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30/03/2023 | FRANCE | N°23/02626

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mars 2023, 23/02626


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GT



Appel contre une décision rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [K] [M]

né le 01 Décembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au CH [4]



comparant assisté de Maître Inaes

KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, non représenté



AUTRE P...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GT

Appel contre une décision rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 01 Décembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au CH [4]

comparant assisté de Maître Inaes KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [S] [T], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 11 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé l'admission de Monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, en vertu de l'article , L 3212-1-II 1° du code de la santé publique, sur la base des certificats médicaux en date des 10 et 11 mars 2023 établis par le Docteur [N] [F], médecin extérieur à l'établissement et le Docteur [R], médecin de l'établissement d'accueil.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [D] le 12 mars 2023.

Par décision du 13 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l'admission sur transfert de Monsieur [K] [M] au centre hospitalier [4].

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [Y] le 14 mars 2023.

Par décision du 14 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [O] le 16 mars 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur [K] [M] et autorisé son maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2023, le conseil de Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son appel, le conseil de Monsieur [K] [M], aux termes de ses écritures, fait valoir en substance que le premier juge n'était pas fondé à rejeter la demande d'expertise, alors que :

- Monsieur [K] [M] a subi une experience de réminiscence d'un traumatisme subi pendant l'enfance à la suite d'une intoxication involontaire lors d'un séjour aux Etats-Unis et qu'il a voulu réitérer cette expérience une fois de retour en France pour achever ce souvenir ;

- confronté à des hallucinations, il a appelé les secours pour se mettre en sécurité ;

- Monsieur [K] [M] a confirmé n'avoir eu aucune démarche suicidaire mais avoir voulu achever la rémomération d'un fait traumatique subi pendant son enfance ;

- Monsieur [K] [M] considère que sa prise en charge est inadaptée puisqu'il est toujours ramené à une 'prétendue' tentative de suicide bien qu'il ait toujours expliqué que son intoxication volontaire avait un tout autre objectif, d'autant qu'il est étudiant en première année de droit et que la mesure prise a des conséquences particulièrement lourdes et met en péril ses chances de réussite.

S'agissant en second lieu, de la poursuite de la mesure, le conseil de Monsieur [K] [M] a exposé :

- qu'une hospitalisation sous contrainte n'a pas vocation à constituer une mesure de précaution, en vue d'éviter une nouvelle tentative de suicide que laissent entendre les différents psychiatres qui l'ont examiné et que le risque allégué n'est pas caractérisé.

Le conseil de Monsieur [K] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise psychiatrique et subsidiairement la mainlevée de la mesure.

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mars 2023.

A l'audience ,le conseil de Monsieur [K] [M] a maintenu les termes de son appel, et développé les éléments dont il fait état dans sa déclaration d'appel.

Monsieur [K] [M] a été entendu en ses observations, faisant principalement valoir que son maintien en soins psychiatriques contraints ne se justifiait pas.

Le ministère public, par conclusions du 29 mars 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de Monsieur [K] [M], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme ;

- Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [M] est intervenue alors que celui-ci avait réalisé un geste suicidaire grave avec prise de médicaments multiples, et qu'il existerait plusieurs antécédents de tentative de suicide ;

- qu'à son arrivée, le patient était peu critique sur son passage à l'acte et que son état, marqué par une tension psychique majeure, une réelle ambivalence, un discours allusif, peu cohérent, empreint de rationalismes morbides, mêlant faits réels et propos délirants, amenait à considérer qu'il existait un risque de récidive important, d'autant que le patient s'auto-médique, multiplie les consultations et les achats de psychotropes multiples et variés, dans un contexte où Monsieur [K] [M] minimise son passage à l'acte suicidaire, voire le nie ;

- que par la suite, le patient a continué à banaliser à outrance ses consommations de psychotropes et son geste d'intoxication médicamenteuse volontaire, soutenant notamment qu'il souhaitait se remémorer un traumatisme ancien en s'intoxicant aux médicaments pour être 'plus lucide et honnête avec lui même', les psychiatres relevant une mise en danger physique et psychique du patient du fait de son mésusage de traitements, avec des conséquences comportementales préoccupantes ;

Le dernier certificat (certificat de situation du 29 mars 2023 du Docteur [O]) décrit un patient hostile à la prise en charge et dans la provocation, mais qui ne présente pas de troubles comportementaux dans le service. Reconnaissant le mésusage médicamenteux et le nomadisme médical dans le but d'obtenir ses traitements, le psychiatre relève un discours peu authentique avec toutjours une tendance à minimiser les troubles présentés. Le médecin indique travailler une alliance thérapeutique dans le but d'envisager une sortie prochaine afin qu'il puisse s'investir dans des soins ambulatoires psychologiques et addictologiques et que dans l'attente, les soins doivent se poursuivre sur la forme actuelle.

Il ne peut qu'être constaté que les différents certificats médicaux versés à la procédure sont particulièrement circonstanciés, qu'après un examen clinique approfondi, ils relèvent à l'unanimité une ambivalence psychique inquiétante, une banalisation de l'acte suicidaire, et à supposé que ce ne soit pas le cas, en tout état de cause une habitude de mésusage médicamenteux ayant conduit par trois fois à des hospitalisations en urgence pour intoxication médicamenteuse, et surtout un risque de réitération non négligeable.

Dans ces conditions, rien ne justifie une mesure d'expertise .

Surtout, les médecins sont tous en accord sur un risque de réitération avéré, et donc une mise en péril de la santé et de la sécurité de Monsieur [K] [M], ce qui est amplement de nature à justifier la poursuite de la mesure dans sa forme actuelle, comme l'ont relevé les différents psychiatres.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02626
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;23.02626 ?
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