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30/03/2023 | FRANCE | N°19/04029

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 30 mars 2023, 19/04029


N° RG 19/04029 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNFU









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 mai 2019



RG : 2018j1678

ch n°





SA DIMOTRANS



C/



[J]

[D]

SAS ASAHI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 30 Mars 2023







APPELANTE :



SA DIMOTRANS GROUP, prise en la

personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avo...

N° RG 19/04029 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNFU

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 mai 2019

RG : 2018j1678

ch n°

SA DIMOTRANS

C/

[J]

[D]

SAS ASAHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

SA DIMOTRANS GROUP, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Clair de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, toque: 695

INTIMES :

M. [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

SAS ASAHI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Eddy LAVIOLETTE de la SELARL NEW WAVE Avocats, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de cession d'actions du 15 décembre 2015, la Sas Asahi exerçant une activité de holding et représentée par M. [J] a cédé à la SA Dimotrans spécialisée dans le transport routier et l'affrètement et représentée par M. [N] la totalité du capital social de la Sas Supply Chain Performance (et ci-après la société SCP) représentée par M. [D]. Aux termes de ce contrat, la cession s'opérait moyennant un prix de base de 370.000 euros, un complément de prix n° 1 basé sur l'acquisition de clients et un complément de prix n° 2 basé sur un objectif de chiffre d'affaires étant stipulés (clauses 3.2.1 et 3.2.2).

Le même jour soit le 15 décembre 2015, une convention de garantie d'actif et de passif a été régularisée entre les sociétés Asahi en qualité de garant et Dimotrans en qualité de bénéficiaire, les dirigeants des sociétés Asahi et SCP (MM. [J] et [D]) se portant cautions solidaires du garant dans la limite de 100.000 euros. La garantie accordée par la société Asahi était plafonnée à 200.000 euros et était assortie d'une garantie bancaire à première demande accordée par le Crédit du nord à hauteur de 100.000 euros.

Par courrier recommandé daté du 23 mars 2016 (expédié le 12 avril et réceptionné le 14 avril suivant), la société Dimotrans a mis en jeu la garantie d'actif et de passif de la société Asahi pour un montant total indemnisable de 278.004 euros, et lui a demandé de régler la somme de 200.000 euros.

Par courrier recommandé du 28 avril 2016, la société Asahi a contesté la plupart des points invoqués par la société Dimotrans, estimant qu'elle n'était redevable que de la somme de 4.274,38 euros HT.

Par courrier recommandé du 12 mai 2016, la société Dimotrans a informé la société Asahi qu'elle mettait en oeuvre la garantie à première demande à hauteur de 100.000 euros, ce qu'elle a fait le 26 mai 2016 malgré la contestation de la société Asahi qui sollicitait, par courrier du 24 mai, une concertation en vue d'un règlement amiable du litige. Le versement de 100.000 euros a été fait par le Crédit du Nord le 10 juin 2016.

Par courrier recommandé du 6 juin 2016, la société Asahi a mis en demeure la société Dimotrans de lui notifier tous éléments lui permettant de déterminer le complément de prix prévu à l'article 3.2.1 de l'acte de cession d'actions, les causes de son déclenchement s'étant selon elle réalisées.

Par courrier du 4 juillet 2016, la société Dimotrans a réitéré ses demandes au titre de la garantie de passif, répondant point par point aux contestations formulées par la société Asahi le 28 avril, et faisant valoir qu'elle était créancière envers la société Asahi d'une somme bien supérieure à 200.000 euros.

Par courrier du 31 octobre 2016, la société Dimotrans a mis en demeure la société Asahi de lui régler sous huit jours la somme de 618.984,69 euros et, en réponse à la demande formulée par la société Asahi le 6 juin 2016 concernant le complément de prix, lui a indiqué qu'elle n'était débitrice d'aucune somme à ce titre.

Cette mise en demeure a été notifiée à MM. [J] et [D] en leur qualité de caution, par courriers recommandés du 2 novembre 2016.

Par actes des 2 et 14 mars 2017, la société Dimotrans a assigné la société Asahi, MM. [J] et [D] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme en principal de 657.055,22 euros.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon :

- s'est déclaré compétent,

- a dit que la société Dimotrans fondait sa demande indemnitaire à titre principal sur le dol et à titre subsidiaire sur la garantie d'actif et de passif,

- a constaté que la société Dimotrans ne démontrait pas l'existence de manoeuvres constitutives de dol à son préjudice,

- a constaté que la société Dimotrans ne démontrait pas que les faits reprochés ont été déterminants de son consentement lors du rachat de la société SCP,

- a débouté en conséquence la société Dimotrans de ses demandes sur le fondement du dol,

- a prononcé la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans,

- a ordonné à la société Dimotrans de rembourser à la société Asahi la somme de 100.000 euros versée à ce titre sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la demande,

- s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte,

- a condamné la société Dimotrans à payer à la société Asahi la somme de 34.399 euros TTC, pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec Withings au titre du complément de prix n°1,

- a rejeté la demande en paiement au titre du complément de prix n°1 au titre du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec les dix autres prospects de la société Asahi, MM. [J] et [D],

- a rejeté la demande en paiement au titre du complément de prix n°2 de la société Asahi, MM. [J] et [D],

- a rejeté la demande de préjudice au titre de l'engagement d'une procédure judiciaire de la société Asahi, MM. [J] et [D],

- a rejeté toutes autres demandes des parties,

- a condamné la société Dimotrans à payer à la société Asahi, à MM. [J] et [D] la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a prononcé l'exécution provisoire,

- a imputé les dépens à la société Dimotrans.

La société Dimotrans a interjeté appel par acte du 11 juin 2019 et a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, d'autorisation à consigner la somme de 134.399 euros. Par ordonnance de référé du 17 juillet 2019, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais a fait droit à la demande de consignation de la somme de 134.399 euros à la Caisse des dépôts et consignation.

La société Dimotrans a procédé à la consignation et a obtenu par jugement du juge de l'exécution du 17 décembre 2019 la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les intimées.

* * *

Par conclusions du 15 janvier 2021 fondées sur les articles 1109 et 1116 ancien du code civil, 1134, 1188 et 1192 du code civil, la société Dimotrans demande à la cour de':

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- sur l'exception d'incompétence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondés MM. [J] et [D] en leur exception, les en débouter et se déclarer compétente,

à titre liminaire,

- constater que la société Dimotrans ne sollicite aucunement une double allocation sur le fondement cumulé du dol et du contrat de garantie,

en conséquence, débouter la société Asahi, M. [D] et M. [J] de leur exception d'irrecevabilité,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas violation de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles,

sur le fond,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

A titre principal,

Sur le dol,

- constater les man'uvres dolosives commises par la société Asahi à son préjudice,

- juger que les man'uvres commises par la société Asahi lui ont causé un préjudice certain de 716.673,60 euros,

- condamner la société Asahi à lui payer la somme de 716.673,60 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice né du dol par elle subi,

Sur la garantie d'actif et de passif,

- constater que la convention de garantie ne prévoit pas de déchéance en cas de non respect par la société Dimotrans des délais de mise en 'uvre de la garantie,

en conséquence,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans,

statuant à nouveau,

- la dire recevable en ses demandes de ce chef,

- constater Ie non respect par la société Asahi de ses engagements et/ou déclarations tels que contenus dans la convention de garantie,

- fixer à la somme de 698.152,10 euros le préjudice né du non-respect par la société Asahi de ses engagements et/ou déclarations,

- la fixer à la somme de 341.590,72 euros HT une fois déduites les sommes dues au titre des dossiers Unicarriers, Neopost et Segro,

- condamner la société Asahi à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de la garantie de passif par elle souscrite,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Asahi à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de la garantie de passif par elle souscrite,

En toute hypothèse,

- condamner MM. [J] et [D], ès-qualités de cautions de la société Asahi, au paiement de la somme de 100.000 euros solidairement avec la société défenderesse,

- déduire de la somme de 200.000 euros mise à la charge de la société Asahi celle de 100.000 euros versée par la banque au titre de sa garantie à première demande,

Sur les demandes reconventionnelles,

sur la demande au titre du complément de prix n° 1,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la demande formulée par la société Asahi de ce chef à la somme de 34.399 euros TTC,

- la confirmer en ce qu'elle l'a déboutée pour le surplus,

sur la demande au titre du complément de prix n° 2,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Asahi de sa demande de ce chef,

Y ajoutant,

A titre principal,

- ordonner qu'il soit fait compensation entre la somme de 34.399 euros TTC et le montant total des sommes mises à la charge de la société Asahi quel qu'en soit le fondement,

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation de cette somme avec Ie montant dû solidairement par Ia société Asahi, M. [J], M. [D] au titre de la garantie d'actif et de passif,

En toute hypothèse,

- juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement de dommages-intérêts et en débouter Ia société Asahi,

- débouter les intimés du surplus de leurs demandes,

- condamner solidairement'la société Asahi, M. [J] et M. [D] au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre'de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement'la société Asahi, M. [J] et M. [D] au paiement des entiers dépens.

* * *

Par conclusions du 5 février 2021 fondées sur les articles 1109, 1116, 1134, 1147 et 1290 anciens du code civil, les articles 43, 48, 75 du code de procédure civile et l'article L. 721-3 du code de commerce, la société Asahi, M. [J] et M. [D] demandent à la cour de':

in limine litis,

- constater que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de cession d'actions n'est pas opposable à MM. [J] et [D],

en conséquence,

- réformer le jugement déféré sur ce point et se déclarer incompétente pour juger des demandes de Dimotrans à l'encontre de MM. [J] et [D], au profit des tribunaux de grande instance de leurs domiciles respectifs,

Au fond,

à titre liminaire,

- constater que Dimotrans sollicite, au titre de ses demandes principales, une double allocation de sommes indemnitaires au visa de prétendus griefs mais sur le fondement cumulé du dol et du contrat de garantie sans faire aucun choix en application du principe du non-cumul des responsabilités, et tout autant sans justifier d'une dérogation à ce principe ;

- en conséquence, réformer le jugement déféré sur ce point et déclarer irrecevable toutes les demandes indemnitaires de la société Dimotrans formulées à titre principal et fondées à la fois sur le dol et sur la garantie, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,

Sur le prétendu dol,

- constater que la société Dimotrans ne démontre pas l'existence de manoeuvre prouvant une quelconque intention dolosive de la société Asahi,

- constater que la société Dimotrans ne prouve pas que l'erreur prétendument provoquée par la société Asahi aurait été déterminante de son consentement pour l'acquisition des titres de la société SCP,

- constater que la société Dimotrans ne démontre pas que des informations qu'elle jugeait utiles dans le cadre de l'acquisition de SCP lui auraient été dissimulées,

- constater que la société Dimotrans ne démontre pas qu'elle aurait subi un quelconque préjudice, et de ce fait que les conditions d'une action en responsabilité délictuelle en réduction de prix ne sont pas réunies,

Sur le prétendu non respect de la garantie,

- constater que la société Dimotrans a formé hors délais l'ensemble de ses appels en garantie au titre de la garantie d'actif et de passif du 15 décembre 2015,

- prononcer la déchéance des droits à garantie de la société Dimotrans pour non-respect des délais stipulés aux termes de la garantie d'actif et de passif du 15 décembre 2015,

- constater que la société Asahi a respecté la garantie susmentionnée et notamment les déclarations stipulées,

- constater que la société Dimotrans ne se prévaut pas de préjudice(s) avéré(s), certain(s) et direct(s),

- constater que la société Dimotrans a indûment sollicité le versement de la somme de 100.000 euros auprès du Crédit du Nord au titre de la garantie à première demande,

en conséquence,

- confirmer le jugement de première instance sur ces points et débouter la société Dimotrans de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées sur le fondement du dol à titre principal et sur le fondement de la garantie de passif à titre principal et subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a sanctionné l'actionnement de la garantie à première demande et ordonner à la société Dimotrans de rembourser à la société Asahi la somme de 100.000 euros versée, sous astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

A titre subsidiaire,

- constater que la réparation du préjudice subi par la société Dimotrans ne peut excéder un montant équivalent à l'excès du prix qu'elle aurait été conduite à payer,

- constater que la société Dimotrans a indûment sollicité le versement de la totalité de la somme de 100.000 euros auprès du Crédit du Nord au titre de la garantie à première demande,

en conséquence,

- plafonner la demande indemnitaire de la société Dimotrans au montant équivalent à l'excès du prix qu'elle aurait été conduite à payer, après déduction de la franchise stipulée dans le garantie s'élevant à la somme de trente mille (30.000) euros,

- ordonner à la société Dimotrans de rembourser à la société Asahi le montant correspondant à la différence entre la somme de 100.000 euros et le montant indemnitaire auquel la société Asahi serait condamnée après déduction de la franchise susvisée, sous astreinte provisoire de cinq cents (500) euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

en tout état de cause,

- constater que la société Dimotrans est débitrice de la société Asahi au titre des deux compléments de prix stipulés dans le contrat de cession du 15 décembre 2015,

- constater que la société Dimotrans a violé les dispositions contenues dans la garantie susmentionnée concernant les procédures préalables de règlement amiable et d'intervention d'un tiers expert,

- constater qu'il en est résulté un préjudice pour la société Asahi et MM. [J] et [D] qui ont été contraints de se défendre à une procédure judiciaire qui eût pu être évitée,

- constater que la compensation légale a lieu de s'appliquer entre la créance de la société Dimotrans au titre du prétendu préjudice et la créance de la société Asahi au titre des compléments de prix,

en conséquence,

- confirmer a minima le jugement de première instance au titre de la condamnation prononcée au titre du complément de prix n°1,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Dimotrans à verser à la société Asahi la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice résultant des peines et soins exposés pour assurer le suivi d'une procédure judiciaire qui eût pu être évitée,

- condamner la société Dimotrans à verser à la société Asahi les sommes de :

- 45.526,35 euros HT s'agissant du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec Withings, au titre du complément de prix n°1,

- 455.263,50 euros HT s'agissant du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec les autres prospects figurant en annexe 1 du contrat de cession, au titre du complément de prix n°1,

- 150.000 euros au titre du complément de prix n°2,

- débouter la société Dimotrans de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Dimotrans à verser à la société Asahi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dimotrans à verser à MM. [J] et [D] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dimotrans aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SAS Tudela et associés sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 28 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé antérieurement au 1er octobre 2016.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par MM. [J] et [D]

La société Dimotrans soutient que le tribunal de commerce a, à juste titre, retenu sa compétence pour connaître de sa demande envers MM. [J] et [D] dès lors :

- que le cautionnement peut prendre un caractère commercial si la caution a un intérêt personnel dans l'affaire,

- que M. [J] a pris l'engagement de caution en qualité de président de la société Asahi, débitrice garantie,

- que M. [D] a pris l'engagement de caution en qualité d'actionnaire de la société Asahi, débitrice garantie, et de président de la société SCP, société-cible,

- qu'ils avaient donc tous deux un intérêt personnel à l'opération de cession dans laquelle ils sont intervenus comme cautions.

En réponse, les intimés soutiennent :

- qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant et que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes de la société Dimotrans envers eux (article L 721-3 du code de commerce),

- que les tribunaux compétents étaient les tribunaux judiciaires de Nanterre et de Senlis

- qu'il n'y a pas de connexité entre les demandes de la société Dimotrans et qu'elles auraient pu être jugées par des juridictions différentes.

Il est rappelé que si le cautionnement est par nature un contrat civil, il peut prendre un caractère commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel à l'acte et tel est le cas pour le dirigeant ou actionnaire de la société commerciale bénéficiaire du cautionnement.

En l'espèce, tenant compte de ce que M. [J] s'est engagé alors qu'il était dirigeant de la société Asahi et que M. [D] était était co-fondateur et actionnaire de cette société, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les cautionnements en cause avaient une nature commerciale.

Par ailleurs, il existait un lien de connexité entre les demandes, les dirigeants s'étant porté caution du garant qui est également actionné dans le cadre du présent litige.

Confirmation intervient en conséquence de ce chef.

Sur le non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

A titre liminaire, la société Dimotrans soutient :

- qu'elle ne réclame pas deux fois l'indemnisation d'un même préjudice,

- qu'il n'y a pas cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

En réponse, les intimés soutiennent que la société Dimotrans demande à titre principal la réparation d'un même préjudice sur deux fondements différents (dol et responsabilité contractuelle).

Il résulte effectivement des conclusions de l'appelante qu'elle fonde au principal sa demande sur le dol et ne se fonde que subsidiairement sur la garantie contractuelle.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas cumul des responsabilités.

Sur le dol

La société Dimotrans soutient :

- que la société Asahi l'a trompée sur la réalité de la situation de la société SCP,

- qu'ainsi lui ont été dissimulés :

le contentieux Unicarriers France : assignation de la société SCP en paiement de 26.740 euros en principal (loyers et indemnités impayés), qui s'est soldée par un règlement amiable (préjudice de 42.615,93 euros TTC),

les sommes dues par la société SCP à son bailleur la société Segro (640.659,09 euros TTC),

le contentieux Neopost : assignation de la société SCP en paiement de la somme de 346.850 euros en principal (préjudice éventuel mais préjudice certain à hauteur de 15.753,83 euros + 17.644,75 euros de frais d'avocat),

- que l'ensemble de ces préjudices s'élève à la somme de 716.673,60 euros,

- que la baisse du prix d'acquisition s'explique par l'audit de la société SCP et la prise en charge de l'indemnité de résiliation du bail ; elle a été décidée avant que les comptes n'affichent une perte de 1,2 millions d'euros et que la société Dimotrans ne découvre l'importance des dissimulations et la saisie des actifs mobiliers.

En réponse, les intimés soutiennent :

- qu'il n'y a pas dol en cas de mauvaise foi du cessionnaire et que le préjudice doit être avéré,

- que la société Asahi n'a dissimulé à la société Dimotrans aucune information relative à la situation économique de la société SCP,

- que la société Dimotrans a réalisé un audit complet de la société SCP et a eu en main tous les éléments utiles pour donner son consentement,

- que le prix d'acquisition, au fil des négociations et compte tenu de la situation financière de la société SCP, a été revu à la baisse passant de 1.282.000 euros à 850.000 euros puis à 370.000 euros comme prix de base,

- qu'il importe peu que certaines pertes n'aient pas été provisionnées,

- qu'elle a cédé une créance de 2.841.992 euros qu'elle détenait sur la société Asahi,

- que le consentement de la société Dimotrans n'a aucunement été vicié sur les dossiers Unicarriers, Segro et Neopost,

- que les demandes de la société Dimotrans fondées sur le dol, à hauteur de 716.673,60 euros, sont infondées,

- à titre subsidiaire, la société Asahi demande que l'indemnité qu'elle serait éventuellement condamnée à payer à la société Dimotrans sur le fondement du dol soit plafonnée au montant égal à l'excès du prix qu'elle aurait été conduite à payer.

Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.

Selon l'article 1116 ancien, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

Il appartient en conséquence à la société Dimotrans de caractériser le dol. Elle doit ainsi démontrer l'existence de manoeuvres rapportant l'intention dolosive de son adversaire et le fait que le dol a été déterminant de son consentement.

Il résulte des productions que le contrat de cession d'actions mentionne notamment la remise d'un nombre important de documents à l'acquéreur et notamment d'un avenant au bail commercial du 27 novembre 2015 portant résiliation amiable et anticipée du bail sur une partie de la cellule 1 en date du 19 novembre 2015 et protocole portant sur les modalités de paiement de l'indemnité de résiliation en date du 19 novembre 2015.

La société Dimotrans a bénéficié d'informations étendues, ayant notamment bénéficié d'une data room ayant donné lieu à l'échange de nombreux documents dont les dossiers complets des contentieux en cours (p 20 24 intimée) et qu'elle avait la possibilité de solliciter des documents complémentaires. C'est donc à juste titre que l'intimée fait valoir que la société Dimotrans pouvait solliciter les informations qu'elle estimaient déterminantes pour l'acquisition de la société SCP et qu'elle a bénéficié d'un audit complet.

Il apparaît également que le prix d'acquisition des titres a été revu à la baisse pour tenir compte d'importantes pertes rendant la situation plus défavorable que ce qui était entrevu initialement dans la lettre d'intention. Cette évolution dans la fixation du prix traduit nécessairement une information donnée sur les éléments négatifs de SCP.

Il convient de reprendre plus précisément les trois points litigieux.

Concernant la société Unicarriers, et plus particulièrement la non-prise en compte de factures absentes des archives de SCP et la dissimulation du contentieux initié par cette société à l'encontre de SCP, il s'agit de factures des années 2012/2013 antérieures à l'acquisition par Asahi de la société SCP. C'est donc à juste titre que l'intimée soutient qu'elle n'est pas l'auteur de manoeuvres qui lui sont imputées à ce titre, la preuve n'en étant pas rapportée concrètement par la société Dimotrans.

S'agissant du contentieux opposant les sociétés Unicarriers à SCP (retour de chariots élévateurs loués par SCP) et de la demande de remboursement du montant de la transaction, il est indéniable que les chariots litigieux portant la marque Unicarriers étaient encore présents dans les locaux de SCP lors des opérations d'audit de sorte qu'elle pouvait utilement poser toutes questions utiles.

La réticence dolosive ayant pu vicier le consentement de Dimotrans n'est pas établi sur ce point.

Concernant le dossier Segro (contrat de bail), il est constant qu'un bail a été conclu entre les sociétés SCP et Segro pour la prise à bail de locaux à Saint Ouen l'Aumône et portait sur la location d'une cellule d'entrepôts et de bureaux (cellule numéro 2 pour une surface de 10.000 m², un avenant du 25 avril 2014 ayant étendu la surface louée à une cellule 1 d'une surface à peu près équivalente.

La société Dimotrans reproche à son adversaire de lui avoir dissimulé les sommes dues au bailleur (13.095,06 euros pour les charges du bail pour l'exercice 2014 selon facture du 7 octobre 2015 soit après l'établissement des comptes de référence) et d'avoir masqué un accord conclu avec ce dernier. Cette demande apparaît être la régularisation des charges (p appelante 7.17.2) charges 'réelles' en N+1). Il s'agit comme souligné par l'intimée d'une charge courante et prévisible et relève de la continuation du bail en cours par l'acquéreur.

S'agissant de la question de travaux (facture du 11 septembre 2015 de 8.857 euros qui n'avait pas encore été comptabilisée), il s'agit du remboursement partiel de la climatisation d'un des locaux. Cette facture n'a rien de dissimulé et ne peut en aucun cas avoir vicié le consentement de l'appelante dans l'acquisition de la société.

S'agissant d'un accord occulte entre bailleur et preneur, finalisé le 19 novembre 2015, et qui escamoterait un échéancier de paiement, il apparaît que les comptes de référence faisaient état d'un retard de loyer il a été indiqué supra que le contrat de cession faisait le point sur la situation bailleur-preneur et faisait notamment référence de manière expresse un accord.

La pièce 23 de l'intimée fait par ailleurs référence à des discussions entre bailleur et futur locataire sur différentes modalités de la poursuite du bail de sorte que le vendeur ne pouvait concrètement se livrer à aucune dissimulation.

Il en découle que l'acquéreur a disposé de toutes informations utiles sur le bail, a négocié en connaissance de cause et a accepté les conséquences financières de la poursuite du bail.

Concernant le dossier Neopost, il est constant que la société SCP a signé avec la société Neopost deux contrats de vente concernant une machine de mise sous pli et le logiciel afférent, ainsi que deux contrats de maintenance.

La société appelante qui est attraite en justice par la société Neopost en raison d'impayés fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la machine ni de ses conditions financières alors qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouve dans les locaux de la société (machine de plusieurs tonnes ayant une emprise au sol d'environ 60m² qu'il est impossible de ne pas voir) de sorte que la société Dimotrans qui a effectué plusieurs visites sur site ne pouvait manifestement pas en ignorer l'existence (elle la mentionne dans sa pièce 7.32.14) et elle était à même de poser toutes les questions utiles la concernant et notamment sur les contrats liés à cette machine ou de réaliser un audit.

Par ailleurs, ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce, le grand livre de comptes 2014 comporte un certain nombre de mentions la concernant de même que les relevés bancaires.

Il apparaît donc que si cet équipement n'intéresse manifestement pas l'activité de la société acquéreur, celle-ci ne peut néanmoins se prévaloir d'une réticence dolosive de son co-contractant sur ce point et ayant vicié son consentement et son argumentation finale sur une acquisition intervenue en violation de l'objet social et dans l'intérêt de la co-contractante est totalement inopérante au regard du litige.

Il découle de tout ce qui précède que la société Dimotrans échoue également en appel à rapporter la preuve d'un dol à son égard de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté toutes ses prétentions à ce titre.

Sur la garantie d'actif et de passif

La société Dimotrans soutient :

- que la convention de garantie d'actif et de passif ne prévoit pas de déchéance des droits à garantie en cas de non respect des délais de mise en oeuvre de la garantie,

- que le tribunal ne pouvait ajouter à la convention une sanction que celle-ci ne prévoyait pas,

- que ses réclamations concernent :

l'absence de sincérité des comptes de référence : insuffisance des provisions (seuls les montants dus par deux clients pour la somme de 9.797,79 euros a été provisionnée, alors que c'est un montant de 206.916,22 euros TTC qui aurait du l'être pour les dossiers A2Soft, Newtech Distribution, Opcalia IDF, La Poste, Unicarriers, M. [E], M. [I]) et écritures injusitifiées (concernant les sociétés OVH, La Poste, Gefco, Sagem, Smurfit Kappa, Athlon Car Lease, greffe du tribunal de commerce, NRJ, Enveloppebulle, Prevote Sic Express, Adven, Manutan, Phil Soft, Gastronomie.com),

la dissimulation de contrats significatifs (contrats Neopost)

la dissimulation d'un certain nombre de litiges ou réclamations (contentieux Unicarriers, procédure pénale contre M. [U], litiges Activision et Bandai),

- qu'elle subit différents préjudices que la société Asahi s'était engagée à indemniser, aux termes de l'article 2.1.1 de la garantie d'actif et de passif :

inexactitudes ou omissions dans les déclarations de la société Asahi (écritures comptables injustifiées pour la somme de 79.401 euros HT + omissions ou fausses déclarations pour la somme de 376.127,91 euros HT),

survenance d'un passif nouveau (dossiers Verspieren, Urbanpost, Klesia, redressements fiscaux, contentieux de M. [Y] ... pour la somme de 192.158,54 euros) ou insufisamment provisionné (27.344,14 euros),

factures non honorées au 31 décembre 2016 (dossiers Gastronomie.com, A2Soft, NRJ, New Tech Distribution, Opcalia IDF ... pour la somme de 23.120,51 euros),

soit au total la somme de 698.152,10 euros HT,

- que déduction faite de son préjudice résultant du dol (dossiers Unicarriers, Neopost et Segro soit la somme de 356.561,38 euros HT), le préjudice dont elle demande l'indemnisation sur le fondement de la garantie de passif est de 698.152,10 - 356.561,38 = 341.590,72 euros HT.

En réponse, la société Asahi soutient :

- que la société Dimotrans n'a pas respecté les délais de mise en oeuvre de la garantie prévus à la convention de garantie, et que cela entraîne nécessairement la déchéance des droits,

- qu'en tout état de cause la société Asahi a parfaitement respecté les stipulations de la garantie dès lors que :

les provisions dans les comptes de référence sont suffisantes (dossiers [E], [I], Activision, Bandai...),

les comptes de référence sont sincères et réguliers (dossiers La Poste, Gefco, NRJ, Prevote SIC Express, Smurfit Kappa, Athlon Car Lease, Sagem, greffe du tribunal de commerce, EnveloppeBulle, Manutan, PHL Soft, Stanley Sécurité France, OVH, Adven),

aucun passif nouveau n'est survenu au sens de la garantie (redressements fiscaux, Klesia, [Y], Verspieren, Urbanpost),

aucun litige, aucune réparation, aucun contrat n'a été dissimulé,

- que la société Asahi ne conteste pas devoir des factures non honorées au 31 décembre 2016 mais la garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le délai contractuel,

- à titre subsidiaire, la société Asahi demande, si elle devait être condamnée sur le fondement contractuel, à ce que sa condamnation soit plafonnée au montant correspondant à l'excès de prix que la société Dimotrans aurait été conduite à payer, déduction faite de la franchise de 30.000 euros.

Il résulte de l'article 6 'convention de garantie d'actif et de passif' de l'acte de cession d'actions que la cession des 703.323 actions SCP 'est assortie de la part du cédant d'une convention d'actif et de passif par acte séparé. Cette convention ne pourra être mise en oeuvre qu'à partir du moment où le montant cumulé des sommes dues dépassera 30.000 euros. Les obligations des garants seront plafonnées à 200.000 euros. Cette garantie sera assortie d'une garantie bancaire à première demande d'un montant de 100.000 euros ainsi que d'une caution personnelle solidaire de M. [S] [D] et de M. [C] [J] pour un montant de 100.000 euros'.

La convention de garantie d'actif et de passif qui fait la loi des parties stipule dans son article 2.6 'mise en oeuvre de la garantie' que 'en cas de survenance d'un événement susceptible de mettre en jeu la présente garantie, le bénéficiaire devra le notifier au garant par lettre recommandée avec avis de réception dans les quarante jours calendaires, sauf en matière fiscale où le délai est ramené à vingt jours calendaires de la survenance de cet événement, accompagnée de tous documents nécessaires à son information'. Il est prévu un bref délai de notification du garant réduit à quinze jours calendaires en cas de notification d'un redressement en matière fiscale ou en matière de cotisations sociales.

Il est ainsi contractuellement prévu un délai précis et des modalités précises de mise en oeuvre de la garantie.

Il n'est pas contesté par la société Dimotrans qu'elle a mis en ouvre la garantie en dehors de ces délais, ce qui ressort du tableau précis dressé par la société Asahi dans ses conclusions.

Il est constant qu'aucune sanction du non respect du délai n'est expressément précisée; toutefois, ainsi que justement retenu par le tribunal de commerce, la prévision d'un tel délai et de telles modalités dans les conditions de la mise en oeuvre de la garantie, même si la sanction n'est pas expressément précisée, oblige celui qui agit à le faire dans ce délai sous peine de déchéance de son droit et cette clause ne constitue pas une simple information.

Décider du contraire priverait la clause susvisée voulue par les parties de tout effet.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que la mise en oeuvre de la garantie a été réalisée hors délais.

Sur les demandes de la société Asahi

Le complément de prix

La société Asahi demande que lui soit octroyés :

- le complément de prix n° 1, calculé à partir des montants maximums envisagés compte tenu de la non communication par le cessionnaire des éléments nécessaires au calcul, soit la somme de 45.526,35 euros HT pour le chiffre d'affaires réalisé avec Withings et 455.263,50 euros HT pour le chiffre réalisé avec les autres prospects),

- le complément de prix n° 2, soit 150.000 euros puisque le chiffre d'affaires de SCP portant sur la prestation stockage a manifestement dépassé le seuil de 625.000 euros HT au 30 septembre 2016, en dépit de ce qu'affirme la société Dimotrans avec une méthode de calcul contraire au contrat de cession.

En réponse, la société Dimotrans expose :

- que c'est à juste titre que le tribunal n'a retenu la demande de la société Asahi au titre du complément de prix n° 1 qu'à hauteur de 34.399 euros au vu des justificatifs fournis,

- que c'est encore à juste titre que le tribunal a écarté la demande de la société Asahi au titre du complément de prix n° 2 estimant qu'elle n'était pas justifiée.

L'article 3.2.1 'complément de prix sur les prospects' du contrat de cession stipule que 'il est convenu qu'un complément de prix pourra être versé dès lors qu'un ou plusieurs prospects, dont la liste figure en annexe (annexe 1), devenai(en)t client(s) de la société ou toute société appartenant au groupe du cessionnaire en concluant un contrat de prestations (quelque soit sa forme, oral, écrit, contrat cadre ou simple commande) dans les neuf mois suivant la signature des présentes (ci-après le 'complément du prix 1).

Ce complément de prix 1 sera d'un montant équivalent à 5% de la marge de distribution Ht dégagée par la société ou toute société appartenant au groupe du cessionnaire (selon le cas) sur la période de douze mois suivant la conclusion dudit contrat de prestations.

La marge de distribution s'entend du chiffre d'affaires total (prestations, stockage et transport) déduction faite du coût du transport afférent au contrat client visé.

Le cessionnaire s'engage à informer le cédant par écrit dans les quinze jours suivant chaque conclusion d'un contrat de prestations.'

Il est également prévu au paragraphe 3.2.2 'complément de prix sur le chiffre d'affaires de la prestation de stockage' que 'il est convenu qu'un complément de prix de 150.000 euros pourra être versé si, au 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires réalisé sur le bâtiment de la cellule n°1 et de la cellule n°2, objet du bail commercial du 27 novembre 2013 et de ses avenants, ci-avant désignés, par la société ou tout autre société appartenant au groupe du cessionnaire s'élève à 625.000 euros HT minimum, ci-après le 'complément de prix 2".

Afin de démontrer l'existence du complément de prix 2, le cessionnaire présentera sur demande du cédant, les factures en justifiant'.

La validité de ces clauses n'est pas contestée.

S'agissant du complément de prix 1, il est demandé une somme de 45.526,35 euros HT au titre du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la société Withings. La société Dimotrans reconnaît que SCP a fourni des prestations à la société Withings, listée dans l'annexe du contrat de cession et ne conteste pas devoir un montant concernant ce prospect mais elle diverge de son adversaire sur le montant dû. Des factures ont été communiquées en cours de procédure et la société Asahi en donne le détail aboutissant à un chiffrage total de 910.526,97 euros d'où un montant de 45.526,35 euros HT correspondant à 5% de ma marge de distribution.

Il résulte des stipulations contractuelles qu'il convient de retenir le chiffre d'affaires total déduction faite du coût du transport afférent au contrat client visé.

La société Dimotrans ne conteste aucune des factures et a déduit les frais de transport facturés par elle, ce qui a été retenu par le tribunal de commerce. Cette analyse doit être retenue, à défaut de précisions de calcul autres de l'acte de cession, la société Asahi ne pouvant être suivie dans son argumentation sur un coût réel de transport facturé par son cocontractant.

En conséquence, le jugement est confirmé concernant le contrat Withings.

D'autre part, la société intimée se réfère à la liste de 11 prospects figurant en annexe du contrat de cession pour soutenir que la société Dimotrans ne fournit pas d'éléments et a fait preuve de réticences, soutenant que selon la jurisprudence, lorsque le contrat de cession prévoit le calcul du complément de prix sur la base d'éléments détenus par le cessionnaire, le défaut de calcul du montant exact exigible résultant de la carence du cessionnaire débiteur conduit les juges du fond à faire le calcul à partir des montants maximum envisagés par les parties. Elle retient en conséquence le montant applicable au premier prospect qu'elle multiplie par le nombre d'autres prospects.

Ce chiffrage apparaît particulièrement fantaisiste. Le tribunal de commerce a justement retenu que la société Dimotrans n'avait conclu aucun autre contrat de prestations dans le délai susvisé avec l'un des 10 autres prospects mentionnés dans l'annexe. Cette existence ne peut être déduite de difficultés à obtenir des factures concernant le client Withing, la société Dimotrans ne peut fournir une preuve négative et la société Asahi ne fait état d'aucune pièce précise aui aurait répondu à ses demandes.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des autres prospects.

S'agissant du complément de prix 2, le tribunal de commerce a rejeté cette prétention en retenant que le complément de prix ne s'entend pas du chiffre d'affaires total mais seulement de la prestation stockage et en constatant que ce chiffre d'affaires est inférieur au montant ouvrant droit à un complément de prix.

La société Asahi calcule le chiffre d'affaires à retenir en cumulant les postes de prestations logistiques, ce qui répondrait selon elle à l'esprit du contrat de cession.

Cependant, seule l'analyse, comme retenu par le tribunal de commerce est conforme aux stipulations contractuelles qui ne mentionnent expressément que la prestation stockage et non une prestation logistique. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

La demande de remboursement de la garantie à première demande

La société Asahi expose :

- que la société Dimotrans a actionné la garantie à première demande auprès du Crédit du Nord à hauteur de 100.000 euros qui lui ont été versés le 10 juin 2016,

- que cette somme a été versée indûment puisqu'elle n'a commis ni dol ni violation de la garantie de passif,

- que la restitution de cette somme doit être confirmée, sous astreinte provisoire dont le montant devra être augmenté à 500 euros par jour.

En réponse, la société Dimotrans soutient :

- que la cour, contrairement au tribunal, va déclarer recevable ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif,

- qu'elle infirmera par conséquent le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de la somme de 100.000 euros.

Le jugement étant confirmé sur le rejet des prétentions de la société Dimotrans, le jugement est également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Asahi au titre du remboursement de la garantie à première demande étant relevé que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte.

La demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi

La société Asahi soutient :

- que la violation par la société Dimotrans des procédures préalables prévues par la garantie d'actif et de passif lui cause un préjudice (assurer le suivi d'un contentieux judiciaire important) qu'elle évalue à 80.000 euros,

- qu'en tout état de cause la compensation doit s'opérer entre les créances réciproques des parties, conformément à l'article 1290 du code civil.

En réponse, la société Dimotrans expose :

- qu'elle a systématiquement notifié à la société Asahi les réclamations émanant du Trésor public,

- que la société Asahi n'a jamais formulé d'observations en retour,

- qu'après avoir formulé ses premières contestations par courrier d'avril 2106, elle n'a assigné qu'en mars 2017, que son attitude est bien plus acceptable que celle de la société Asahi qui a multiplié les incidents de procédure et refusé la médiation en première instance, et fait exécuter brutalement le jugement.

La cour rappelle que les parties ont été réciproquement déboutées de leurs prétentions hormis un montant modeste accordé à la société Asahi au regard de ses autres demandes chiffrées.

Dans ce contexte ayant donné lieu à production de pièces de part et d'autre, la preuve d'un préjudice causé par la société Dimotrans à la société Asahi du fait de la présente procédure n'est pas concrètement établie de sorte que la cour confirme le rejet de la demande de dommages intérêts de cette dernière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aucune des parties n'obtient satisfaction sur ses prétentions en première instance et en appel de sorte que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Il est en conséquence équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement querellé.

Ajoutant,

Dit que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04029
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.04029 ?
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