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03/04/2023 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 03 avril 2023, 23/00047


N° R.G. Cour : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3DY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Avril 2023





























DEMANDEUR :



M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON (toque 1198)









DEFENDERESSE :



Association A.L.Y.N.E.A Prise en la personne

de son représentant légal en exercice audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON (toque 1151)





Audience de plaidoiries du 20 Mars 2023





DEBATS : audience publique du 20 Mars 2023 tenue...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3DY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Avril 2023

DEMANDEUR :

M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON (toque 1198)

DEFENDERESSE :

Association A.L.Y.N.E.A Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON (toque 1151)

Audience de plaidoiries du 20 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 20 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

L'association lyonnaise d'écoute et d'accompagnement (Alynea) a signé une convention d'hébergement avec M. [O] [Z] et Mme [P] [K] par laquelle elle s'engageait à mettre à leur disposition un logement [Adresse 5] et les obligeait à accepter toute offre de logement ou d'hébergement adaptée aux besoins et à la capacité de la famille. Les époux ayant divorcé, l'association Alynea a fait le choix de ne pas renouveler la convention d'hébergement par courrier recommandé du 22 janvier 2021.

Par acte du 25 février 2022, l'association Alynea a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon lequel par jugement contradictoire du 10 octobre 2022 a notamment :

- dit que M. [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2020 du logement sis [Adresse 1],

- dit que M. [Z] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné M. [Z] à payer à l'association Alynea la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 28 février 2023 à l'association Alynea, M. [Z] a saisi le délégué du premier président afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et d'obtenir la condamnation de l'association Alynea à la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 20 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [Z] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence du caractère sérieux de l'appel tenant aux engagements de l'association et à l'absence de proposition de relogement adaptée.

Il indique que la convention d'hébergement est prolongée par rapport à différents critères dont l'avancement du projet d'accompagnement, or l'association a estimé que le divorce du couple suffisait à constituer un motif de non-reconduction alors même qu'il n'était pas prêt à sortir.

Il fait état du caractère inadapté de la solution qui lui a été proposée compte tenu de ses problèmes de santé, notamment de mobilité.

Il affirme qu'il existe des conséquences manifestement excessives du fait de l'absence d'alternative en raison de son statut de migrant et de son état de santé limitant les possibilités de relogement.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mars 2022, l'association Alynea demande au délégué du premier président de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle considère qu'elle a parfaitement respecté ses engagements par sa proposition de logement et son accompagnement contrairement à M. [Z] qui a refusé la proposition et n'a pas quitté les lieux.

Elle affirme qu'elle n'était pas contrainte de reconduire la convention et avait une faculté de résiliation dont elle a régulièrement usé.

Elle relève que M. [Z] ne produit aucun élément médical attestant de son état de santé et elle soutient que le logement proposé est plus adapté à des personnes à mobilité réduite que l'actuel.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle prétend que la non reconduction a eu lieu en décembre 2020 et qu'en tout état de cause, une proposition lui a été faite et un changement d'adresse de sa part a été fait.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 mars 2022, M. [Z] maintient ses demandes et affirme que l'adresse mentionnée en tête des conclusions est une domiciliation chez l'association Alis, centre d'hébergement d'accueil de jour qui l'aide dans ses démarches administratives.

Il assure également que la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % par décision du 30 janvier 2023.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'association Alynea, tout en invoquant l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, n'a tenté d'articuler aucune fin de non-recevoir et ses prétentions ne tendent qu'au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Que la sanction prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile dans le cas où la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge est l'irrecevabilité de cette demande en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le jugement dont appel ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que M. [Z] invoque l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance en ce qu'il n'a aucune alternative d'hébergement viable, pérenne et adaptée à sa situation ;

Attendu que pour en justifier, M. [Z] produit :

- le dossier de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement,

- les décisions de la CDAPH du 20 janvier 2023 ;

Attendu qu'à la suite du divorce entre Mme [K] et M. [Z], ce dernier est demeuré seul dans le local à usage d'habitation composé de trois pièces, loué initialement à M. [Z], Mme [K] et leurs trois enfants, soit une taille d'appartement alors adapté à sa situation familiale ;

Attendu que la convention d'hébergement n'a pas été renouvelée et qu'il n'est pas contesté qu'une proposition de relogement a été faite à M. [Z] par l'association Alynea, cette proposition étant réputée adaptée à sa situation personnelle consécutive à son divorce ;

Attendu que M. [Z] soutient que la proposition de l'association Alynea est totalement inadaptée à ses besoins et à son état de santé ; Qu'à ce titre, il produit simplement la justification de l'attribution d'une carte mobilité inclusion en raison de son taux d'incapacité inférieur à 50 % et sa reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées ;

Attendu qu'il se limite ainsi à faire état de son handicap de manière générale et à invoquer le fait que la solution d'hébergement ne lui permettrait pas de vivre dignement et ne justifie du caractère inadapté du nouvel hébergement proposé ni par rapport à son état de santé, ni par rapport à ses besoins personnels et actuels ;

Attendu que M. [Z] considère que l'expulsion de son logement entraînerait des conséquences manifestement excessives en expliquant que son dossier déposé le 15 novembre 2022 devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement adaptée à proximité des transports en commun et des lieux de soins médicaux est en cours d'instruction ;

Attendu qu'une proposition a déjà été faite à M. [Z], le risque de l'engagement d'une procédure d'expulsion avant la décision de la commission départementale, d'ailleurs bien tardivement saisie au regard d'une occupation sans droit ni titre depuis la fin de l'année 2020, n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les éléments produits par M. [Z] ne permettent pas d'établir que l'exécution provisoire est de nature à entraîner pour lui des conséquences irréversibles ou disproportionnées ;

Attendu que cette carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation ;

Attendu que M. [Z] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser partiellement son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [O] [Z],

Condamnons M. [O] [Z] aux dépens de ce référé et à verser à l'Association lyonnaise d'écoute et d'accompagnement une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.00047 ?
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