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30/03/2023 | FRANCE | N°19/06869

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mars 2023, 19/06869


N° RG 19/06869 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3V









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 19 juillet 2019



RG : 2018 00444





[F]



C/



SARL AV EXPERTISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mars 2023







APPELANT :



M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Re

présenté et plaidant par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505





INTIMEE :



SARL AV EXPERTISE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT A...

N° RG 19/06869 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3V

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 19 juillet 2019

RG : 2018 00444

[F]

C/

SARL AV EXPERTISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANT :

M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMEE :

SARL AV EXPERTISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2003, M. [Y] [D] et M. [K] [F] ont créé la SARLAndreani [F] Expertise, spécialisée dans l'exécution d'études techniques en expertise immobilière.

A la suite d'un différend entre les deux associés à compter de la fin de l'année 2015, l'assemblée générale mixte du 11 juillet 2016 a pris acte de la démission de M. [F] de ses fonctions de co-gérant avec effet rétroactif au 1er juin 2016 et décidé du rachat des 50 parts sociales qu'il détenait, par voie de réduction du capital, au prix total de 275.000 euros, soit 76 euros la part.

Le même jour, un protocole transactionnel a été établi entre MM.[D] et [F] prévoyant notamment que M. [D], associé et représentant légal de la société, 'se porte fort de la prise en charge des cotisations sociales facultatives et obligatoires portant sur les rémunérations perçues par M. [F] au titre de l'exécution de son mandat social de co-gérant'.

Suivant courrier recommandé du 26 octobre 2017, la société AV Expertise a mis M.[F] en demeure de lui rembourser des cotisations qu'elle estime avoir réglées en ses lieu et place: 1.107 euros au titre de la régularisation RSI, 3.961 euros au titre de la régularisation CIPAV et 7.787 euros au titre des cotisations complémentaires CIPAV.

M.[F] s'est acquitté des deux premières sommes, mais s'est opposé au règlement du dernier montant sollicité.

Par acte d'huissier du 19 février 2018, la SARL AV Expertise (ci-après la société AV Expertise), venant aux droits de la société [D] [F] Expertise, a assigné M. [F] en référé devant le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7.786,92 euros à titre de remboursement des cotisations retraite complémentaire pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016.

Par ordonnance du 14 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, constatant l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

Par acte d'huissier du 12 juin 2018, la société AV Expertise a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de cette somme de 7.786,92 euros.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société AV Expertise,

- condamné M. [F] à payer la somme de 7.786,92 euros à la société AV Expertise au titre des cotisations retraite CIPAV pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017,

- débouté la société AV Expertise de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

- débouté M. [F] de sa demande de remboursement des cotisations CIPAV 2017,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné M. [F] à payer à la société AV Expertise la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,23 euros TTC.

M. [F] a interjeté appel par acte du 4 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2019, fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile et les articles 1103 et suivants du code civil, M. [F] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- de juger que les demandes formées par la société AV Expertise à son encontre sont infondées,

en conséquence,

- de débouter la société AV Expertise de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

- de condamner la société AV Expertise à lui payer la somme de 638,50 euros au titre du remboursement des cotisations de retraite complémentaire appelées par la CIPAV en 2017 relatives à ses revenus de l'année 2015 ajustés en 2016,

- de condamner la société AV Expertise à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la société AV Expertise à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société AV Expertise aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M.[F] fait valoir :

- qu'en vertu du protocole transactionnel, la société AV Expertise étaite tenue de prendre à sa charge les cotisations dont il était redevable au titre de l'exécution de son mandat social de co-gérant,

- que le 15 septembre 2016, la CIPAV a émis un appel de cotisations pour un montant global de 19.806 euros faisant apparaître un appel de cotisations ajusté d'un montant de 13.349 euros au titre de la retraite complémentaire,

- qu'en raison du décalage annuel opéré par la CIPAV, à savoir un montant de cotisations à payer en année N calculé sur la base du revenu de l'année N-2 et ajusté en fonction des revenus de l'année N-1, cette somme de 13.349 euros concerne indubitablement les revenus qu'il a perçus en 2015 à hauteur de 97.396 euros en sa qualité de co-gérant de la société [D] [F] Expertise,

- que l'appel de cotisations - année 2017 - émis par la CIPAV le 21 août 2017 repose d'ailleurs sur le même mode de calcul, c'est-à-dire en prenant comme assiette ses revenus de l'année 2015, ajustés en fonction de ses revenus 2016,

- que s'agissant d'appels de cotisations au titre de l'exécution de son mandat social de co-gérant, la société AV Expertise doit s'en acquitter à son profit sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement, ce conformément au protocole transactionnel,

- que la société AV Expertise persiste de mauvaise foi à lui faire sommation de produire aux débats la notification de régularisation émanant de la caisse, alors que ce document est déjà versé, puisque l'appel des cotisations émis en 2016 est définitif, pour avoir été ajusté en fonction des revenus 2015,

- que l'attestation fiscale qui lui a été adressée le 18 avril 2017 par la CIPAV mentionne d'ailleurs que le montant des cotisations versées au cours de l'année 2016 s'élève à 19.806 euros, ce qui a ensuite été confirmé par par la caisse dans un courrier envoyé le 29 août 2018 indiquant que la cotisation au titre du régime complémentaire 2016 correspond aux revenus 2015, soit 97.396 euros, et que cette cotisation est définitive et ne fera pas l'objet d'une régularisation,

- que son expert-comptable, le cabinet Autexy, atteste au demeurant, dans un courrier daté du 9 octobre 2018, que l'ensemble des revenus de 2016 déclarés à la CIPAV sont issus de son activité de co-gérant de la société AV Expertise et sont donc à prendre en charge par la société AV Expertise,

- qu'outre la mauvaise appréciation des modalités de calcul de cotisations de la CIPAV, la société AV Expertise croit pouvoir solliciter un remboursement des sommes lui ayant été versées au prorata de la période pendant laquelle il n'était plus gérant de la société AV Expertise et n'a perçu aucun revenu,

- que les premiers juges ont retenu à tort comme critère la date d'exigibilité de la cotisation, alors qu'en application du protocole transactionnel, c'est l'assiette de celle-ci qui doit définir la prise en charge,

- qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir dénoncé le contrat CIPAV à effet au 1er juin 2016, car il était uniquement tenu, aux termes du protocole précité, de démissionner de ses fonctions de co-gérant de la société, sans être contraint en parallèle de procéder à sa radiation auprès de la caisse,

- qu'au surplus, 13 jours après la fin de son mandat, soit le 14 juin 2016, M.[D] avait d'ores et déjà pris l'initiative d'informer la CIPAV de ce qu'il n'était plus co-gérant de la société AV Expertise,

- qu'en tout état de cause, compte tenu des modalités de calcul des cotisations, sa modification d'activité au cours de l'année 2016 n'a pas eu d'impact sur le montant des cotisations appelées.

- qu'en dépit des multiples courriers adressés à la société AV Expertise entre le 18 février 2017 et le 19 janvier 2018, pour lui rappeler le caractère infondé de sa demande en remboursement, celle-ci a persisté en l'attrayant devant le juge des référés puis devant les juges du fond, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- qu'il est lui-même fondé à solliciter le remboursement de la somme de 638, 50 euros correspondant aux cotisations au titre de la retraite complémentaire, appelées par la CIPAV le 21 août 2017 sur la base de ses revenus pour l'année 2015 et ajustées en fonction de ses revenus pour l'année 2016, périodes au cours desquelles il était encore co-gérant de la société AV Expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2020, fondées l'article 1103 du code civil, la société AV Expertise demande à la cour de :

- rejeter comme non fondé en droit et en fait l'appel entrepris par M. [F] à l'encontre du jugement déféré,

- condamner en conséquence M. [F] à lui rembourser la somme de 7.786,92 euros au titre des cotisations retraite pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 octobre 2017,

- condamner en outre M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

- condamner enfin M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

La société AV Expertise expose en substance :

- qu'en application du protocole transctionnel du 11 juillet 2016, elle n'était plus tenue au paiement des cotisations retraite de M.[F] à compter du 1er juin 2016,

- que pourtant, du fait des prélèvements et appels de cotisations opérés par les caisses, elle a réglé les cotisations retraite de ce dernier, en sa qualité de co-gérant, au titre de l'intégralité de l'année 2016, pour un montant total de 13.349 euros, de sorte qu'elle est bien fondée à lui réclamer le remboursement de celles-ci pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, soit la somme de 7.786,92 euros (13.349/12 x7 mois),

- que l'argument de M.[F] selon lequel les sommes réglées correspondaient à un montant de cotisation provisoire, calculé sur ses revenus de l'année N-2, révisé lorsque ses revenus N-1 seraient connus, est dénué d'intérêt dans la mesure où les travailleurs indépendants non salariés, tels que M.[F], déclarent leurs revenus pour un exercice au cours des mois de mai/juin de l'année suivante,

- qu'ainsi, les revenus de M.[F] pour l'année 2015 ont été déclarés au cours des mois de mai/juin 2016, ce qui a donné lieu à une régularisation en fin d'année 2016 dont il a été seul destinataire, mais qu'il s'est bien gardé de verser aux débats,

- qu'il lui est donc fait sommation de produire ses décomptes nominatifs de régularisation au titre des exercices 2015 et 2016, lesquels montreront qu'il est resté travailleur non salarié après sa sortie de la société et par conséquent redevable de cotisations retraite auprès de la CIPAV, laquelle n'a pas à rembourser un assuré qui n'a pas changé de statut et a continué à être affilié,

- qu'en réalité, M.[F] confond volontairement exigibilité et mode de calcul des cotisations, le fait que la cotisation appelée au titre d'une année civile soit calculée provisoirement sur les revenus de l'exercice N-2 étant sans emport,

- qu'il ne peut réclamer le remboursement de cotisations réglées en août 2017, postérieurement à sa démission, peu importe que ces cotisations aient été calculées sur ses revenus de l'année 2015 et ajustées en 2016,

- que si le caractère légitime de son action ne peut que conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts de M.[F] pour procédure abusive, l'attitude de ce dernier relève à l'évidence d'une intention de nuire qui lui est préjudiciable, ce qui justifie sa condamnation au versement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 1er février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer :

- que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie,

- qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas non plus à se prononcer sur la demande de communication des décomptes nominatifs de régularisation au titre des exercices 2015 et 2016 formulée par la société AV Expertise, dans la mesure où cette prétention, mentionnée dans le corps des écritures, n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le protocole transactionnel litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la demande en remboursement des cotisations retraite CIPAV formée par la société AV Expertise :

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la lecture de l'article 2.1 du protocole transactionnel régularisé le 11 juillet 2016 entre M.[Y] [D], M.[K] [F] et la société [D] [F] Expertise (pièce n°2 de l'intimée) fait apparaître que cette dernière s'est engagée à prendre en charge les 'cotisations sociales facultatives et obligatoires portant sur les rémunérations perçues par M.[F] au titre de l'exécution de son mandat social de cogérant'.

Cette stipulation claire et dépourvue d'ambiguïté signifie que la société AV Expertise est tenue d'assumer le paiement de l'ensemble des cotisations sociales incombant à M.[F] pendant l'exercice de son activité de co-gérant, c'est-à-dire celles dues aux différents organismes concernés pour toute la période antérieure à la cessation de son mandat, soit jusqu'au 1er juin 2016, puisqu'il n'est pas discuté par les parties que M.[F] a quitté ses fonctions à cette date en application de l'article 2.2 du protocole précité.

S'agissant spécifiquement des cotisations prélevées par la CIPAV pour le régime de retraite complémentaire, les statuts de cette Caisse (pièce n°1 de l'appelant) font apparaître :

- que la cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier (article 3.7),

- que sur demande de l'adhérent, le montant peut être prélevé en douze mensualités de janvier à décembre ; pendant les 10 premiers mois, le prélèvement est calculé à raison de1/10ème de la cotisation de l'année précédente, la régularisation étant effectuée aux mois de novembre et décembre; à défaut, le paiement de la cotisation s'effectue au moyen du versement d'un acompte provisionnel, égal à 50 % de la valeur appelée, qui doit être versé au plus tard pour le 15 avril, le solde devant être réglé au plus tard pour le 15 octobre ou dans le mois suivant la publication au Journal Officiel du décret en fixant le montant ; ce fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière et le compte de l'adhérent n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction (article 3.8),

- que l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation en fonction de son revenu d'activité non salarié ; chaque année, cette classe de cotisation est déterminée à titre provisoire en fonction du revenu d'activité non salarié de l'avant-dernière année; dès connaissance par la Caisse du revenu d'activité de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu; à défaut de déclaration du revenu d'activité non salarié dans les conditions prévues à l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale, le revenu servant à la détermination de la classe de cotisations est calculé en application de l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale (article 3.4).

Il découle de l'analyse combinée de ces clauses que les cotisations appelées par la CIPAV pour une année N se rapportent à l'activité non salariée exercée par l'adhérent au cours de cette même période N.

En revanche, la classe de la cotisation, c'est-à-dire la somme à régler pour l'année N, est déterminée provisoirement sur la base des revenus de l'année N-2, avant d'être ajustée en fonction des revenus perçus en année N-1. En d'autres termes, comme le relève à juste titre la société AV Expertise, les revenus de l'année N-2 constituent l'assiette de calcul de la cotisation due pour l'année N, le montant initialement appelé pouvant ensuite être ajusté à la hausse ou à la baisse l'année suivante lorsque les revenus de l'année N-1 sont connus.

S'agissant de l'année 2016, il résulte des pièces n°2.1 et 9 de l'appelant que le montant total des cotisations appelées par la CIPAV pour M.[F] était de 19.806 euros, dont 13.424 euros au titre de l'année 2016 stricto sensu (13.349 euros pour la retraite complémentaire et 76 euros pour l'assurance invalidité/décès), 506 euros au titre de la régularisation pour l'année 2015 et 876 euros au titre de la régularisation pour l'année 2014. Le montant de 13.349 euros correspondant à la classe de cotisation F, qui avait été provisoirement fixé en se fondant sur les revenus perçus par M.[F] au cours de l'année 2014, n'a pas fait l'objet d'un ajustement par la suite, puisque le courrier qui lui a été adressé le 29 août 2018 par la CIPAV à sa demande indique que la somme de 13.349 euros correspond aux revenus 2015 et ne fera pas l'objet de régularisation (pièce n°10 de l'appelant).

Il n'est pas contesté par M.[F] que du fait des prélèvements automatiques, la société AV Expertise a réglé la totalité des cotisations retraite complémentaire appelées par la CIPAV au titre de l'année 2016.

Il s'ensuit qu'en application du protocole du 11 juillet 2016, la société AV Expertise est bien fondée à solliciter le remboursement de la fraction des cotisations retraite de l'année 2016 relative à la période postérieure à la date de démission de M.[F] de ses fonctions de co-gérant, soit celles réglées au titre des 7 derniers mois de l'année 2016 (du 1er juin au 31 décembre 2016), ce qui donne la somme de 13.349 x 7/12 = 7.786, 92 euros, telle que réclamé par l'intimée.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a condamné M.[F] à payer à la société AV Expertise la somme de 7.786,92 euros à titre de remboursement des cotisations retraite CIPAV réglées pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure, ce conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

Eu égard aux développements qui précèdent concernant l'interprétation du protocole transactionnel et les modalités de règlement des cotisations auprès de la CIPAV, M. [F] ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 638, 50 euros correspondant aux cotisations retraite complémentaire appelées par cet organisme pour l'année 2017.

Compte tenu du rejet de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par ailleurs formulée par M.[F] à l'encontre de la société AV Expertise ne saurait prospérer, aucune faute ne pouvant évidemment être reprochée à cette dernière dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

La décision querellée sera par conséquent également confirmée sur ces deux points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La défense à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société AV Expertise ne rapporte pas la preuve de ce que M.[F] aurait cherché à lui nuire en exerçant son droit d'appel. La circonstance selon laquelle celui-ci a fait valoir les mêmes moyens que ceux déjà avancés en première instance n'est en effet pas suffisante à caractériser l'existence d'une faute de sa part. La société AV Expertise ne justifie en tout état cause pas non plus du préjudice qui résulterait de la procédure d'appel, étant rappelé que les frais occasionnés par l'instance ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sera dès lors pas favorablement accueillie, ce qui conduit à la confirmation du jugement du 19 juillet 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, M.[F] supportera les dépens d'appel, conservera la charge de ses frais irrépétibles et devra verser à la société AV Expertise une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. Les condamnations de ce chef et sur les dépens prononcées par les premiers juges sont par ailleurs confirmées

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

           

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M.[K] [F] à verser à la SARL AV Expertise une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute M.[K] [F] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne M.[K] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06869
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.06869 ?
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