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30/03/2023 | FRANCE | N°19/07963

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mars 2023, 19/07963


N° RG 19/07963 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWO3









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 04 novembre 2019



RG : 2018j1700





Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mars 2023







APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHO

NE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de

la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPU...

N° RG 19/07963 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWO3

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 04 novembre 2019

RG : 2018j1700

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de

la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 susbtituée et plaidant par Me MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1737

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2007, la SARL FMB a signé une convention de compte professionnel avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais.

Le 17 janvier 2013, la société FMB a signé un contrat de prêt avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais pour un montant de 124.000 euros remboursable en 72 mensualités.

Le 9 avril 2015, la société FMB a signé un contrat de crédit avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais pour un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2016, M. [L] [B] (ci-après M. [B]), gérant de la société FMB, s'est porté caution solidaire de la société FMB dans la limite de 40.000 euros pour une durée de 1 an.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FMB.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 19 octobre 2016, la société Banque populaire Loire et Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société FMB.

Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2016, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après BPAURA) est venue aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais.

Par jugement du 19 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire de la société FMB a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 4 août 2018, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement de caution. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que l'engagement de caution de M. [B] était manifestement disproportionné avec ses biens et revenus lors de sa conclusion,

- débouté en conséquence la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 40.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, ès-qualités de caution solidaire,

- débouté la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses autres demandes de fait non fondées,

- dit n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens.

La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel par acte du 20 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2020 fondées sur les articles 1134 ancien, 1217, 1231-1, 2288 et suivants, 1343-2 et 1343-5 du code civil et les articles L.341-4 et L.341-6 anciens du code de la consommation, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

en conséquence,

- juger irrecevable la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

' a jugé l'engagement de M. [B] manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

' l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, ès-qualités de caution solidaire,

' l'a débouté de ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

- juger que l'engagement de caution de M. [B] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, ès-qualités de caution solidaire,

- condamné M. [B] à lui payer :

' la somme de 450 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

' la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct de Me Charvolin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À titre liminaire, la BPAURA a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légale présentée par M. [B] en faisant valoir les points suivants':

- la non-présentation de cette demande dans le cadre de la première instance

- l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Concernant l'absence de disproportion, l'appelante a fait état des moyens suivants':

- les informations contenues dans la fiche de renseignements remise par M. [B] et le concernant ainsi que son conjoint

- l'impossibilité de faire référence au taux d'endettement de 33% afin de déterminer si un engagement est disproportionné, puisqu'il convient d'envisager la totalité du patrimoine de la caution et l'absence d'obligation pour la banque de procéder à des vérifications hors cas d'anomalie apparente, concernant la recherche de valorisation de biens ou de parts sociales

- l'absence d'anomalie apparente dans la fiche remise, renseignements certifiés sincères par M. [B]

- l'engagement de M. [B] au profit d'autres banques pour un montant de 23.000 euros et la valorisation des biens immobiliers lui appartenant pour la somme de 750.000 euros, et le salaire de 7.750 euros perçu par l'intimé chaque mois, face à un engagement de caution de 40.000 euros

- l'absence d'obligation de la banque de procéder à des vérifications concernant les informations données par la caution

- l'absence de preuve de ce que l'engagement aurait été souscrit sous la contrainte par M. [B], d'autant plus que les informations sur la fiche sont remises dans un cadre déclaratif.

S'agissant de la situation des entreprises de M. [B], la BPAURA a mis en avant les points suivants':

- l'impossibilité pour le tribunal de tenir compte de la situation des entreprises dans le cadre de l'établissement de la disproportion d'un engagement, sans compter que M. [B], en première instance, n'a jamais entendu soulever un manquement au devoir de mise en garde

- l'impossibilité pour le tribunal de soulever d'office ce moyen

- la valeur des deux biens immobiliers de M. [B] qui lui permettaient de faire face à ses engagements de caution.

Concernant le prétendu manquement à l'information de la caution, la BPAURA a mis en avant les éléments suivants':

- le fait que la première information de caution devait intervenir en 2017, l'engagement ayant été signé le 23 juillet 2016

- le fait qu'en cas de manquement à l'information de la caution, seule la déchéance du droit aux intérêts de retard est appliquée, ce qui n'a que peu d'impact sur la somme due par M. [B], puisque les sommes dues par la société FMB sont supérieures à celles dues par M. [B].

Concernant la demande de délais de paiement, la BPAURA a conclu à son rejet en indiquant les moyens suivants':

- l'absence de tout début de paiement par M. [B] des sommes dues depuis l'envoi de la mise en demeure le 27 juillet 2018, sans compter la durée de la procédure.

La BPAURA a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en mettant en avant la mauvaise foi de M. [B] qui a été appelé en paiement en juillet 2018, s'agissant d'un paiement partiel de la dette due par la société garantie.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2020 fondées sur les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier et l'article 1343-5 du code civil, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses prétentions,

subsidiairement,

- constater que la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas avoir annuellement informé M. [B] de ses engagements,

- constater par conséquent que la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est indéterminée et rejeter l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un report de l'exigibilité des sommes dues pendant 2 ans, et à défaut les plus larges délais de paiement et, en tout état de cause, une mensualité maximum de 30 euros et l'exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal,

en tout état de cause,

- rejeter les demandes de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a conclu à l'inopposabilité de son engagement de caution au regard des éléments suivants':

- l'obtention de sa signature en tant que caution et de celle de son épouse sur les biens communs alors que la situation financière de la société FMB était très dégradée, aux fins de garantir le paiement des salaires, dans une situation où il faisait l'objet de demandes incessantes des organismes sociaux concernant ses cotisations sociales personnelles

- la position débitrice du compte de la société FMB depuis plusieurs mois

- le fait que le même jour, l'intimé s'est engagée comme caution pour la société FMB à hauteur de 40.000 euros et pour la société SDMA pour 35.000 euros, dont la situation était également très dégradée

- l'engagement de M. [B] et de son épouse comme cautions pour la SCI KAWAZI, propriétaire des locaux professionnels des sociétés DUCAB Menuiserie, SDMA, la Holding du groupe, Covinah développement pour un total de 190.000 euros

- la mise en 'uvre de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire concernant l'intégralité des sociétés gérées par M. [B] dans les semaines suivant son engagement de caution à savoir DUCAB le 27 décembre 2016, la société Covinah (holding) pour toutes les sociétés précitées le 3 janvier 2018.

M. [B] a également fait valoir les éléments suivants concernant ses engagements financiers à l'époque de son engagement de caution':

- les prêts grevant les biens immobiliers communs notamment la résidence principale qui diminuaient sa possibilité d'engagement de caution, un prêt de 260.000 euros restant à payer après la vente de ce bien

- la souscription d'emprunts personnels pour injecter des fonds dans la société FMB soit 21.500 euros le 23 février 2015 pour 84 Mois auprès de la Banque Accor, 21.500 euros le 4 mars 2015 pour 60 mois auprès de Groupama Banque, 30.000 euros auprès de Franfinance le 27 février 2015 pour 88 mois d'où une disproportion manifeste

- le fait que la fiche de renseignements a été remplie et remise alors que les difficultés étaient connues depuis plusieurs mois par la banque, l'engagement de caution étant signé sous la pression pour permettre le paiement des charges courantes

- l'état des comptes de la société qui montre une situation financière obérée

- le rejet par la banque des prélèvements en dépit des engagements pris, qui a précipité l'état de cessation des paiements compte tenu de la brièveté du délai entre la signature de l'engagement de caution et la date de liquidation judiciaire, l'état catastrophique des comptes de la société FMB et les rejets des opérations dans les jours précédant la signature du cautionnement, et la connaissance par la banque de la situation des sociétés, sans compter la signature sur le même jour d'un engagement au profit d'une autre société.

S'agissant de la fiche de renseignements, M. [B] a fait valoir les éléments suivants':

- la nécessité pour la banque de comparer les éléments indiqués à ceux dont elle avait connaissance s'agissant de la situation des autres sociétés dont il était le gérant

- l'existence de relations anciennes entre les parties et la bonne connaissance de la situation des sociétés par la BPAURA, notamment l'état critique des finances

- le caractère objectif de la disproportion de l'engagement au regard des engagements financiers déjà supportés par M. [B].

Concernant l'absence d'information annuelle de la caution, M. [B] a fait état de ce que la BPAURA ne justifiait pas avoir procédé à l'information annuelle de la caution en application de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier.

Concernant sa demande de délais de paiement, M. [B] a mis en avant les éléments suivants':

- l'existence d'un dossier de surendettement en cours de traitement devant le Juge du contentieux de la protection de Lyon, qui permet un règlement pendant une période de 2 ans des paiements

- son état d'endettement actuel

- le retour à un emploi depuis peu de temps avec un salaire de 2.500 euros, son épouse percevant la somme de 1.840 euros, sachant que le couple a deux enfants à charge

les dettes non incluses dans le plan de surendettement puisque de nature professionnelle (cotisations sociales personnelles au dirigeant)

- le montant de ses charges courantes sachant que les seules mensualités de prêts représentent près de 800 euros par mois

- la mise en 'uvre de paiements échelonnés auprès des organismes sociaux, M. [B] ne pouvant proposer que la somme de 30 euros par mois au regard de ses disponibilités financières

- la possibilité de l'exonérer, en raison de sa situation, de la majoration prévue à l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 1er février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'exonération de la majoration prévue à l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier

L'article L313-3 du Code Monétaire et Financier dispose «'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'»

En l'espèce, la cour ne saurait exercer une compétence attribuée de manière expresse au juge de l'exécution, ce qui renvoie à l'exercice de mesure d'exécution forcée.

Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction de jugement.

Sur la demande d'infirmation de la décision déférée.

- Sur les moyens relatifs à la proportionnalité de l'engagement de M. [B]

L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il convient d'apprécier la proportionnalité ou non du cautionnement de M. [B] à la date de la souscription de l'engagement uniquement, l'appréciation de la situation lors de l'appel n'entrant pas dans cette appréciation.

Il sera rappelé que les renseignements donnés par la personne souscrivant un engagement de cautionnement, le sont sous sa responsabilité, et n'entraînent pas, sauf anomalie manifeste, de vérifications de la part de la banque.

S'agissant du taux d'endettement, il est erroné d'apprécier la proportionnalité d'un engagement de caution au regard du taux de 33%, ce dernier taux relevant d'une appréciation différente dans le cadre de souscription d'un emprunt par des particuliers, étant rappelé en outre que la jurisprudence a écarté l'application de ce critère à plusieurs reprises.

À cette date, dans la fiche de renseignements relative à son patrimoine, remplie sous la seule responsabilité de M. [B], peuvent être retenus un salaire mensuel de 7.750 euros, une valorisation des biens immobiliers à la somme de 750.000 euros, ainsi qu'un engagement à hauteur de 203.000 euros auprès d'autres banques en tant que caution. Il convient de rapporter ces éléments d'actifs à l'engagement de caution nouvellement envisagé pour 40.000 euros.

Il est également possible de retenir dans le patrimoine de l'intimé des parts sociales dans différentes sociétés.

Au regard des éléments indiqués à la banque lors de la souscription de l'engagement de caution pour la somme de 40.000 euros, la proportionnalité de l'engagement ne peut qu'être retenue au regard de la nature du patrimoine immobilier de l'intimé sans qu'il ne soit besoin d'apprécier la valeur des parts sociales. En outre, si ce dernier a entendu indiquer l'existence d'un salaire mensuel, il se doit d'en assumer la responsabilité.

S'agissant de la pression qui aurait été exercée dans le cadre de l'engagement de caution, M. [B] n'en rapporte aucune preuve, aucune conséquence ne pouvant ainsi être tirée de ce moyen.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'engagement souscrit par M. [B] était disproportionné au regard de sa situation, la décision devant être infirmée.

- Sur les moyens relatifs au devoir de mise en garde

En l'espèce, il est erroné de prétendre qu'un manquement au devoir de mise en garde serait susceptible d'influer sur le caractère proportionné ou non d'un cautionnement, ce manquement se résolvant uniquement en terme de dommages et intérêts.

Par ailleurs, il convient de rappeler la qualité de professionnel de M. [B] dans la gestion des entreprises, sans compter que le moyen, tel que présenté est inopérant au regard de la valeur du patrimoine de l'intimé qui permettait de faire face à l'intégralité des engagements souscrits par l'intéressé.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement au devoir de mise en garde au profit de M. [B], et ont retenu ce critère dans l'appréciation du critère de proportionnalité ou non de l'engagement de caution.

Eu égard à ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un engagement disproportionné pour déclarer non opposable à M. [B] l'engagement de caution litigieux, il convient ainsi d'infirmer la décision déférée dans sa totalité.

- Sur les demandes en paiement formées par la BPAURA à l'encontre de M. [B] et le manquement allégué à l'information de la caution

Les articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du Code Monétaire et Financier imposent aux créanciers professionnels bénéficiaires d'un cautionnement, d'informer de manière annuelle la caution sur la nature et la portée de son engagements, y compris en terme de frais et intérêts dus.

Ce défaut d'information a pour sanction la déchéance du droit aux intérêts de retard à compter de la première information qui était due

Sur le premier point, il convient de retenir que la BPAURA se prévaut à juste titre de l'engagement de caution souscrit par M. [B] à hauteur de 40.000 euros.

Sur le second point, il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de ce qu'il a été procédé à l'information annuelle de la caution.

Faute pour la BPAURA de rapporter la preuve de l'information régulière de la caution, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard de la date à laquelle cette information était due jusqu'à l'intervention d'une nouvelle information, soit en la présente espèce, jusqu'au 3 octobre 2018, date à laquelle une information est régulièrement intervenue.

De la sorte, M. [B] sera condamné à payer à la BPAURA la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et enfin, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

En l'espèce, si M. [B] indique effectivement avoir bénéficié d'un plan de surendettement, hors le cas des dettes professionnelles, il n'est pas contesté que ce plan a fait l'objet d'une décision de déchéance.

De plus, M. [B] n'indique pas s'il a procédé ou non à la réalisation de son patrimoine immobilier qui lui permettait de procéder au remboursement des sommes réclamées, et si les sommes ont bien été affectées au remboursement des sommes dues.

Faute de démontrer la réalité des mesures prises pour apurer son passif notamment par la réalisation de ses actifs, la demande de délais présentée par M. [B] ne saurait prospérer et sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive formée par la BPAURA à l'encontre de M. [B]

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La BPAURA ne justifie pas d'un préjudice particulier issu du défaut de paiement immédiat des sommes réclamées à M. [B].

Dès lors, la demande présentée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [B] succombant en la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité commande d'accorder à la BPAURA une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans sa totalité la décision déférée

Statuant à nouveau

Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,

Déboute M. [L] [B] de sa demande de délais de paiement,

Déboute la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [L] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure en première instance et en appel,

Condamne M. [L] [B] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07963
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.07963 ?
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