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29/03/2023 | FRANCE | N°20/02256

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 mars 2023, 20/02256


N° RG 20/02256 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M55H









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 18 février 2020



RG : 13/01876





[W]

[X]



C/



[K]

[P]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société EAB - ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT

Société SLMEF - SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETU RE

S.A.S. SOGICS - GRENOBLOISE D'INSTALLATION S CHAUFFAGE SA NITAIRE

S.A.S. MIGNOLA CARRELAGES

S.E.L.A.R.L.

BOUVET ET GUYONNET

S.C.I. [Localité 16] ISLANDS

Société SMABTP RAVAUX PUBLICS

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. PRINCEPS ALU

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.A.S. A...

N° RG 20/02256 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M55H

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 18 février 2020

RG : 13/01876

[W]

[X]

C/

[K]

[P]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société EAB - ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT

Société SLMEF - SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETU RE

S.A.S. SOGICS - GRENOBLOISE D'INSTALLATION S CHAUFFAGE SA NITAIRE

S.A.S. MIGNOLA CARRELAGES

S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET

S.C.I. [Localité 16] ISLANDS

Société SMABTP RAVAUX PUBLICS

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. PRINCEPS ALU

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.A.S. ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Mars 2023

APPELANTS :

1/ Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]).

2/ Monsieur [U] [X], domicilié [Adresse 3])

Représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863

Ayant pour avocat plaidant Me jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

1/ Monsieur [V] [K]

[Adresse 14]

[Localité 20]

2/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [K], et représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

1/ L'ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT (EAB) SAS au capital de 750 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 344 320 379, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

2/ La société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) SAS au capital de 60 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 353 636 715, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

SCI [Localité 16] ISLANDS

SCI immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 490 874 260, dont le siège social est [Adresse 23],

[Localité 16]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP - Société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D. 775. 684. 764, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la Société PRINCEPS ALU

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

INTIMÉS NON CONSTITUÉS

S.A.S. ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL

[Adresse 17]

[Localité 8]

M. [C] [P] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 409 845 740

[Adresse 15]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel à domicile le 31 août 2020

SAS SOGICS - GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE

[Adresse 13]

[Localité 8]

Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 26 août 2020

S.A.S. MIGNOLA CARRELAGES

[Adresse 24]

[Localité 19]

Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 25 août 2020

S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MIGNOLA CARRELAGES immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 312 937 725

[Adresse 11]

[Localité 18]

Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 25 août 2020

S.A.S. PRINCEPS ALU

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société PRINCEPS ALU immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 435 391 123

[Adresse 22]

[Localité 9]

Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 1er septembre 2020

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 29 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI [Localité 16] Islands a été en charge de la réhabilitation d'un ancien site industriel situé dans la ZAC Lyon Confluence.

Le programme immobilier a été scindé en deux zones :

Ilot Sud, objet du litige, composé de 7 bâtiments ;

Ilot Nord, composé de 5 bâtiments.

Pour l'ilot sud, la SCI [Localité 16] Islands a confié la maîtrise d''uvre complète à M. [K], assuré auprès de la MAF. Elle s'est néanmoins réservée la gestion complète du choix des entreprises, des paiements et la levée des réserves avec un assistant du maître d'ouvrage.

Les travaux ont été confiés par lots séparés aux entreprises suivantes :

La société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL (ACEM) pour le lot étanchéité-bardage-façades,

La société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT (EAB) pour le lot gros 'uvre,

La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) pour le lot serrurerie,

La SOCIÉTÉ GRENOBLOISE D'INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS) pour le lot plomberie,

La société PRINCEPS ALU pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP,

La société MIGNOLA CARRELAGES pour le lot carrelage,

La société PARE ET CIE pour le lot cloisons peinture,

La société ENTREPRISE GROS pour le lot plâtrerie.

La société MULTI SERVICE NET (MSN) a assuré le nettoyage de l'appartement de M. [W].

À l'exception du lot « bardage » qui a été réceptionné le 25 octobre 2011, les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2010 avec réserves entre le vendeur d'immeuble à construire et les entreprises.

Suivant acte authentique de vente en date du 29 novembre 2007, M. [W] a acquis en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) un appartement duplex situé au dernier étage du bâtiment dénommé « SOURCEA », au sein de l'ilot Sud du programme, ainsi qu'un garage en sous-sol.

M. [W] a pris livraison de son bien les 15 et 16 décembre 2010, ladite livraison étant assortie d'un certain nombre de réserves, lesquelles ont été complétées ultérieurement par la notification d'autres désordres.

La plupart des réserves n'ayant pas été levées, M. [W] a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 27 septembre 2011, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [R], lequel a déposé son rapport définitif le 28 août 2013.

Aux termes de son rapport, l'expert a chiffré l'intégralité des travaux de reprise à la somme de 56 420 euros HT, retenu divers préjudices annexes parmi ceux invoqués par M. [W], et a considéré que les désordres examinés ne rendent pas impossible l'utilisation de l'appartement en retenant seulement une « gêne » dans l'occupation normale de deux chambres qui représentent une surface de 24 m² sur un total de 154 m².

Selon actes d'huissier en date des 9 et 10 janvier 2013, la SCI [Localité 16] ISLANDS a fait assigner au fond les intervenants à l'acte de construire et certains de leurs assureurs en réparation du préjudice subi du fait des désordres objets de l'expertise judiciaire, laquelle était alors en cours, au visa des articles 1642-1, 1648, 1134, 1146, 1147, 1792 et suivants et 2241 du Code civil, des articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances et des articles L622-22, L631-14 et L641-3 du Code de commerce.

Le 30 décembre 2013, Messieurs [W] et [X] ont notifié aux parties des conclusions d'intervention volontaire.

Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

DÉCLARÉ M. [W] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

DÉCLARÉ M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

DIT sans objet les demandes en relève et garantie dirigées par la SCI [Localité 16] Islands à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société PRINCEPS ALU, de M. [K], de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [K], de la société PARE ET CIE, de la société ENTREPRISE GROS, de la société SMLEF, de la société EAB, de la société MIGNOLA CARRELAGES, de la société ACEM, de la société SOGICS, de la société MSN et de la société PRINCEPS ALU,

CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit au recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société SLMEF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à M. [K] et à son assureur la MAF la somme globale de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal retient notamment en substance :

Que Messieurs [W] et [X] élèvent des prétentions qui leur sont propres et leur intervention volontaire doit être considérée comme formée à titre principal.

Que M. [K] et son assureur la MAF soutiennent que M. [W] doit produire tout document attestant de sa qualité de propriétaire au jour de son action comme une attestation notariée de moins de trois mois ou l'acte de vente du bien s'il a été vendu, afin de vérifier que même en cas de vente, il a conservé les droits agir.

Qu'en l'absence de pièce versée au débat établissant la preuve de ce que M. [W] était propriétaire du bien litigieux au jour de la notification de ses conclusions d'intervention volontaire le 30 décembre 2013, celui-ci ne présente pas d'intérêt ou de qualité à agir.

Qu'en l'absence de pièce attestant de la qualité de locataire de M. [X], celui-ci ne présente pas d'intérêt ou de qualité à agir, le fait d'avoir été occupant des lieux au moment des opérations d'expertise étant insuffisant à établir l'intérêt et la qualité à agir en tant que locataire.

Que du fait de l'irrecevabilité de l'ensemble des prétentions de M. [W] et de M. [X], l'intégralité des demandes en relève et garantie présentées par la SCI [Localité 16] Islands à l'encontre des locateurs d'ouvrages et/ou de certains de leurs assureurs doivent être dites sans objet.

Par déclaration en date du 26 mars 2020, Messieurs [W] et [X] ont interjeté appel de l'entier dispositif.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2021, Messieurs [W] et [X] demandent à la cour d'appel de Lyon de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [U] [W] en l'intégralité de ses demandes ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [U] [X] en l'intégralité de ses demandes ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [W] et M. [U] [X] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [W] et M. [U] [X] à payer à la société SLMEF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [W] et M. [U] [X] à payer à l'ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 février 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [W] et M. [U] [X] à payer à M. [V] [K] et son assureur MAF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 16] Islands, la Société PRINCEPS ALU, la société MJ SYNERGIE, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINCEPS ALU, la Société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL- ACEM, Maître [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT ' EAB, la Société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant ès-qualités de liquidateur de la société MIGONLA CARRELAGES, M. [V] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SMABTP à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes :

134 744,95 € TTC au titre du coût de reprise des désordres,

6 600 € au titre de la minoration de loyer,

5 000 € au titre du coût du relogement pendant la durée des travaux de reprise,

2 000 € au titre de la perte de loyer du fait du retard de livraison.

Condamner in solidum la SCI [Localité 16] Islands, la Société PRINCEPS ALU, la société MJ SYNERGIE, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINCEPS ALU, la Société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL - ACEM, Maître [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT - EAB, la Société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant ès-qualités de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES, M. [V] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SMABTP à verser à M. [U] [X] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamner in solidum la SCI [Localité 16] Islands, la Société PRINCEPS ALU, la société MJ SYNERGIE, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINCEPS ALU, la Société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL - ACEM, Maître [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT ' EAB, la Société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant ès-qualités de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES, M. [V] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SMABTP à verser à M. [W] et M. [X] chacun la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SCI [Localité 16] Islands, la Société PRINCEPS ALU, la société MJ SYNERGIE, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINCEPS ALU, la Société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL - ACEM, Maître [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT ' EAB, la Société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant ès-qualités de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES, M. [V] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SMABTP aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise supportés par M. [W] à hauteur de 7 392,18 € ;

Débouter la SCI [Localité 16] Islands, la Société PRINCEPS ALU, la société MJ SYNERGIE, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINCEPS ALU, la Société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL - ACEM, Maître [C] [P] agissant ès-qualités de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT ' EAB, la Société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant ès-qualités de liquidateur de la société MIGONLA CARRELAGES, M. [V] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SMABTP de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires.

À l'appui de leurs demandes, ils invoquent les articles 1147, 1792, 1792-2, 1792-4 et 1831-1 alinéa 2 du Code civil, l'article L124-3 du Code des assurances, l'article 31 du Code de procédure civile, et soutiennent essentiellement :

Sur la recevabilité des interventions volontaires :

Qu'ils ont entendu intervenir volontairement :

A titre accessoire pour les demandes présentées par la SCI [Localité 16] Islands, conformément aux dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile,

A titre principal, pour les motifs de faits et de droits exposés ci-après, conformément aux dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile.

Que la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action en ce que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action,

Que cependant, les pièces suivantes démontrent leur intérêt et qualité à agir en tant que propriétaire et locataire :

Acte d'achat (pièces 1 et 24) démontrant la qualité de propriétaire de M. [U] [W],

Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 27 septembre 2011 faisant droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [U] [W], en sa qualité de propriétaire (pièce 17),

Comptes-rendus des trois réunions de l'expert judiciaire faisant état de la qualité de propriétaire de M. [U] [W] et de locataire de M. [U] [X] (pièces 19, 20 et 27).

Devis de reprise d'un cabinet d'architecte effectué au nom de M. [X], agissant pour le compte de M. [W] (pièce 23).

Rapport définitif de l'expert judiciaire du 28 août 2013 faisant état de la qualité de propriétaire de M. [U] [W] et de locataire de M. [U] [X] (pièce 22).

L'expert a d'ailleurs subordonné la validation de certains devis à l'accord du locataire, M. [U] [X] (pièces 19, 20 et 27). Il disposait donc naturellement d'un intérêt à agir puisque subissant directement les conséquences des désordres du bien en question.

Enfin, et surtout, il est également incontestable que M. [U] [W] était, lors du dépôt de ses conclusions d'intervention volontaire, le propriétaire de l'appartement situé au [Adresse 12] (pièce 29).

Force est d'ailleurs de rappeler que ces conclusions ont été déposées à peine 4 mois après le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire du 28 août 2013 (pièce 22).

M. [U] [W] n'a finalement vendu ce bien que le 13 juillet 2017, soit plus de 3 années et demi après le dépôt de ses premières conclusions d'intervention volontaire (pièce 29).

La vente du bien en cours de procédure ne le prive toutefois pas de l'intérêt à agir au jour de sa demande comme le rappelle la jurisprudence, d'autant plus que M. [U] [W] indique dans la vente conserver la charge et les effets de la procédure engagée contre le promoteur (soit la SCI [Localité 16] Islands), inhérente à des problèmes de travaux non-conformes lors de la réception.

Sur la légitimité des demandes d'indemnisation des appelants :

Qu'aux termes du rapport d'expertise, l'expert a effectivement confirmé l'existence des nombreux désordres signalés lors de la livraison effectuée en date du 15 décembre 1010 et leur imputabilité tant au vendeur qu'aux divers locataires d'ouvrages :

- S'agissant de l'origine, de la ou les causes des désordres (Point de Mission 6) :

o A l'origine des malfaçons dans la mise en 'uvre : société PARE ; société PRINCEPS, société GROS, société SLMEF, société EAB, société MSN, société ACM, société SOGICS.

o A l'origine des points n'ayant pas fait l'objet de finitions : société PRINCEPS, société MIGNOLA.

- L'expert retient que sont à l'origine de tous les points non réglés :

o D'une faute de surveillance de chantier de toutes les « Entreprises concernées », à savoir :

société PARE ; société PRINCEPS, société GROS, société SLMEF, société EAB, société MSN, société ACM, société SOGICS et société MIGNOLA,

o De manquements dans la direction de l'exécution des travaux : Agence [K],

o De négligences dans le processus de levées des réserves : « Entreprises concernées par les réserves » à savoir la société PARE ; la société PRINCEPS, la société GROS, la société SLMEF, la société EAB, la société MSN, la société ACM, la société SOGICS et la société MIGNOLA ; mais également l'agence AMENTEA, GEPRIF, MARIGNAN - SCI [Localité 16] Islands (pièce 22).

Que c'est d'ailleurs en considération des constatations faites par l'expert judiciaire au cours des diverses réunions que le promoteur, à savoir la SCI [Localité 16] Islands, faisait le choix de ne pas attendre le dépôt du rapport d'expertise définitif pour engager une action destinée à « engager la responsabilité des défendeurs » et les voir « condamnés à indemniser intégralement la SCI [Localité 16] Islands du montant des travaux réparatoires et de tous préjudices subis ».

Qu'il est manifeste que tant la SCI [Localité 16] Islands que l'intégralité des locateurs d'ouvrage, ont, par leurs manquements, négligences et fautes, concouru à la réalisation de leur entier préjudice.

Que le promoteur a une obligation de résultat d'avoir à livrer une chose exempte de vices, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée pour l'ensemble des désordres survenus avant réception, et ce bien qu'il n'ait pas participé effectivement à l'acte de construire.

Qu'en application de l'article 1831-1, alinéa 2 du Code civil, le promoteur immobilier est tenu des responsabilités de plein droit auxquelles sont soumis les constructeurs.

Que l'estimation effectuée par l'expert judiciaire (pour les travaux nécessaires : 56 420 € HT, soit 67 478,32 € TTC, pour les frais de déménagement : 3 000 € HT, soit 3 588 € TTC, pour les honoraires de pilotage des travaux, dans l'hypothèse de 6 semaines de chantier : 4 000 € HT, soit 4 784 € TTC) est bien éloigné du montant réel des travaux indispensables à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [U] [W] au regard du chiffrage du Cabinet d'architectes [N] et ASSOCIES d'un montant total HT de 112 663 €, soit 134 744,95 € TTC, comprenant également les frais de déménagement ainsi que les honoraires de pilotage des travaux, pour la même durée des travaux.

Que M. [W] et M. [X] ont subi d'autres préjudices découlant directement des désordres et malfaçons :

- Deux troubles de jouissance pour le locataire [1] :

o 2 000 € pour les malfaçons qui l'ont empêché de jouir paisiblement de l'intégralité du bien pris à bail, sans compter la perte de temps et l'impossibilité de jouir paisiblement du bien loué durant toutes les opérations d'expertise judiciaire,

o 2 000 € du fait de l'impossibilité d'occuper l'appartement pendant les 6 mois de retard de livraison.

- Pour M. [W] :

o Un préjudice de 6 600 € pour loyer minoré (200 € pendant 33 mois) : M. [U] [W] a dû minorer le loyer appliqué à son locataire à cause de son trouble de jouissance.

o Au titre du coût du relogement pendant la durée des travaux de reprise de 5 000 € (2 000 € mensuels sur 10 semaines)

o Au titre du retard dans la livraison du bien immobilier qui a été retardée de 6 mois durant lesquels le propriétaire bailleur a été privé de la perception de loyer, soit la somme de 6 x 2 000 €, soit un total de 12 000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2021, la SCI [Localité 16] Islands demande à la cour d'appel de Lyon de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 février 2020, exception faite du rejet de la demande d'indemnité sollicitée au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les sociétés EAB, SLMEF, SOGICS, SMABTP et M. [K], la MAF, M. [W] et M. [X] in solidum ou chacun d'entre eux qui mieux le devra, à verser à la SCI [Localité 16] Islands une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour ces frais irrépétibles de première instance.

Si la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en considérant recevables les prétentions de M. [W] et M. [X].

A TITRE PRINCIPAL,

Déclarer l'action de M. [W] irrecevable, car forclos pour l'ensemble des désordres de livraison au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil,

Déclarer M. [X] irrecevable à agir au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, faute d'être propriétaire du bien affecté des désordres allégués.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Débouter M. [W] de ses demandes de condamnation en réparation des désordres au visa de l'article 1147 du Code civil, faute de pouvoir justifier d'une faute personnelle de la SCI [Localité 16] Islands à l'origine des désordres constatés,

Débouter M. [X] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SCI [Localité 16] Islands et, se rattachant à des désordres pour lesquels la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut, être retenue,

Débouter M. [W] de ses demandes indemnitaires relatives à la minoration du loyer au titre d'un retard de livraison du bien.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

Ramener les demandes indemnitaires de M. [W] à de plus justes proportions, soit au maximum :

o 63 240 € HT et 86 249,40 € TTC au titre des travaux de reprises des désordres,

o 3 000 € au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux.

Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de PRINCEPS ALU et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 75 et 76 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 4, 5, 9, 12, 13, 20 a, 31, 32, 33, 36, 67 et 73 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre numéroté 46 a dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 2, 6, 7, 8, 18, 19, 24, 30, 35, 37, 38, 45, 47, 51, 62, 72 et 77 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre numéroté 16 a dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum la société SMLEF et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 17 et 69 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum la société SMLEF et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] ISLANDS de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre numéroté 61 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum la société EAB et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 20 b dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 21, 22, 58 et 59 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre numéroté 46 b dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres numérotés 71 et 80 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum la société SOGICS et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre numéroté 82 dans le rapport d'expertise [R],

Condamner in solidum la société EAB, SLMEF, SOGICS, SMABTP et M. [K], ce dernier in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'honoraires de pilotage des travaux de reprise des désordres subsistants,

Condamner in solidum la société EAB, SLMEF, SOGICS, SMABTP et M. [K], ce dernier in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de minoration du loyer, de coût du relogement pendant la durée des travaux de reprise, de retard de livraison, de jouissance et des frais irrépétibles invoqués par messieurs [W] et [X],

Fixer la créance de la société [Localité 16] Islands, dans le cadre de la présente procédure, au passif de la société PRINCEPS ALU, à titre chirographaire, à hauteur de 34 050 € outre TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir sur la somme de 13 450 €, suivant déclaration de créance du 17 novembre 2014,

Fixer la créance de la société [Localité 16] Islands, dans le cadre de la présente procédure, au passif de la société ACEM, à titre chirographaire, à hauteur de 38 800 € outre TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir sur la somme de 2 200 €, suivant déclaration de créance du 2 juillet 2019,

Fixer la créance de la société [Localité 16] Islands, dans le cadre de la présente procédure, au passif de la société MIGNOLA CARRELAGES, à titre chirographaire, à hauteur de 1 800 € outre TVA au taux applicable à la date du jugement à intervenir sur la somme de 1 800 €,

Condamner in solidum, en tant que besoin, M. [K] et son assureur la MAF, à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres apparents à réception, mais non réservés y compris les préjudices matériels subséquents si la SCI [Localité 16] Islands était déboutée de tout ou partie de ses recours faute d'avoir réservé des désordres considérés comme apparents par la Cour.

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

Statuer sur les rapports entre coobligés pour les condamnations pour lesquelles la SCI [Localité 16] Islands serait condamnée in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire.

Dire et juger qu'aucune contribution à la dette ne sera mise à la charge du maître d'ouvrage dans es rapports avec ses coobligés.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner les sociétés EAB, SLMEF, SOGICS, SMABTP et M. [K], la MAF, M. [W] et M. [X] in solidum ou chacun d'entre eux ou qui mieux le devra, à verser à la SCI [Localité 16] Islands une somme de 8 000 € au titre des l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter M. [K] et son assureur la MAF, des demandes formées à l'encontre de la SCI [Localité 16] Islands,

Rejeter toute demande de condamnation formulée ou qui viendrait à être formulée à l'encontre de la SCI [Localité 16] Islands par les locateurs d'ouvrages parties à la présente instance, et notamment les sociétés EAB et SLMEF, au titre des désordres qui seraient retenus par la Cour d'appel,

Condamner les sociétés EAB, SLMEF, SOGICS, SMABTP et M. [K], la MAF, M. [W] et M. [X] in solidum ou chacun d'entre eux ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance qui engloberont le coût de l'expertise judiciaire.

À l'appui de ses demandes, la SCI [Localité 16] Islands invoque les articles 1642-1 et 1648, 1792 et suivants, 1134, 1146 et 1147, 2241 du Code civil, les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances et les articles L622-22, L631-14 et L641-3 du Code de commerce et soutient essentiellement :

Sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. [W] et de M. [X] :

Que M. [W] a perdu son droit à agir suite à la vente de son bien en date du 13 juillet 2017 :

Le maître d'ouvrage ou l'acquéreur perd son droit à agir au moment de la vente de l'ouvrage dans la mesure où la garantie décennale ou l'action contractuelle suit l'immeuble dont elle est l'accessoire ;

Le transfert des droits s'opère y compris pour les dommages apparus avant la régularisation de la vente ;

L'ancien propriétaire ne conserve un intérêt à agir que s'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente du bien immobilier ou si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir. En l'espèce :

o Aucune des trois clauses de ce type au sein de l'acte authentique du 13 juillet 2017 ne s'applique puisqu'elles concernent des procédures initiées par EQUATUR en tant que syndicat principal, EQUATUR en tant que syndicat secondaire ou SAGNIMORTE GESTION en tant que syndicat principal. Aucune de ces clauses ne semble concerner une action initiée à titre personnel par M. [W].

o La clause dont se prévaut M. [W] (pièce adverse n°29, p. 30) est pour le moins ambigüe puisqu'elle affirme l'absence de procédure puis l'existence d'une procédure, elle concerne la copropriété puisqu'elle a été insérée dans un paragraphe relatif au syndicat des copropriétaires, et évoque un jugement d'ores et déjà rendu en 2017. Il est en outre suggéré que M. [W] a obtenu gain de cause en première instance et qu'une procédure d'appel est pendante, ce qui ne peut correspondre à l'instance faisant l'objet de la présente procédure d'appel.

Que M. [X], simple locataire, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance.

Que M. [X] ne peut pas plus invoquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil en n'étant lié par contrat à aucune des personnes dont il demande la condamnation.

Sur le caractère mal fondé des demandes de Messieurs [W] et [X] en tant qu'elles sont dirigées contre la SCI [Localité 16] Islands (en cas de réformation du jugement) :

Que seuls trois désordres présentent un caractère décennal (atteinte à la solidité et non apparents ni réservés), le n° 81 pour lequel l'expert estime qu'il a été remédié (rapport p. 32) et les points n°75 et 76 par renvoi à l'article 1792-2 du Code civil car contrairement à ce qu'affirme l'expert, ils n'ont pas été réservés à la réception puisque seule une occupation du bien par grand vent permettait de les déceler (ils ont été dénoncés par l'acquéreur dans le mois suivant sa prise de possession des locaux). Le désordre n°4 concerne un joint coulissant qui ne relève pas de la définition de l'article 1792 contrairement à ce qu'a retenu l'expert et le n°9 a été réservé à réception. Les demandes de Messieurs [W] et [X] sont en conséquence entièrement mal fondées en tant qu'elles s'appuient sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour la totalité des désordres.

Que tous les autres désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1642-1 si les demandes sont formulées contre le vendeur d'immeubles à construire ou relèveraient de la garantie de l'article 1792-6 du Code civil et de l'article 1147 du même code pour les demandes formulées contre les entreprises pour les réserves visées au procès-verbal de réception et non levées. Or s'agissant des désordres relevant des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, il y a lieu d'opposer au demandeur la forclusion issue de l'article 1648 du Code civil (aucune assignation au fond n'est intervenue dans les douze mois qui ont suivi l'ordonnance de référé).

Que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est tenu des désordres intermédiaires qu'à raison d'une faute prouvée. Or même à supposer que des négligences aient été commises dans le processus de levée des réserves, ce que conteste la SCI [Localité 16] Islands, cette prétendue négligence ne pourrait en aucun cas être regardée comme une cause ayant concouru à la survenance des désordres alors que ceux-ci ont été constatés antérieurement à la mise en 'uvre dudit processus de levée des réserves et ne se sont pas aggravés depuis. Ainsi, la mise en 'uvre, fût-elle prétendument défaillante, du processus de levée de réserves est la conséquence de l'existence de désordres puis du fait que ceux-ci aient fait l'objet de réserves à réception, et non la cause de ces désordres.

Que l'acte régularisé entre M. [W] et la SCI [Localité 16] Islands consiste en une vente en l'état futur d'achèvement, lequel est différent d'un contrat de promotion immobilière, de sorte que les dispositions de l'article 1831-1 du Code civil ne s'appliquent nullement en l'espèce.

Sur les demandes indemnitaires de Messieurs [W] et [X] (à titre subsidiaire) :

Que les estimations de l'expert sur les travaux de reprise correspondent au prix moyen constaté sur la région lyonnaise à la date indiquée pour des ouvrages décrits dans les marchés des entreprises et le devis unilatéralement présenté par le cabinet [N] et Associés à la demande de l'intervenant volontaire ne saurait remettre en cause une évaluation présentée par un expert indépendant, dans le cadre d'une opération d'expertise judiciaire diligentée à sa demande, et ce d'autant plus que le devis en question ne recoupe que très partiellement les travaux préconisés pour la reprise des désordres par l'expert [R] et que les intervenants ne précisent pas quels désordres les travaux objets du devis sont censés corriger.

Que n'habitant plus l'immeuble, M. [W] ne peut prétendre devoir déménager et se reloger pendant la durée des travaux et n'a donc plus vocation à percevoir la moindre indemnité à ce titre.

Qu'en l'absence de quittances de loyers minorés, M. [W] ne justifie aucunement l'existence effective du préjudice de minoration de loyer allégué, lequel a été examiné par M. l'expert à titre hypothétique sous réserve de production de justificatif.

Que le retard pris dans l'achèvement de l'appartement de M. [W] est justifié par deux causes légitimes au sens du contrat, les intempéries et les travaux modificatifs.

Sur la condamnation des locateurs d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre à relever et garantir la SCI [Localité 16] Islands de toutes condamnations prononcées à son encontre (à titre subsidiaire) :

Que la SCI [Localité 16] Islands est fondée à solliciter la condamnation de la société PRINCEPS ALU sur le fondement décennal au titre des désordres 75 et 76 au vu de leur caractère décennal et résultant de malfaçons de mis en 'uvre de la société PRINCEPS ALU ainsi que la condamnation de son assureur sur le fondement des articles L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances.

Qu'aucune prescription ne pourra être opposée à la SCI [Localité 16] Islands concernant la garantie de parfait achèvement des sociétés PRINCEPS ALU, ACEM, LAMY, EAB, GROS, SOGICS, PARQUETSOL, SPIE SUD-EST, SLMEF, MIGNOLA CARRELAGE et PARE ET CIE au regard de leur assignation en référé-expertise qui a interrompu le délai en application de l'article 2241 du Code civil.

Que la garantie de parfait achèvement est due dès lors qu'il existe un désordre réservé à réception et ce quel que soit l'importance du désordre en cause.

Que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute régie par l'article 1792-4-3 du Code civil. En l'espèce, la faute des constructeurs est caractérisée en ce que l'expert retient que les désordres sont imputables à des malfaçons de mise en 'uvre ou à une absence de finition [2].

Que la responsabilité de la société PRINCEPS ALU pourrait être recherchée sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil concernant les désordres n°75 et 76 si la Cour retient qu'ils étaient apparents à réception.

Qu'en application du contrat d'architecte en date du 6 septembre 2005 et de l'article 39 du Code de déontologie des architectes, M. [K] avait une mission de direction de l'exécution des travaux et y a failli aux termes du rapport d'expertise.

Qu'à supposer les préjudices annexes invoqués par Messieurs [W] et [X] fondés, ces demandes sont toutes les conséquences des manquements des locateurs d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre, chacune ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage.

A titre très subsidiaire, qu'aucune contribution ne peut être mise à la charge du maître d'ouvrage dans les rapports entre co-obligés dans la mesure où sous le régime de présomption de responsabilité, l'obligation à l'égard du maître d'ouvrage a lieu sans référence à une faute quelconque.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 mai 2021, les sociétés EAB et SLMEF demandent à la cour d'appel de Lyon de :

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2020, en toutes ses dispositions.

REJETER les demandes de la SCI [Localité 16] Islands, de Messieurs [W] et [X] ou encore de toutes autres parties en ce qu'elles sont formées contre les sociétés EAB et SLMEF.

CONDAMNER Messieurs [W] et [X], ou qui mieux le devra, à verser aux sociétés EAB et SLMEF la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux dépens.

À l'appui de leurs demandes, les sociétés EAB et SLMEF invoquent les articles 1147 ancien), 1382 (ancien), 1792 et suivants du Code civil, et soutiennent essentiellement :

Que la société PARE & CIE, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement en date du 23 décembre 2013, ne peut donc être représentée que par Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur.

Que M. [W] n'est plus propriétaire du bien depuis 2017 et ne peut donc plus se prévaloir ni de l'action en garantie décennale, ni de celle fondée sur la responsabilité contractuelle, dès lors que celles-ci ont été transmises à son acquéreur.

Que M. [X] n'est ni acquéreur ni maître d'ouvrage et ne peut donc se prévaloir de la garantie décennale. Qu'il en va de même de l'action en responsabilité contractuelle dès lors que M. [X] ne peut se prévaloir d'aucun lien contractuel avec quelque intervenant que ce soit.

Que M. [W] :

Ne produit pas d'éléments probants permettant de contester les conclusions de l'expert,

Ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,

Ne rapporte pas la preuve d'une responsabilité exclusive des locateurs d'ouvrage.

Que M. [X] ne justifie pas non plus ses demandes.

Que sa responsabilité étant retenue dans le cadre de la réalisation des désordres par l'expert judiciaire, la SCI [Localité 16] Islands est bien mal venue de solliciter d'être relevée et garantie par les concluantes, dont la quote-part de responsabilité est infime.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2020, la SMABTP, assureur décennal de la société PRINCEPS ALU, demande à la cour d'appel de Lyon de :

1/A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 février 2020 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

o DÉCLARÉ M. [W] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

o DÉCLARÉ M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,

o DIT sans objet les demandes en relève et garantie dirigées par la SCI [Localité 16] Islands à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société PRINCEPS ALU, de M. [K], de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [K], de la société PARE ET CIE, de la société ENTREPRISE GROS, de la société SMLEF, de la société EAB, de la société MIGNOLA CARRELAGES, de la société ACEM, de la société SOGICS, de la société MSN et de la société PRINCEPS ALU,

o CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit au recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,

o CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société SLMEF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o CONDAMNÉ in solidum M. [W] et M. [X] à payer à M. [K] et à son assureur la MAF la somme globale de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

o DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.

2/A TITRE SUBSIDIAIRE,

REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la SMABTP.

3/A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 16] Islands, la société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRALACEM, Maître [C] [P] agissant en qualité de liquidateur de la société ACEM, l'entreprise des ASSOCIES du BATIMENT ' EAB, la société LYONNAISE DE MENUISERIE, la société SOGICS, la société MIGNOLA CARRELAGES, la SELARL BOUVET et GUYONNET agissant en qualité de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES, M. [V] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantie la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre au vu des responsabilités retenues par l'expert.

FAIRE APPLICATION des limites de garantie (franchise et plafonds) prévues par la police d'assurance de la SMABTP.

4/EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Messieurs [W] et [X] ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la SMABTP invoque les articles 1792 et suivants, l'article 1147 ancien du Code civil, les articles 1240, 1241 du Code civil, les articles L. 112-6, L. 124-3 du Code des assurances, les articles 9, 31, 122, 329, 334 du Code de procédure civile, l'article 1353 du Code civil, et soutient essentiellement :

Que M. [W] n'a pas d'intérêt et qualité à agir : Il n'a été versé au débat aucun document attestant de sa qualité de propriétaire au jour de son action. L'acte de vente du 13 juillet 2017 (pièce n°29 des appelants) ne prouve pas que M. [W] était propriétaire du bien litigieux au jour de la notification de son action en juillet 2013. Le cas échéant et en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires dispose de la qualité à agir en justice en cas de dommages affectant les parties communes, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la Cour retiendra que pour les désordres affectant les parties communes comme le défaut de fixation du bardage, le copropriétaire n'a pas la qualité à agir pour réclamer une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres.

Que M. [X] n'a pas non plus qualité pour agir : aucune pièce n'a été versé au débat pour attester de cette qualité de locataire. Le cas échéant, il convient de rappeler au vu de l'article 1792 du Code civil et d'une jurisprudence constante en la matière, que le locataire n'est pas bénéficiaire de l'action en garantie décennale. De surcroît, aucune condamnation ne pourra intervenir contre la SMABTP sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil en l'absence de lien contractuel entre M. [X] et la concluante.

A titre subsidiaire, que la garantie décennale n'est pas mobilisable :

Le caractère apparent des désordres relevés par l'expert (page 33 du rapport) fait échec à la mobilisation de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, les désordres allégués sont esthétiques et ne relèvent donc pas de la garantie décennale.

A titre très subsidiaire, l'article 1792-2 du Code civil n'est pas applicable pour les problèmes n° 4, 9, 75 et 76 concernant des éléments d'équipement dissociables (portes-fenêtres coulissantes et volets roulants).

Que toute demande de condamnation in solidum est injustifiée : l'expert n'impute pas tous les dommages à toutes les entreprises de sorte que les fautes des entreprises sont suffisamment individualisées. La société PRINCEPS ALU n'est pas concernée par la totalité des désordres.

Que les demandes indemnitaires (matériels et annexes) sont également injustifiées tant dans leur quantum que dans leur principe :

Aucun élément technique n'est rapporté pour justifier du montant au titre de la reprise des désordres.

La demande de 6 600 € au titre des minorations de loyer n'est justifiée par aucun élément probant versé au débat (bail régularisé, estimation du loyer, quittances de loyer et déclarations discales des loyers'). L'expert a d'ailleurs précisé en ce sens que le bailleur n'a pas fourni de quittance de loyer minoré lui permettant d'évaluer réellement le préjudice allégué. De surcroît, les désordres majoritairement esthétiques, ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage de sorte que la demande formée au titre des prétendues minorations de loyer est injustifiée.

M. [W] sollicite la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux de reprise alors que l'expert a retenu la somme de 3 000 € à ce titre.

M. [W] sollicite la somme de 12 000 € au titre de « retards de livraisons ». Ce préjudice a été jugé « sans objet » par l'expert dans son rapport. Il ne pourra être retenu. En outre, la concluante ne peut être responsable d'un retard de livraison, obligation du promoteur. Ce préjudice est sans lien avec la SMABTP.

M. [X] réclame la somme de 4 000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance estimant avoir été dans l'impossibilité de jouir du bien. Cette demande fait double emploi avec la minoration de loyer réclamée par le propriétaire. Elle n'est pas non plus justifiée par la production d'éléments attestant que M. [X] était locataire du bien (contrat de bail) et qu'il s'est acquitté d'un loyer pour la période concernée.

En tout état de cause, que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer, concernant les préjudices immatériels, ses limites de garantie (franchise et plafonds de garantie) prévues par la police d'assurance à son assuré et aux tiers conformément à l'article L. 112-6 du Code des assurances.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 septembre 2020, M. [K] et son assureur la MAF demandent à la cour d'appel de Lyon de :

AU PRINCIPAL,

Rejeter comme irrecevables les demandes de M. [W] faute d'intérêt à agir démontré,

Rejeter comme irrecevables les demandes de M. [X] faute d'intérêt à agir démontré,

Rejeter les demandes de la SCI [Localité 16] Islands et des autres parties comme sans objet,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 18.02.2020 en ce qu'il a rejeté les demandes contre M. [K] et la MAF.

SUBSIDIAIREMENT,

Rejeter les demandes de M. [W], mal fondées en droit,

Rejeter les demandes de M. [X], mal fondées en droit,

Rejeter les demandes de la SCI [Localité 16] Islands et des autres parties comme sans objet,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 18.02.2020 en ce qu'il a rejeté les demandes contre M. [K] et la MAF.

TRES SUBSIDIAIREMENT,

Sur les responsabilités finales :

o Sur les travaux de reprise dont M. [W] demande le paiement : Rejeter les demandes formées contre M. [K] et la MAF,

o Rejeter les demandes formées par M. [W] au titre des pertes des minorations de loyer, faute de preuve d'un préjudice et d'une faute de M. [K],

o Rejeter les demandes formées par M. [X] contre M. [K] et la MAF au titre de la perte de jouissance, faute de preuve d'un préjudice et d'une faute de M. [K].

Sur le quantum des demandes :

o Retenir au plus à titre de dommages et intérêts l'estimation des travaux proposée par l'expert judiciaire dans la limite de la somme de 56 420 € HT et distinguant la responsabilité de chacun des intervenants à la construction,

o Rejeter les demandes formées au titre de la perte de jouissance pendant les travaux de reprise et de minoration de loyers,

o Rejeter le surplus des demandes.

Sur la demande de condamnation in solidum et les appels en garantie :

o Rejeter les demandes de condamnations in solidum ou solidaire formées à l'encontre de M. [K] et de la MAF ;

o A tout le moins, condamner les parties suivantes à relever et garantir in solidum M. [K] et la MAF selon les modalités suivantes :

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, au titre des désordres n°4, 5, 12, 13, 31, 32, 33, 36, 46 ; 67, 75, 76 et 79 à hauteur de 100 % ;

§ La société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF au titre des désordres n°17, 61 et 69 à hauteur de 100 % ;

§ La SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS au titre des désordres n° 82 et 83 à hauteur de 100 % ;

§ La société EAB CONSTRUCTION au titre du désordre n° 20 à hauteur de 100 % ;

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, de la société MIGNOLA CARRELAGES, de la société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL dite ACEM, de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF, de la SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS et de la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB au titre des honoraires de pilotage de travaux à hauteur de 100 % ;

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF, de la SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS et de la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB au titre du coût de relogement pendant la réalisation de travaux de reprise à hauteur de 100 % ;

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF, de la SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS et de la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB au titre des pertes de loyers et minoration de loyers allégués par M. [W] à hauteur de 80 % et laisser 20 % à la charge de la SCI [Localité 16] Islands ;

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF, de la SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS et de la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB au titre de la parte de jouissance alléguée par M. [X] à hauteur de 100 % ;

§ La SMABTP, assureur de PRINCEPS ALU, de la société MIGNOLA CARRELAGES, de la société ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL dite ACEM, de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE dite SLMEF, de la SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, dite SOGICS et de la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB au titre des sommes demandées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens par M. [W], M. [X] et la SCI [Localité 16] Islands.

Sur les limites de garantie de la MAF :

o Dire et juger que la MAF est fondée à opposer à son assuré M. [K], comme aux tiers, la franchise contractuelle et ses plafonds de garantie prévus par la police d'assurance de la MAF ;

o Condamner au plus la MAF en sa qualité d'assureur de M. [K] dans ces limites.

Condamner M. [W], M. [X], et tous les concluants contre M. [K] et la MAF chacun à payer à M. [K] et la MAF, les sommes suivantes :

La somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à [Localité 16], qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, M. [K] et la MAF invoquent les articles 15, 31, 122, 699, 700 du Code de procédure civile, 1147 ancien du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, 1310 du Code civil, 11240 du Code civil, L112-6, L121-12 et L124-3 du Code des assurances et soutiennent essentiellement :

Sur le défaut de qualité à agir de M. [W] :

Que la procédure dont il est fait état dans l'acte de vente correspond à une autre procédure gagnée en 2017, que ne connaît pas M. [K], entre M. [W] et la SCI [Localité 16] Islands, de sorte que l'acquéreur a été subrogé dans les droits et obligations du vendeur lors de la vente du bien de M. [W], ce dernier n'ayant alors plus qualité pour agir.

Que certains désordres (défaut de fixation du bardage) relèvent des parties communes pour lesquelles le copropriétaire est manifestement irrecevable à réclamer le paiement des travaux.

Sur le défaut de qualité à agir de M. [X] :

Que l'attestation d'estimation locative établie par la société ORPI à destination de M. et Madame [X] ne démontre pas que M. [X] a eu la qualité de locataire de M. [W] puisque :

Il n'est fait mention du nom du propriétaire ;

Il a été rédigé au nom de M. et Mme [X], or seul M. [X] est partie à la procédure ;

Il ne permet pas de savoir la durée de location du bien par M. [X] et le montant des loyers payés.

Que le seul fait d'avoir été occupant des lieux au moment de l'expertise judiciaire ne permet pas de justifier de la recevabilité de l'action, sachant que le locataire ne dispose pas de l'action fondée sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle, même à le supposer recevable.

Qu'il n'est pas possible de cumuler les préjudices du propriétaire et du locataire sauf à démontrer des préjudices distincts.

Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 16] Islands :

Que l'action en garantie décennale du vendeur n'est recevable qu'à la condition que la SCI [Localité 16] Islands justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison. Or en l'espèce, la SCI [Localité 16] Islands ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel comme une moins-value à la vente du bien.

Que l'action de la SCI [Localité 16] Islands ne peut être ainsi qu'un appel en garantie dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes principales de M. [W] et de M. [X].

A titre subsidiaire, sur le fond :

Qu'à défaut de hiérarchiser ses fondements de droit (articles 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil qui sont incompatibles et exclusifs l'un de l'autre), les demandes de M. [W] seront rejetées comme irrecevables et en tout cas mal fondées.

Que les désordres étaient apparents ou réservés et ne relèvent donc pas de la garantie décennale.

Que certains désordres relèvent de parties communes de sorte que M. [W] est irrecevable à en demander la réparation au visa de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Que M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions :

Des articles 1792 et suivants du Code civil en étant tiers au contrat de construction et en étant titulaire d'un droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété,

De l'article 1147 ancien du Code civil, l'action en responsabilité contractuelle ne pouvant être transmise qu'aux seuls acquéreurs du bien.

Que seule la SCI [Localité 16] Islands et les entreprises sont responsables des inachèvements constatés, de sorte que les conditions de la responsabilité contractuelle de M. [K] et de la MAF ne sont pas établies : preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre les fautes reprochées à l'architecte et les désordres allégués.

En effet :

L'ensemble des désordres sont exclusivement des défauts d'exécution ponctuels et non décelables imputables aux différentes entreprises concernées, lesquelles n'ont pas été soldées de la totalité des travaux, ce qui aurait dû permettre au promoteur de faire lever les réserves au besoin par d'autres entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au moyen des retenues de garantie ou cautions bancaires. Il appartenait donc à la seule SCI [Localité 16] ISLANDS de faire exécuter des travaux de reprise, alors qu'elle gérait seule avec son assistant maître d'ouvrage la levée des réserves.

Acune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [K] : Sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne peut être recherchée que dans la mesure où il serait démontré que si M. [K] avait mieux contrôlé les travaux, les désordres auraient pu être évités.

o Sur les désordres imputables à la société PRINCEPS ALU (n° 4, 5, 9, 12, 13, 20 a, 31, 32, 33, 36, 46 a, 67, 75, 76, 79) :

§ La mission de suivi et de direction des travaux n'oblige pas une présence de tous les instants de l'architecte sur le chantier, qui n'est d'ailleurs tenu que d'obligations de moyens.

§ L'ensemble des désordres susvisés sont des défauts ponctuels d'exécution indécelables ou difficilement, qui ont pu tout à fait échapper à l'architecte tenu à une visite hebdomadaire.

§ L'architecte ne pouvait que constater ces désordres, non les éviter, et les faire réserver lors de la réception afin de préserver les recours du maître d'ouvrage.

§ S'agissant du point n° 79, il appartenait à la seule société PRINCEPS ALU de fournir une fiche technique des vitrages utilisés.

§ S'agissant des points 4, 12, 13, 31, 32, il s'agit de problèmes de réglages nécessitant des interventions mineures qui auraient pu être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qui ne peuvent être imputés à l'architecte.

o Sur les désordres imputables à la société PARE ET CIE (n° 2, 6, 7, 19, 8, 18, 24, 30, 35, 37, 38, 45, 46 a, 47, 51, 61, 62, 72, 77) :

§ La responsabilité de M. [K] ne saurait être recherchée pour les raisons déjà évoquées, à savoir que la mission de suivi et de contrôle des travaux n'implique pas une présence constante sur le chantier.

§ L'ensemble de ces désordres ont fait l'objet de réserves et aurait dû être repris par la société PARE ET CIE dans le cadre de son obligation de parfait achèvement, au moyen de la retenue de garantie.

o Sur les désordres imputables à la société MIGNOLA CARRELAGES (n°21, 22, 58, 59) :

§ La responsabilité de M. [K] ne saurait être recherchée pour les raisons déjà évoquées.

o Sur les désordres imputables à la société ACEM (n° 71 et 80) :

§ Ils concernent a priori des parties communes pour lesquelles M. [W] est irrecevable à demander des travaux de reprise,

§ Sont en tout cas des défauts ponctuels d'exécution et accidents de chantier ayant fait l'objet de réserves.

o Sur les désordres imputables à la société SLMEF (n°17, 61, 69) :

§ Sont des défauts ponctuels d'exécution et accidents de chantier ayant fait l'objet de réserves.

o Sur les désordres imputables à la société SOGICS (n° 82, 83) :

§ Désordres qui incombent à l'entreprise et au promoteur.

o Sur le désordre imputable à la société EAB (n°20 b) :

§ Défaut d'exécution imputable à la seule société EAB pour les mêmes raisons que précédemment.

o Sur les désordres imputables à la société SIMONETTI, non dans la cause (n° 74) :

§ Il s'agit d'un incident de chantier imputable à la seule société et qui a fait l'objet d'une réserve.

o Sur les désordres imputables à la société ENTREPRISE GROS (n° 16) :

§ Défaut d'exécution imputable à la seule société pour les mêmes raisons que précédemment.

o Sur les désordres matériels imputables à la société MSN (n°46 b) :

§ Inachèvement imputable à la seule société ayant fait l'objet de réserve.

Que la SCI [Localité 16] Islands est également seule responsable avec les entreprises des conséquences de la persistance des désordres postérieurement à la réception et des retards qui en auraient découlé, et non à l'architecte [K] :

L'architecte qui n'est tenu que d'obligations de moyens n'est pas tenu de délais d'exécution, d'autant plus qu'il ne dispose pas de moyen de pression sur les entreprises réalisant les travaux,

Il n'avait pas non plus à sa charge la gestion financière du projet ou la désignation des entreprises, le promoteur pouvant ainsi seul décider de remplacer les entreprises défaillantes pour achever les travaux,

Le promoteur a des obligations de délivrance dont il ne peut s'exonérer et est responsable de la persistance des désordres postérieurement à la réception et donc des retards de livraison aujourd'hui dénoncées par M. [W].

La SCI [Localité 16] Islands ne démontre pas avoir demandé à M. [K] de l'assister dans la levée des réserves, d'autant plus qu'elle a donné pour cela une mission contractuelle spécifique à la société GEPRIF qui n'a pas été mise en cause pendant les opérations d'expertise

Qu'il n'y a eu aucun travaux de reprise ou de relogement de M. [X] ou de M. [W] de sorte que leurs demandes doivent être rejetées à ce titre.

Que la différence entre l'estimation de l'expert judiciaire et le montant des demandes de M. [W] au titre des travaux de reprise n'est aucunement justifiée d'un point de vue technique. Par ailleurs, que le chiffrage des honoraires de pilotage des travaux par l'expert judiciaire chiffrés à 4 000 € HT sont surestimés au regard de l'absence de difficulté technique concernant les travaux de reprise et sont inutiles.

Que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'obligation de minorer les loyers en raison des désordres en l'absence de communication :

Du contrat de bail signé,

D'une estimation de ce qui aurait dû être le loyer payé par M. [X] compte tenu des caractéristiques du bien loué par rapport au prix réel,

Des quittances de loyer démontrant le loyer réellement payé,

Des déclarations fiscales des loyers pour vérifier la perte effective subie compte tenu du statut fiscal de M. [W], seule la perte de gain finale pouvant être indemnisée.

Que la plupart sinon la totalité des désordres ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et sont mineurs.

S'agissant du préjudice au titre du relogement pendant la durée des travaux de reprise, que M. [W] n'a plus qualité à indemniser son prétendu ancien locataire suite à la vente du bien.

S'agissant du préjudice au titre des retards de livraison, écarté par l'expert, que M. [W] ne produit aucun document de nature à permettre de déterminer le quantum du préjudice hypothétique réellement subi.

S'agissant du préjudice de jouissance de M. [X], qu'il n'existe pas de préjudice à ne pas pouvoir louer un bien en particulier dès lors que d'autres biens équivalents étaient susceptibles d'être pris à bail par M. [X], aucun droit acquis à louer un bien en particulier ne saurait être imposé aux constructeurs, outre l'absence de document à l'appui de sa demande et le double emploi avec la minoration de loyer.

Qu'aucune faute unique ayant entraîné l'entier dommage n'ayant été prouvée, la demande de condamnation in solidum de M. [K] et de la MAF n'est recevable.

Que la MAF est fondée à opposer à son assuré et aux tiers s'agissant de préjudices ne relevant pas de la garantie décennale et pour les préjudices immatériels au visa de l'article L 212-6 du Code des assurances, ses limites de garantie, à savoir franchise contractuelle et plafonds de garantie prévues à l'article 3 des conditions particulières.

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PARTIES DEFAILLANTES

La société SOGICS (société grenobloise d'installations chauffage sanitaire) n'a pas constitué avocat.

La société PRINCEPS ALU a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er octobre 2014, son liquidateur étant la Selarl MJ SYNERGIE.

La société ACEM atelier couverture étanchéité mistral) a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 juillet 2019, son liquidateur étant Me [P].

La société MIGNOLA CARRELAGES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 février 2019, son liquidateur étant la Selarl BOUVET ET GUYONNET.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 25 janvier 2023 à 9 heures puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023.

Par courrier régularisé par RPVA le 25 janvier à 12h38, du le conseil de M. [K] a informé la cour avoir appris que son client était décédé le 24 août 2021, sollicitant la suspension de l'instance ou la réouverture des débats.

MOTIFS

Au préalable, il doit être rappelé en considération de l'article 370 du Code de procédure civile, que l'instance n'est pas interrompue par le décès d'une partie notifié après les débats.

I Sur l'intervention volontaire de M. [W] et de M. [X] :

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'article 330 dudit code indique que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

En l'espèce, le tribunal a à bon droit constaté que l'intervention de M. [W] et de M. [X] est principale, puisqu'ils ont élevé des prétentions qui leur sont propres.

II Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et de M. [X] :

Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L' intérêt doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.

M. [W] et M. [X] fondent leur action sur les articles 1147, 1792, 1792-2, 1792-2, 1792-4 et 1831-1 du Code civil.

1/ Sur l'action de M. [W] :

La premier juge a retenu la non justification par M. [W] de sa qualité de propriétaire du bien litigieux au jour de la notification de ses conclusions d'intervention volontaire.

Or M. [W] a produit copie de l'acte authentique du 29 novembre 2007 relatif à la vente en état d'achèvement par la SCI [Localité 16] Islands d'un appartement duplex situé au septième et huitième étage dans le bâtiment 1 dénommé SOURCEA, outre un garage double au sein de l'ensemble immobilier dénommé Lyon Island îlot Sud logement, lots n°15 et 54 de la copropriété. Il verse également au débat d'appel une copie de l'acte authentique dressé le 13 juillet 2017 par lequel il a vendu ces deux mêmes lots.

M. [W] justifie de sa qualité de propriétaire au jour de la notification aux parties de ses conclusions d'intervention volontaire le 30 décembre 2013.

Il doit cependant être relevé que la responsabilité de la SCI [Localité 16] Islands, des intervenants à l'acte de construire, de la MAF et de la SMABTP est invoquée au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ces actions étant attachées à la propriété de l'ouvrage, en cas de vente, elles sont transmises à l'acquéreur.

M. [W] invoque avoir conservé un intérêt légitime au succès de ses prétentions consistant dans la réparation des préjudices confirmés par l'expert judiciaire et avoir conservé pour lui les effets de la présente procédure.

Il invoque ainsi une clause inscrite page 30 de l'acte de vente du 13 juillet 2017 :

« En ce qui concerne Equatur syndicat principal : Convention des parties sur les procédures.

Le vendeur déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours. L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portés à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toute somme qui pourrait être ultérieurement allouée pour rembourser à ce titre, relativement aux biens.

Étant ici précisé par le vendeur qu'un procès contre le promoteur de l'immeuble est en cours (pour des problèmes de travaux non conformes lors de la réception) et vient (sic) de gagner en première instance (non exécutoire), mais sous procédure d'appel.

La procédure étant personnelle au vendeur, les effets le sont également et l'acquéreur n'est pas subrogé dans ses droits.

L'acquéreur déclarant en avoir parfaite connaissance. »

La cour dit que l'acte authentique ayant été dressé le 13 juillet 2017 et le jugement attaqué ayant été rendu le 20 février 2020, sans qu'aucune des parties n'invoque dans le cadre de la même instance une autre décision juridictionnelle objet d'appel, la procédure visée ne peut pas être celle ayant donné lieu au jugement attaqué.

M. [W] n'invoque pas en ses conclusions une autre des clauses de l'acte authentique.

Celui-ci comporte dans la partie En ce qui concerne Equatur syndicat secondaire : en sa page 33 une clause selon laquelle le vendeur déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours et mentionne la subrogation de l'acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portés à sa connaissance concernant la copropriété sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du vendeur.

La cour considère que cette clause ne s'applique pas plus au présent litige.

L'acte comporte une troisième clause page 35 dans une partie " En ce qui concerne Sagnimorte Gestion syndicat principal " Convention des parties sur les procédures.

'Le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours, ainsi qu'il résulte de l'état daté : " procédure DO infiltration le 1/12/2014 ".

L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.

En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toute somme qui pourrait lui être ultérieurement allouée ou remboursée à ce titre, relativement aux biens.

En outre, l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portés à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre relativement aux biens.'

Cette clause ne s'applique pas plus au présent litige.

Enfin, page 18, l'acte authentique indique " L'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, le tout dans la mesure où elles sont susceptibles d'être encore mises en jeu ".

M. [W] ne justifie pas avoir, entendu conserver à son profit le droit d'agir lors de la vente du bien immobilier objet des désordres dont réparation est demandée.

Pour autant la vente ne lui a pas fait perdre le droit à l'action des lors que celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

La cour doit rechercher si ces conditions sont remplies.

M. [W] sollicite la somme de 134'744,95 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres.

En l'espèce, M. [W] ne démontre pas avoir eu à sa charge le coût de reprise des désordres invoqués, ne produisant qu'un devis du 10 octobre 2012 établi par [A] [N] & Associés, architectes d'intérieur, ni ne conclut ou démontre avoir subi une moins-value lors de la revente du bien.

Ainsi, il ne justifie pas de sa qualité à agir concernant sa demande présentée au titre du coût de reprise des désordres.

L'appelant sollicite également la somme de 5 000 € en réparation du préjudice au titre du relogement pendant les travaux à venir. Ce préjudice futur ne peut pas du fait de la vente être considéré comme un préjudice personnel.

M. [W] sollicite également la somme de 6 600 € au titre de la minoration du loyer appliquée à son locataire et la somme de 4 000 € au titre du retard dans la livraison.

Il s'agit de préjudices antérieurs à la vente et pour le cas où ils seraient démontrés, sont personnels à M. [W] qui justifie d'un intérêt direct et certain.

En conséquence, M. [W] doit être déclaré irrecevable en son action, sauf en ce qu'elle tend à l'indemnisation de la minoration du loyer et du retard dans la livraison.

2/ Sur l'action de M. [X] :

Le premier juge a également retenu qu'aucune pièce n'attestait de la qualité de locataire de l'appartement de M. [X]. Aucune pièce n'étant produite en cause d'appel pour démontrer de cette qualité de locataire, la décision attaquée doit être confirmée sur cette irrecevabilité.

En effet, l'estimation locative à 2 000 € établie le 24 mai 2013 par ORPI au profit de M. Et Mme [X] n'établit pas plus la réalité d'un contrat de location à partir du 16 décembre 2010 et durant les 33 mois suivants. La seule présence de M. [X] aux opérations d'expertise ou son évocation dans certains documents n'établissent pas la qualité de locataire de l'appartement ayant subi des désordres. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables.

III Sur les demandes d'indemnisations de M [W] :

1/ Sur l'indemnisation de la minoration du loyer :

M. [W] soutient qu'une partie de l'appartement n'était pas en état d'être utilisé par M. [U] [X], que ce dernier était légitimement en droit d'attendre un bien immobilier neuf et des prestations exempt de toutes malfaçons et que M. [W] a dû minorer le loyer appliqué à son locataire soit la livraison ayant lieu le 16 décembre 2010 une perte de loyer de 6600 €. (33 mois X 200 €).

La SCI [Localité 16] Islands fait valoir que l'existence effective du préjudice minoration de loyer appliqué n'est pas justifiée en l'absence de production du bail consenti à M. [X] et des quittances de loyer.

En son rapport l'expert a retenu un " préjudice pour loyer minoré (le demandeur devra fournir les quittances de loyers : 200 €/mois environ." et en réponse à un dire du conseil de M. [W] précisait que le bailleur n'avait pas fourni de quittance de loyer minoré, que l'expert avait bien noté que les désordres examinés, et non réglés à ce jour, ne rendent généralement pas impossible l'utilisation de l'appartement et a indiqué " il peut être estimé que le préjudice d'environ 10 % (soit 200 € par mois environ pour une hypothèse vraisemblable de loyer de 2000 €) ".

La cour rappelle que la location de l'appartement à M. [X] n'est pas prouvée.

Or en l'absence de preuve d'une location à partir du 16 décembre 2010 et durant les 33 mois suivants n'est pas rapportée la preuve d'une perte locative subie par M. [W].

La demande ne peut qu'être rejetée.

2/ Sur l'indemnisation du retard de livraison :

L'acte de vente du 29 novembre 2007 a indiqué un achèvement des lots vendus au cours du premier semestre 2010 tout en prévoyant la possible prise en compte de journées d'intempéries dont une clause précisait le calcul sur la base des relevés Météo France selon les précipitations et vitesse du vent.

Le contrat a ainsi précisé qu'en présence d'une cause légitime de suspension des délais de livraison, la date prévue pour l'achèvement était différée du double du temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré avait fait obstacle à la poursuite des travaux, sans pouvoir être inférieur à 30 jours pour tenir compte des conséquences sur l'organisation du chantier.

M. [W] invoque un retard de livraison de 6 mois du bien immobilier ayant été privé de la perception de loyer à raison de 2 000 € par mois.

Si il n'est pas contesté que la livraison de l'appartement est intervenue le 16 décembre 2010, avec un retard de 118 jours ouvrables, la SCI [Localité 16] Islands invoque une cause légitime et produit une attestation de son Maître d'oeuvre selon laquelle, les jours d'intempéries quantifiés d'après les relevés météorologiques de météo France de janvier 2008 ou 16 février 2010, selon les conditions réglementaires d'application étaient de 138 jours ouvrables.

Dès lors le retard de 118 jours ne peut donner lieu à indemnisation.

IV Sur les demandes en relève et garantie

La cour confirme la décision attaquée ayant dit sans objet les demandes en relève et garantie dirigées par la SCI [Localité 16] Islands.

V Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [W] et M. [X] succombent. Ils doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. L'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à laquelle il est fait droit n'a été demandée que par le conseil de M. [K] et de la MAF, et par la conseil de la SMABTP.

Cependant l'expertise ayant établi la réalité de désordres au détriment de l'acquéreur, son coût doit être mis à la seule charge de son vendeur la SCI [Localité 16] Islands.

En équité, la cour confirme l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile faite par le premier juge en y ajoutant en cause d'appel la condamnation in solidum de M. [W] et de M. [X] au paiement d'une somme de 1 000 € à M. [K], aux sociétés EAB et SLMEF prises ensemble, à la SMABTP, à M. [K] et la MAF pris ensemble, ce, sur le même fondement.

En équité tout autre demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision attaquée qui en ce qu'elle a :

Déclaré M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses demandes ;

Dit sans objet les demandes en relève et garantie dirigées par la SCI [Localité 16] Islands à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société PRINCEPS ALU, de M. [K], de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [K], de la société PARE ET CIE, de la société ENTREPRISE GROS, de la société SMLEF, de la ociété EAB, de la société MIGNOLA CARRELAGES, de la société ACEM, de la société SOGICS, de la société MSN et de la société PRINCEPS ALU ;

Condamné in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société SLMEF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT dite EAB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [W] et M. [X] à payer à M. [K] et à son assureur la MAF la somme globale de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare M. [W] recevable en ses demandes au titre du retard dans la livraison et de la minoration de loyer,

Déclare M. [W] irrecevable en ses autres demandes par substitution de motifs,

Rejette les demandes de M. [W] au titre du retard dans la livraison et de la minoration de loyer,

Condamne in solidum M. [W] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit au recouvrement direct au profit de Me Prudon et de Me Ducrot avocats, pour les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la SCI [Localité 16] Islands au paiement du coût de l'expertise judiciaire.

Condamne in solidum M. [W] et M. [X] à payer aux aux sociétés EAB et SLMEF prises ensemble la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [W] et M. [X] à payer à M. [K] et à la MAF prises ensemble la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [W] et M. [X] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02256
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.02256 ?
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