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04/04/2023 | FRANCE | N°22/05346

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2023, 22/05346


N° RG 22/05346 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7R





décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juin 2022



202000858





Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



[F]

S.A.S. AGIR AMBULANCES

SASU MERCEDES-BENZ FRANCE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023







APPELANTE :



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538





INTIMES :



M. [T]...

N° RG 22/05346 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7R

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 02 juin 2022

202000858

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[F]

S.A.S. AGIR AMBULANCES

SASU MERCEDES-BENZ FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023

APPELANTE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMES :

M. [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. AGIR AMBULANCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865

SASU MERCEDES-BENZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel PONSARD de la SCP UGGC & Avocats, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Avril 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon ;

Vu l'appel diligenté le 21 juillet 2022 par la société MMA Iard ;

Vu les conclusions notifiées par la société MMA le 17 octobre 2022 ;

Vu les conclusions de la société Mercedes Benz notifiées le 12 janvier 2023 ;

Vu les conclusions notifiées par la société Agir Ambulances et M. [F] le 16 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de la société MMA notifiées le 14 février 2023 et demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 542, 909, 562 et 954 du Code de Procédure civile,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- la déclarer bien fondée et recevable en son incident,

- juger que M. [F] et la société Agir ambulances, parties intimées à l'appel interjeté par la société MMA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 juin 2022 (sic),

- juger les intimés irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'absence de conclusions en réponse ;

SUR CE :

L'appelante fait valoir que :

- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,

- il résulte des articles 542, 562, 909, 954 du code de procédure civile s'appliquant à l'appel incident, que les demandes des intimés ne sont pas des demandes reconventionnelles mais bien des demandes au titre d'un appel incident puisqu'ils sollicitent notamment l'infirmation du jugement de première instance, or, ils ne peuvent solliciter l'infirmation du jugement par le biais d'une demande reconventionnelle, et au titre des demandes reconventionnelles, il ne peut être sollicité d'infirmer un jugement,

- de plus, les conclusions n°1 ne respectent pas les conditions du code de procédure civile s'agissant de l'appel incident, ne reprennent pas les chefs de dispositif du jugement qu'ils critiquent expressément, l'appel incident n'est à aucun moment formulé expressément dans le dispositif, et il ne saurait être recherché, pour pallier une carence de rédaction, l'intention de l'intimé.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

L'article 562 énonce que 'l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Le dispositif des conclusions d'intimée est le suivant :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et L.113-5 du Code des assurances, Vu les rapports d'expertises non contradictoires produits,

Vu les pièces et les faits versés aux débats,

A Titre principal

- rejeter l'ensemble des demandes de MMA IARD ;

- rejeter l'ensemble des demandes de Mercedes-Benz France ;

A titre reconventionnel,

- infirmer le jugement rendu le 02 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception

- jugé la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Agir Ambulances, M. [F] et la société Mercedes-Benz

- condamné solidairement la société Agir Ambulances et M. [F] à payer à la société Mercedes-Benz France a somme de 17.543,47 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 et jusqu'à complet paiement,

- condamné la société MMA à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 50.800,68 euros.

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

- débouté la société Mercedes-Benz de de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté la société Agir Ambulances et M. [F] de leur demande en garantie de toutes condamnations à l'encontre d'Aviva assurances,

- prononcé la mise hors de cause de la société Mercedes-benz

- écarté tous autres moyens, fins et conclusions.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [F] à payer à la société Mercedes-benz la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Aviva assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dire et juger que la garantie « valeur à neuf» souscrite par la société Agir ambulances et par M. [F] auprès de la société MMA couvre le sinistre incendie survenu le 18 septembre 2018,

- condamner la société MMA à relever et garantir M. [F] et la société Agir Ambulances de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre,

- condamner la société Mercedes-benz à relever et garantir M. [F] et la société Agir Ambulances de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre,

- dire et juger que la garantie contractuelle constructeur « Contrat Service Complete » souscrit par la société Agir ambulances et par M. [F] auprès de Mercedes-Benz couvre la panne de moteur déclarée le 20 août 2018,

- dire et juger que le compte-rendu d'intervention non contradictoire ne permet pas de mettre en évidence un démontage du moteur imputable à la société Agir ambulances et à M. [F],

- dire et juger que la garantie contractuelle constructeur « Contrat Service Complete » consentie par Mercedes-benz est bien applicable,

- condamner MMA, Mercedes-benz au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,.

Il en résulte en premier lieu que les intimés précisent bien expressément quels chefs de dispositifs du jugement ils critiquent expressément, répondant ainsi aux dispositions susvisées.

Par ailleurs, même si la mention d'une demande reconventionnelle est, certes, inadaptée en appel, elle ne constitue qu'une erreur purement matérielle et les prétentions au fond telles qu'énumérées ci-dessus constituent sans équivoque un appel incident de M. [F] et de la société Agir mentionné dans le dispositif des premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Affirmer le contraire ferait preuve d'un formalisme excessif qui n'est pas exigé par ces textes.

En conséquence, l'appel incident est régulier et la société MMA est déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Déboutons la société MMA Iard assurances mutuelles de ses prétentions.

La condamnons aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05346
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.05346 ?
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