SPEED FRANCE représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Julie ANDRÉ, EY société d'Avocats, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Avril 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné les sociétés Deltex et Speed France en paiement de créances réciproques.

La société Deltex et la société De Lama ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 septembre 2022.

La société Speed France a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en lui demandant, par conclusions du 9 janvier 2023 :

- d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire faute d'exécution du jugement contesté,

- de condamner in solidum les l'appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que le jugement était exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, que le premier président n'a pas été saisi d'une demande de mainlevée de l'exécution provisoire, que les tentatives d'exécution sont restées vaines notamment par compensation, pour le paiement de la somme de 72.118,08 euros.

Par de nouvelles conclusions d'incident du 24 février 2023, la société Speed France s'est désistée de cet incident en demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il convient de constater le désistement de l'incident diligenté sur ce fondement par l'intimée.

Il est toutefois relevé que l'intimée se prévalait du défaut d'exécution de la décision par son adversaire en relevant un défaut 'd'approbation sur le paiement par compensation' alors qu'elle ne contestait pas par ailleurs, de par les compensations, rester en fait la débitrice de son adversaire d'une somme qu'elle avait parfaitement pu appréhender au vu du dispositif du jugement et était en mesure de régler spontanément.

Compte tenu du caractère totalement injustifié de l'incident, l'intimée en a la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Constatons le désistement d'incident de la société Speed France.

Condamnons la société Speed France aux dépens de l'incident .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/06319
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.06319 ?
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