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30/03/2023 | FRANCE | N°23/02370

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 30 mars 2023, 23/02370


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VS



Appel contre une décision rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.





APPELANTE :



Mme [U] [N]

née le 25 Décembre 2002 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]

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Comparante assistée de Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



CHU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, régulièrement av...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VS

Appel contre une décision rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.

APPELANTE :

Mme [U] [N]

née le 25 Décembre 2002 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]

Comparante assistée de Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CHU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Mme [P] [L] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

En date du 26 février 2023, [U] [N] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers.

Un certificat initial a été établi par le Docteur [A], psychiatre au CHU de [Localité 1] le 27 février 2023, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de [U] [N] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'elle présente et à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par décision du 27 février 2023, le directeur du CHU de [Localité 1] a prononcé l'admission de [U] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence ) pour une période d'observation de 72 heures.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [R] le 28 février 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [F] le 2 mars 2023.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 2 mars 2023, le directeur du CHU de [Localité 1] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, un certificat de situation a été établi par le Docteur [T] le 8 mars 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique .

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [U] [N].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2023, [U] [N] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel que l'hospitalisation commençait à lui nuire.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mars 2023.

A cette audience ,[U] [N] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure prise à son encontre, aux motifs que cette mesure n'a jamais été justifiée dès le départ puisqu'elle était juste partie en Ardèche pour s'éloigner d'un contexte conflictuel et ne s'était aucunement mise en danger, qu'à ce jour elle allait bien et ne supportait plus le cadre contraint, d'autant qu'elle est en première année de licence, doit préparer ses partiels et que le cadre hospitaliser est inadapté pour cela.

Son conseil a présenté ses observations.

Le ministère public, par conclusions du 29 mars 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de [U] [N], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme ;

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats :

- que [U] [N] a été conduite au CHU de [Localité 1] en raison de troubles du comportement et de mises en danger, alors qu'elle ne s'alimentait plus, tenait des propos délirants, entendait des voix ;

- qu'en début d'hospitalisation, elle présentait des troubles du cours de la pensée, un rationalisme morbide, un discours énigmatique et incohérent, des idées délirantes, avec sans doute un processus hallucinatoire sous-jacent , et qu'il existait un risque très important de mise en danger en lien avec l'état psychique décompensé, la patiente n'ayant aucune conscience par ailleurs de ses troubles ;

- que par la suite, la patiente, sous traitement neuroleptique et anxiolytique, a adopté un discours plus adapté.

Le certificat de situation le plus récent, en date du 29 mars 2023 (Docteur [M]) confirme l'amélioration de l'état de [U] [N], compte tenu de la mise en place d'un traitement adapté, mais il relève toutefois que le délire n'est toujours pas critiqué, que l'adhésion aux soins reste précaire, et qu'il persiste toujours une certaine impulsivité.

Il est indiqué que la prise en charge actuelle sous la forme d'une hospitalisation complète doit encore être maintenue, afin de favoriser l'adhésion aux soins, compte tenu du déni des troubles.

Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02370
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;23.02370 ?
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