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30/03/2023 | FRANCE | N°23/02395

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mars 2023, 23/02395


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02395 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3XI



Appel contre une décision rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANTE :



Mme [E] [T]

née le 28 novembre 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]



comparante assistée de Maître Ca

therine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, choisi



INTIME :



HOPITAL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté,



AUTRE PARTIE :



...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02395 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3XI

Appel contre une décision rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [E] [T]

née le 28 novembre 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]

comparante assistée de Maître Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, choisi

INTIME :

HOPITAL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté,

AUTRE PARTIE :

Monsieur [B] [P] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est comparant en personne.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistéé de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 3 mars 2023, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a prononcé l'admission de Madame [E] [T] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, en vertu de l'article , L 3212-1-II 1° du code de la santé publique, sur la base des certificats médicaux en date des 3 mars 2023 établis par le Docteur [S], médecin extérieur à l'établissement et le Docteur [N], médecin de l'établissement d'accueil.

Par décision du 4 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l'admission sur transfert de Madame [E] [T] au centre hospitalier [4].

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [K] le 4 mars 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [F] le 6 mars 2023.

Par décision du 6 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [F] le 7 mars 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Madame [E] [T].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2023, Madame [E] [T] a interjeté appel de cette décision, justifiant son appel par différents motifs , dont notamment, l'impossibilité de se rendre à ses rendez vous médicaux, et sa contamination par le Covid au cours de l'hospitalisation.

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mars 2023.

Madame [E] [T] a été entendu en ses observations et a exposé en substance que son maintien en soins psychiatriques contraints ne se justifiait pas.

A l'audience ,le conseil de Madame [E] [T] a présenté également ses observations, sollicitant la main levée de la mesure .

Le ministère public, par conclusions du 29 mars 2023, et sous réserve de la recevabilité de l'appel, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel:

La décision du Juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [E] [T] le 13 mars 2023. Son appel, interjeté le 21 mars 2023, a donc été réalisé dans le délai requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique et doit être déclaré recevable.

- Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- quel'hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [T] est intervenue alors qu'elle était subitement partie en Bretagne, ce que les psychiatres analysent comme un voyage pathologique, dans un contexte de troubles du comportement rapportés par sa famille sévissant depuis une semaine, les psychiatres faisant état de propos délirants avec éléments de persécution dirigés vers sa famille, de troubles de l'alimentation avec une mise en danger et d'une réelle désorganisation psychique ;

- que par la suite, la patiente a présenté une humeur 'franchement' dépressive, avec une importante charge anxieuse, les médecins relevant la persistance des idées délirantes avec adhésion totale au délire, d'un vécu de persécution, probalement alimenté par des hallucinations auditives, des préoccupations hypocondriaques excessives et d'une ambivalence aux soins,

Le dernier certificat (certificat de situation du 27 mars 2023 du Docteur [F]) relève la persistance d'une excitabilité psychique , avec logorrhée, pensée diffluente centrée sur un vécu de persécution envers son conjoint, processus de rationalisation de son état et des troubles présentés, manifestations anxieuses, ambivalence aux soins et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02395
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;23.02395 ?
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