AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02523 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJTI
[V]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 29 Novembre 2018
RG : 16/000046
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
APPELANT :
[F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours exercé par M. [F] [V] ;
- validé la contrainte décernée le 14 janvier 2016 (et signifiée le 4 février 2016 par la caisse du régime social des indépendants) pour un montant de 9 879 euros, au titre des cotisations dues pour le 2e trimestre 2014 et la régularisation 2014, outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 9 879 euros ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2019, M. [V] (le cotisant) a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 juin 2020, puis renvoyée à l'audience du 15 juin 2021.
A cette audience, le cotisant, appelant, n'ayant pas comparu, il a été demandé à l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du régime social des indépendants, de faire signifier une convocation à l'audience du 3 janvier 2023.
Par acte signifié le 13 juillet 2022, déposé en l'étude, l'appelant a été appelé à comparaître à cette audience.
Le cotisant n'a pas comparu à l'audience.
L'URSSAF a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale ce qui implique, par principe, la comparution des parties.
Il sera rappelé que, selon l'article 937 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable en la cause, l'appelant est avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
La cour relève que l'appelant a été convoqué à l'audience du 3 janvier 2023 par acte d'huissier du 13 juillet 2022, déposé en l'étude. A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'acte de convocation indique que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence de l'intéressé, que personne n'a pu ou voulu recevoir la copie de l'acte et que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, ce dont le commissaire de justice s'est assuré en consultant un facteur, lequel effectuait sa tournée et lui a confirmé l'adresse de l'appelant. Le commissaire de justice a précisé avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
L'acte donne citation à comparaître à l'appelant à l'audience du 3 janvier 2023.
L'appelant a été dès lors régulièrement avisé, conformément aux dispositions de l'article 937 susvisé, de la date de l'audience.
Le cotisant n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Ainsi, en raison de cette absence de comparution, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Conformément à la demande de l'URSSAF, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé.
La convocation n'ayant pas été remise à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [F] [V] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE