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29/03/2023 | FRANCE | N°20/02251

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2023, 20/02251


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/02251 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M545



[R]

C/

Société FUTURE ELECTRONICS



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2020

RG : 18/02754





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 MARS 2023







APPELANT :



[A] [R]

né le 03 Octobre 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


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br>représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société FUTURE ELECTRONICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02251 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M545

[R]

C/

Société FUTURE ELECTRONICS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2020

RG : 18/02754

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MARS 2023

APPELANT :

[A] [R]

né le 03 Octobre 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FUTURE ELECTRONICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Leslye BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant un contrat à durée indéterminée, M. [R] a été engagé par la société FUTURE ELECTRONICS en qualité d'ingénieur des ventes à compter du 6 août 1995.

Il a été promu responsable d'agence, au 1er février 1997, puis Regional Sales Manager à compter du 1er janvier 1999.

Par un avenant du 1er avril 2007, les parties sont convenues de fixer la rémunération brute mensuelle de M. [R] comme suit :

- un forfait brut mensuel de 4 833,33 euros

- un 'multiplier': soit une commission de 0,39% sur les facturations réalisées en M-1 par l'agence de [Localité 3] dont il a la responsabilité

- un MBO trimestriel: soit 20 000 euros brut annuel payés par trimestre sur des objectifs fixés trimestriellement par le manager.

Un premier avertissement a été notifié à M. [R] en avril 2013, pour avoir majoré frauduleusement des notes de frais ne correspondant pas à la réalité

Un second avertissement lui a été notifié en juillet 2015 concernant sa gestion de l'agence et un plan d'amélioration des performances (PIP) était mis en place.

Par un avenant prenant effet à compter du 8 octobre 2015, M. [R] a été nommé en qualité de Business Development Manager FGC France & Belgique, coefficient C17, statut cadre et sa rémunération a été fixée comme suit :

- un salaire brut mensuel fixe de 5 833,33 euros

- un MBO : soit 50 000 euros brut annuel payés par trimestre sur des objectifs fixés trimestriellement par le manager.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2017, la société Future Electronics a convoqué M. [R] le 7 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec dispense d'activité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2017, la société FUTURE ELECTRONICS a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 11 septembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société FUTURE ELECTRONICS à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de rémunération variable (MBO) et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé l'ensemble des demandes de M. [R] mal fondées,

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la société FUTURE ELECTRONICS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [R] aux éventuels dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 26 mars 2020 par M. [R].

Par conclusions notifiées le 26 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé l'ensemble de ses demandes mal fondées et l'en a débouté

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que son licenciement prononcé le 20 février 2017 ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse et a fortiori sur aucune faute grave

- Condamner la société FUTURE ELECTRONICS à lui payer :

*outre intérêts de droit à compter de la demande

- 64 579,84 euros à titre de rappel de rémunération variable (MBO)

- 6 457,98 euros au titre des congés payés afférents

- 34 506,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3 450,62 euros au titre des congés payés afférents

- 69 331,97 euros à titre d'indemnité de licenciement

Subsidiairement,

- 52 773,84 euros à titre de rappel de rémunération variable (MBO)

- 5 277,38 euros au titre des congés payés afférents

- 25 229,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 522,93 euros au titre des congés payés afférents

- 50 691,94 euros à titre d'indemnité de licenciement

*outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir

- 276 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat

- Condamner la société FUTURE ELECTRONICS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société FUTURE ELECTRONICS demande à la cour de :

In limine litis:

- Ecarter des débats la pièce n°87 communiquée par M. [R] moins de 2 heures avant la réception de l'ordonnance de clôture,

En tout état de cause:

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*Dit et jugé l'ensemble des demandes de M. [R] mal fondées ;

*Débouté M. [R] de l'ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions

*Condamné M. [R] aux dépens ;

Et, y ajoutant

-Condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS

- Sur la demande in limine litis, tendant à voir écarter la pièce n°87 de l'appelant :

La société FUTURE ELECTRONICS demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats la pièce n°87, attestation de Mme [J], communiquée par la voie du RPVA le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 8 décembre 2022.

La communication tardive de la pièce n°87 par M. [R], le jour de l'ordonnance de clôture, alors que chacune des parties a conclu depuis plus de deux années, ne permet pas à l'intimée d'organiser sa défense, de sorte que c'est à bon droit que la société FUTURE ELECTRONICS demande que la pièce n°87 soit écartée des débats.

- Sur la demande de rappel de rémunération variable :

M. [R] expose que du 1er avril 2007 au 31 décembre 2015, sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable elle-même constituée d'un " multiplier " et d'un " MBO (management by objective) trimestriel ". Les parties convenaient également d'un salaire minimal annuel.

L'avenant régularisé entre les parties en date du 8 octobre 2015 fixait la rémunération du salarié comme suit :

" - un salaire brut mensuel fixe de 5 833,33 euros

- un MBO de 50 000 euros brut annuel payés par trimestre sur des objectifs fixés trimestriellement par le manager ".

M. [R] dénonce des objectifs irréalisables et fondés sur des chiffres volontairement inexacts, dés lors que M. [O], Directeur Général de la société, a fixé un objectif de budget de 7 118 000 de dollars contraire aux orientations et objectifs fixés au niveau Europe, et de fait inatteignables.

M. [R] soutient ainsi que :

- les objectifs de MBO qui lui ont été assignés pour l'année 2016, étaient supérieurs à ceux du groupe qui s'établissaient :

- pour la France à 6 653 500 $, soit 1 663 375 $ par trimestre, soit plus du double du budget établi par les directeurs FGC à 785 323 $.

- pour la Belgique à 465 000 $ soit 116 250 $ par trimestre, contre 30 935 $ par trimestre retenu par M. [K] ;

- M. [O] a ajouté en outre de nouvelles règles quant à l'attribution du MBO : un minimum de performance de 90 % pour espérer en obtenir le paiement d'une part et un plafonnement à 150 %, ce qui n'était pas prévu initialement.

La société FUTURE ELECTRONICS soutient que :

- le budget assigné à M. [R] n'est autre que la somme des budgets estimés des différentes régions- qui sont sous la responsabilité de chefs de régions- qui sont regroupées au sein de la branche FGC France/Belgique à laquelle est assignée M. [R] ; les budgets sont ainsi déterminés par les vendeurs eux-mêmes; M. [W] qui a attesté de ce processus de définition des budgets par les 'strategic account manager', vient aujourd'hui, alors qu'il a été licencié par la société, prétendre de façon mensongère, que les budgets étaient considérablement augmentés sans discussion ;

- concernant la mise en place d'un seuil de déclenchement et d'un plafond de paiement pour le règlement du MBO, il s'agit d'une pratique courante au sein de la société et cette pratique est conforme aux stipulations contractuelles selon lesquelles le MBO sera fonction 'd'objectifs fixés trimestriellement par le manager.' ;

- le budget présenté à M. [R] a été construit dans un contexte précis de redéfinition de la stratégie commerciale, l'accent étant mis sur la division FGC à laquelle M. [R] était attaché, division qui a bénéficié de moyens renforcés, de sorte qu'il n'est pas possible de comparer les budgets 2015 et 2016 ;

- M. [R] n'a pas atteint ses objectifs ;

- la rémunération de M. [R] a toujours oscillé dans une fourchette comprise entre 100 000 et 125 000 euros selon les années, et la réalisation des objectifs fixés; M. [R] a perçu au cours de l'année 2016 approximativement la même rémunération qu'en 2015 ou qu'en 2009.

****

Les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les objectifs fixés en vue du déclenchement d'une rémunération variable doivent correspondre à des normes sérieuses et raisonnables. Les objectifs ainsi que la manière de les mesurer doivent être clairs et précis et les documents fixant ces objectifs doivent être rédigés en français.

Il résulte des éléments du débat que l'objectif de budget assigné à M. [R] pour l'année 2016 lui a été notifié par un courriel de M. [O] du 16 février 2016, à hauteur de 7 118 000 dollars, se décomposant comme suit : 6 653 500 dollars pour la France et 465 000 dollars pour la Belgique. La société FUTURE ELECTRONICS expose que cet objectif est conforme à l'objectif idéal évoqué par M. [K], 'marketing Director' à hauteur de 8 millions de dollars, dans son mail du 10 décembre 2015. Mais il résulte de la discussion (non traduite) entre M. [K] et M. [V], 'regional sales director France/Belgium', que l'objectif de 8 millions constituait un idéal auquel la société ne se trouvait pas à la fin de l'année 2015 et que M. [K] préconisait de fait, pour l'année 2016, de fixer un objectif à 5 millions de dollars avec un étirement à 5,5-6 millions.

Il apparaît par conséquent qu'en fixant un objectif de budget à 7 118 000 dollars, la société FUTURE ELECTRONICS a imposé à M. [R] une augmentation considérable par rapport au budget précédent. Si la société FUTURE ELECTRONICS soutient que les budgets 2015 et 2016 ne sont pas comparables compte tenu de la refonte de la politique commerciale et de l'accent mis sur la division FGC par l'embauche de collaborateurs et de vendeurs supplémentaires pour cette division, elle ne justifie nullement des moyens supplémentaires qu'elle invoque et se contente de produire, à ce sujet, un courriel en anglais adressé à Mme [Y] le 4 juin 2019 évoquant un investissement global important et confirmant l'embauche depuis 2015, pour renforcer les ventes FGC d'un 'branch manager', de deux 'inside sales représentative', d'un 'strategic account manager', et d'un 'field application engineer', sans plus de précisions sur la répartition de ces postes.

Ce document est largement insuffisant à démontrer que la société FUTURE ELECTRONICS a donné à M. [R], dés le début de l'année 2016, les moyens adéquats pour atteindre un objectif particulièrement ambitieux, étant précisé que le salarié a contesté dés le 13 mars 2016, l'objectif assigné dans les termes suivants :

' Le budget établi par les ventes pour la France + Belgique de 7,118 K dollars a été établi sur des chiffres FGC 2015 faux et est loin de correspondre à celui retenu par le corporate 5,000K dollars qui avait été pris en référence lors de nos discussions de sept et repris en décembre. Ceci dit, je suis d'accord avec toi pour qu'on se montre plus agressifs en France.

' Je propose donc de corriger l'objectif en gardant la même croissance mais appliquée au chiffre FGC 2015 juste, soit 6.050 K dollars ( France + Belgique)

Le budget FGC Belgique correspond à 6,5% du total, or il pèse 20% de mon MBO ce qui ma désavantage énormément compte tenu de notre absence totale actuelle en Belgique. Malgré ce lourd handicap, je suis prêt à me tenir responsable des performances en Belgique mais je tiens à ce qu'elles soient mutualisées avec celle de la France.

' Je propose de ne pas splitter le MBO FGC sur les 2 pays mais d'appliquer la totalité à l'ensemble du territoire dont je suis en charge. (...)'

L'explication donnée par M. [O] le 23 mars 2016 quant à l'établissement du budget 2016 mentionne l'intégration de la marque AVAGO dans le périmètre FGC pour 2016, sans plus de précision et indique: 'que le budget n'est pas défini à partir uniquement des chiffres 2015; le budget est le montant défini comme étant possible à atteindre par les responsables régionaux au regard des actions commerciales envisagées, du marché, des remontées d'informations...'

Or, cette explication ne comporte aucun élément chiffré permettant de confirmer que le budget a été fixé conformément au montant défini par les responsables régionaux, étant précisé que M. [R] produit un témoignage de M. [W], ex ingénieur commercial chez FUTURE ELECTRONICS lequel déclare :

'(...) J'ai pu constater que le budget que j'avais proposé pour FGC avait considérablement augmenté. Ce constat était partagé par mes collègues qui constataient eux aussi le traitement réservé à [A] [R] dont le budget 2016 appliqué par la direction était beaucoup plus élevé que les budgets initialement proposés par l'équipe commerciale et a fortiori les chiffres réalisés en 2015. (...)' et que si l'employeur souligne le manque d'impartialité d'un ancien salarié aujourd'hui en conflit avec lui, il ne verse cependant aucun élément contraire aux débats.

Enfin, s'agissant de la mise en place d'un seuil de déclenchement du paiement du MBO (80% des réalisations) et du plafonnement du paiement, la société FUTURE ELECTRONICS invoque une pratique courante au sein de la société et verse aux débats, en pièce n°48, des exemples de rémunération variable d'autres salariés avec seuils de démarrage et plafonnements.

Il est constant que le dernier avenant au contrat de travail de M. [R] mentionne un MBO de 50 000 euros brut annuel payés par trimestre sur des objectifs fixés trimestriellement par le manager et que l'existence d'un seuil de déclenchement et d'un plafonnement de la rémunération variable ne sont mentionnés que dans le courriel de notification du 16 février 2016.

Ces seuils dont M. [R] ne démontre pas qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire dans la fixation trimestrielle des objectifs, et qu'ils ne seraient donc pas corrélés à ces objectifs, sont par conséquent opposables au salarié.

Il en résulte que la société FUTURE ELECTRONICS soutient que M. [R] n'a pas atteint ses objectifs en s'appuyant uniquement sur des courriers dont le contenu a été systématiquement contesté par M. [R], de même que plusieurs postulats tels que la baisse du chiffres d'affaires depuis septembre 2015 qui aurait conduit l'employeur à mettre en place une nouvelle politique commerciale, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une constante augmentation passant de 6 447 000 euros en 2014 à 13 601 100 euros en 2017.

Et la société FUTURE ELECTRONICS ne propose aucune discussion des chiffres avancés par M. [R] en page 9 de ses écritures, n'apporte pas de chiffres contraires et ne justifie pas par ailleurs du calcul de la rémunération variable versée à M. [R] pour l'année 2016, soit la somme de 15 252,16 euros.

M. [R] est par conséquent fondé en sa demande de rappel de prime variable à hauteur de

52 772,84 euros, étant rappelé que ce montant résulte de l'application du seuil de déclenchement de rémunération variable et de son plafonnement.

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société FUTURE ELECTRONICS a licencié M. [R] pour faute grave en invoquant

- le non-respect de la politique commerciale mise en place par la Direction ;

- le non-respect des consignes et instructions de travail (remise tardive ou partielle de rapport d'activité, non-respect des règles sur les remboursements de frais, etc.)

- une attitude insubordonnée visant à sans cesse remettre en cause les Directives et l'autorité de l'employeur.

1°) Sur le non-respect de la politique commerciale

Le grief est exprimé comme suit :

" Depuis votre prise de fonction en janvier 2016, nous vous alertons régulièrement, tant sur le caractère impératif des règles mises en place en interne, que sur la nécessité de tenir les objectifs qui vous sont assignés, ce d'autant que votre poste, transversal et venant en soutien des vendeurs, est essentiel, le développement de la Division FGC ayant été placé au c'ur de nos stratégies de développement et d'investissement depuis le début de l'année 2016 (cf. classement de FGC dans les " 7 priorités " de la ScoreCard).

Dans le cadre de cette politique, nous avons défini :

1/des priorités d'action : l'accent a, par exemple, été mis sur la division FGC, activité sur laquelle vous intervenez en soutien de l'équipe de vente commerciale sur les territoires ;

2/ une politique commerciale adaptée à chaque client, afin d'être en parfaite adéquation avec les besoins et aspirations de nos clients ; votre poste étant en lien avec les responsables de comptes afin d'offrir la meilleure qualité de service aux clients dont ils ont la charge

3/ une politique commerciale basée sur la concertation et le travail en équipe afin que chaque équipe de vente puisse bénéficier d'un soutien, tout en restant en permanence au fait des discussions se tenant entre le client qui lui est assigné et le reste des membres de FUTURE, ce quel que soit le représentant de FUTURE qui visite ou contacte le client ;

Nous sommes cependant contraints de constater que vous ne suivez pas, de manière volontaire et délibérée, les instructions qui vous sont données et les règles de la politique commerciale fixée par FUTURE ELECTRONICS, et persistez, malgré les alertes, rappels à l'ordre et avertissements, à adopter une attitude d'électron libre, afin d'agir selon votre seul bon vouloir, ce qui est très grave de conséquences. "

Il est ainsi reproché à M. [R] d'avoir, le 10 juillet 2017, pris un rendez-vous chez le client Schneider sans en informer le responsable de ce client (M. [H]) et de lui avoir proposé des produits FGC alors que ces produits ne sont pas autorisés pour le compte Schneider, sauf en cas de rupture de stocks.

M. [R] soutient d'une part, qu'il avait informé M.[I] de la réunion envisagée, par mail du 2 novembre 2016 et s'était vu encouragé dans sa démarche de prospection en ces termes : " si tu commences un business avec eux '.soit opportuniste ! ", d'autre part, que la vente de produits FGC ('Future group of companies') était une pratique courante au sein de l'entreprise.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'interdiction de vente des produits FGC auprès du client Schneider ne repose que sur les déclarations de M. [F] [I], lequel avait été informé par M. [R], par courriel du 2 novembre 2016 qu'il avait convenu d'une rencontre en décembre avec ce client, et qu'il allait essayer de trouver des lignes FGC sans que cela ne suscite d'autre commentaire de la part de M. [I] que celui-ci :

'(...) Donc si tu commences du business avec eux ( Schneider)... soit opportuniste! Bonne chance.'

S'il est par ailleurs constant que M. [H] ( Key Accounts Manager) a, par courriel du 23 décembre 2016, confirmé ne pas avoir été informé du meeting FGC/Schneider Carros, ainsi que l'interdiction des produits FGC chez Schneider et s'est étonné que [F] [I] ait été informé avant lui, la société FUTURE ELECTRONICS n'apporte aucune contradiction à la pièce n°54 du salarié qui révèle que plusieurs comptes de la société Schneider mentionnent l'achat de produits FGC.

La cour observe que la lettre de licenciement fait expressément état 'd'un dysfonctionnement évident de nos services' auprès du client Schneider et d'une atteinte à l'image de marque de la société dans un secteur très concurrentiel, sans qu'aucune pièce ne vienne cependant illustrer de façon objective, l'insatisfaction du client Schneider quant au non respect de la politique commerciale à son égard.

Il en résulte que la faute de M. [R] n'est pas caractérisée en ce qui concerne le client Schneider.

Il est également reproché à M. [R] d'avoir visité le client Synergy Cad au début du mois de janvier 2017, sans en informer le responsable de compte, M. [C] et sans procéder à un compte-rendu de la réunion avec ce client.

S'agissant du client Synergy Cad, M. [R] indique qu'il était en charge de ce compte jusqu'au 31 décembre 2015, que le rendez vous litigieux avait été fixé avant cette date, qu'il agissait dans le cadre de son activité commerciale et avait d'ailleurs avisé M. [C] ainsi que M.[X] (' Branch Manager') de cette visite et qu'aucune de ces deux personnes n'avaient jamais visité ce client jusqu'alors.

La seule pièce versée aux débats par l'employeur à ce sujet est un échange laconique de courriels entre M.[X] et M. [Z] [O], directeur général de FUTURE ELECTRONICS dont il ressort que la société Synergy Cad était un des clients de [M] [C], et que ce client n'avait jusqu'alors pas été visité.

Faute de tout élément relatif à la répartition des clients et plus particulièrement au suivi du client Synergy Cad, la société FUTURE ELECTRONICS ne démontre pas en l'espèce une violation fautive de la politique commerciale par le salarié.

2°) sur le non respect des consignes et instructions de travail

Les exemples donnés par l'employeur sont :

- la remise d'un rapport d'activité hebdomadaire systématiquement en retard et le plus souvent incomplet ;

- l'obligation relative à ce compte-rendu hebdomadaire suspendue à l'automne 2016, à la demande de M. [R], puis rétablie en raison des mauvais résultats de ce dernier ;

- le rendez-vous manqué du 1er février 2017 en Belgique, dans les circonstances suivantes : M. [R] devait se rendre le 1er février 2017 avec M. [D] chez un Client COMATELEC, mais n'a pas prévenu M. [D] de l'annulation de ce rendez-vous, de sorte que ce dernier a fait le déplacement de [Localité 4] en Belgique en vain ;

- le non respect des règles de remboursement de frais.

En ce qui concerne le rapport hebdomadaire écrit du vendredi et le reporting téléphonique du lundi auxquels il était soumis, M. [R] dénonce un contrôle drastique mis en place de façon discriminatoire sur sa seule personne et l'attitude malveillante de sa hiérarchie.

Sur ce premier point, la société FUTURE ELECTRONICS verse aux débats :

- un échange de courriels entre M. [R] et M. [V] entre le 27 octobre 2014 et le 6 janvier 2015 au sujet de l'envoi d'un document corrigé le vendredi au lieu du mercredi ;

- des courriels adressés par M. [V] à M. [R] les 5 mai 2015, 20 mai 2015, et 16 juin 2015, rappelant ce dernier à l'ordre sur l'envoi de documents.

M. [R] produit pour sa part un courrier adressé à M. [O] le 27 novembre 2016 mettant notamment en cause l'utilité du reporting et son caractère discriminant, ainsi que la réponse de M. [O] du 21 décembre 2016 justifiant la reprise des reportings à compter de mi-novembre par les mauvais chiffres du salarié au début du mois de décembre.

En l'espèce, il ne résulte des débats, ni que la remise tardive ou partielle des rapports d'activité ait été systématique compte tenu des exemples très partiels produits par l'employeur, ni que le non respect de cette instruction de travail résultait d'une abstention volontaire du salarié ou encore de sa mauvaise volonté délibérée.

Concernant le rendez-vous manqué avec M. [E] [D] chez le client COMATELEC le 1er février 2017 à Bruxelles, M. [R] soutient qu'il a annulé ce rendez-vous la veille, soit le 30 janvier 2017 par mail, ce qui n'est pas établi par les éléments du débat, la pièce n°56 du salarié, soit une capture d'écran mentionnant un message le 30 janvier 2017 à l'attention de [E] [D], ne permettant pas de vérifier le contenu du dit message.

En tout état de cause, une annulation par courriel la veille du rendez-vous sans s'assurer que les personnes concernées avaient bien réceptionné ledit message, constitue une négligence qui peut être reprochée à M. [R] mais qui ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que l'employeur n'invoque aucun précédent de même nature au cours de la relation contractuelle.

Sur le non respect des règles de remboursement de frais, il est reproché à M. [R] d'avoir :

- engagé des dépenses sans autorisation préalable,

- utilisé la carte essence pendant une période de congés,

- sollicité le remboursement de frais de repas nettement supérieurs aux plafonds fixés, et ce en dépit d'un avertissement de l'ancienne direction daté du 9 avril 2013.

M. [R] soutient qu'il a toujours présenté les notes de frais conformément aux consignes données, joignant les justificatifs afférents aux frais exposés, lesquels, s'ils excédaient les plafonds (au demeurant bas) fixés par l'entreprise, n'étaient pas remboursés.

Pour les frais d'essence, il expose que Mme [Y] lui a précisé par mail du 4 octobre 2016 que la carte carburant ne devait plus être utilisée pendant les congés (depuis le 2 mai 2016) et constatant l'erreur commise par M. [R], elle lui a transmis le mail du 2 mai qui aurait été adressé collectivement, et lui a demandé le remboursement de la somme de 175,63 euros correspondant à l'utilisation de la carte pendant les congés, ce qui n'a posé aucune difficulté.

En tout état de cause, M. [R] souligne que :

- cet incident est prescrit, comme antérieur de plus de 2 mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;

- d'autres salariés ont pu rencontrer des difficultés et notamment M. [L] sans que des sanctions disciplinaires aient été prises à leur encontre ;

- la société FUTURE ELECTRONICS a admis avoir dû se mettre en phase avec la législation et indiquait par mail du 1er décembre 2016 qu'elle demandait aux salariés de ne plus payer les frais d'essence utilisés pendant les vacances, ce qui démontre que cette pratique était en cours dans l'entreprise même après le mois de mai 2016 ;

- concernant les dépenses exceptionnelles de décembre 2016, M. [O] a modifié des pratiques qui étaient en vigueur dans l'entreprise depuis plus de 20 ans.

Sur la question des dépenses exceptionnelles, il résulte des débats qu'il a été demandé à M. [R], par courriel de M. [G] (' Régional Sales Director-Southern Europe') du 16 décembre 2016 de s'expliquer sur une dépense de 27,78 euros correspondant à l'achat de fromage pour une dégustation de Maroilles, le 18 novembre à l'agence de [Localité 3], dans le cadre de l'animation des équipes, selon les explications de M. [R]. La discussion qui s'en est suivie entre M. [R], M. [G] et M. [O] révèle que ce dernier a exigé que toute décision de cette nature soit soumise à son autorisation préalable, M. [O] soulignant qu'aucune agence en France ne prenait ce type de décision sans lui en référer au préalable.

Il apparaît cependant que M. [R] s'est étonné de cette nouvelle procédure en soulignant d'une part qu'elle ne lui avait été communiquée que postérieurement à l'engagement des dépenses, d'autre part, que l'entreprise lui avait toujours fait confiance à ce sujet et n'avait aucun abus à lui reprocher depuis 21 ans et la société FUTURE ELECTRONICS ne justifie par aucun élément de l'existence d'une procédure formelle d'autorisation préalable pour les dépenses évoquées dans l'échange de mails susvisés, ni d'aucune dépense exceptionnelle engagée par M. [R] qui n'aurait pas été validée a posteriori par sa hiérarchie avant le mois de décembre 2016.

S'agissant de l'utilisation de la carte essence pendant les congés du salarié, Mme [Y]

('Human Resources Exécutive France') a adressé le 2 mai 2016 un courriel fixant les instructions d'utilisation de la carte carburant dont l'interdiction formelle d'utilisation pendant les congés payés, les RTT, les jours fériés. Le 4 octobre 2016, elle demandait à M. [R] de rembourser 175, 63 euros d'essence correspondant à des consommations des 16 juillet, 10 août et 17 août et lui rappelait l'interdiction sus-visée.

Mais, le 1er décembre 2016, Mme [Y] informait les salariés que la société intégrait à partir de janvier 2017 les frais de carburant dans les avantages en nature, 'afin d'être en phase avec la législation', de sorte qu'il ne serait plus demandé aux salariés de payer les frais de l'essence utilisée pendant leurs vacances.

En conséquence, le non respect, par M. [R], au cours de l'été 2016, d'une instruction qui n'avait été donnée qu'au début du mois de mai 2016 et que la société a abandonnée le 1er décembre 2016, ne saurait en aucun cas être constitutive d'une faute grave, la chronologie retracée ci-avant révélant, pour le moins, une période d'incertitude sur le sujet.

Enfin, compte tenu du plafonnement des frais de repas, la société FUTURE ELECTRONICS ne justifie d'aucun dépassement effectif dont M. [R] aurait indûment profité.

Il en résulte que le non respect des règles de remboursement de frais imputé à M. [R] n'est pas établi et que la société FUTURE ELECTRONICS ne peut dés lors se prévaloir d'un renouvellement de faits fautifs en invoquant l'avertissement notifié au salarié le 9 avril 2013 pour un trop perçu de 698, 30 euros, avertissement au demeurant contesté par le salarié au terme d'un courrier circonstancié du 19 mai 2013.

La cour écarte en conséquence le deuxième grief retenu contre M. [R].

3°) sur l'attitude de M. [R] visant à remettre sans cesse en cause les directives et l'autorité :

Ce grief vise essentiellement la contestation par M. [R], des critiques qui lui ont été faites sur l'insuffisance de ses performances et la remise en cause, par le salarié, du caractère atteignable de ses objectifs.

Il est notamment reproché à M. [R] d'avoir fait preuve d'insubordination à l'occasion d'un point téléphonique du 23 janvier 2017 au cours duquel il aurait posé comme condition au respect des instructions de sa hiérarchie, la satisfaction de ses revendications relatives à la baisse de ses objectifs pour l'année 2016, de façon à augmenter son MBO.

M .[R] conteste ce grief en soutenant qu'il n'a jamais excédé les limites de la liberté d'expression reconnue à tout salarié et particulièrement aux cadres, et expose que les objectifs qui lui ont été fixés de façon unilatérale étaient contraires aux directives retenues au niveau Europe par M. [K], 'Directeur Marketing Europe Middle East Africa'.

Il soutient que son insistance à contester le traitement des MBO et la baisse conséquente de rémunération induite, conduisait M.[O], jusque-là satisfait de ses résultats et de son travail, à mettre en cause ses performances et à lui refuser la demande de formation qu'il avait émise.

Il soutient que s'ajoutait au litige portant sur les objectifs, le fait qu'il se soit refusé à régulariser une attestation de complaisance établie par la société FUTURE ELECTRONICS et soumise à sa signature, en vue de défendre à un contentieux l'opposant à une ancienne salariée, Mme [T], licenciée dans les suites d'une situation de harcèlement.

Compte tenu des développements ci-avant sur la rémunération variable, il apparaît que le dernier grief qui est tiré de l'expression par M. [R] de son désaccord à ce sujet n'est pas caractérisé, dés lors d'une part que la critique relative au caractère inatteignable des objectifs était fondée, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments du débat que M. [R] aurait outrepassé son droit à la libre expression.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FUTURE ELECTRONICS n'établit pas les faits imputés à M. [R] dont le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré qui a débouté M. [R] de sa demande sera infirmé en ce sens.

- Sur les indemnités de rupture :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. La société FUTURE ELECTRONICS qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles M. [R] a formé ses demandes, sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :

* 25 229,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2 522,93 euros au titre des congés payés afférents

* 50 691,94 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement déféré qui a débouté M. [R] de ses demandes sera infirmé en ce sens.

- Sur les dommages- intérêts :

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. [R] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 21 années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture injustifiée doit être indemnisé par la somme de 162 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement qui a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation sera infirmé en ce sens.

M. [R] sollicite en outre la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, mais faute de justification d'un préjudice non entièrement réparé par les sommes qui lui ont été allouées au titre du rappel de rémunération, M. [R] sera débouté de cette demande.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

- Sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société FUTURE ELECTRONICS, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

ÉCARTE des débats la pièce n°87 de l'appelant

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement notifié par la société Future Electronics à M. [R] le 20 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Future Electronics à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 25 229,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 2 522,93 euros au titre des congés payés afférents

* 50 691,94 euros à titre d'indemnité de licenciement.

* 162 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 52 772,84 euros à titre de rappel de rémunération variable

* 5 277,38 euros de congés payés afférents

DÉBOUTE M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail

ORDONNE d'office à la société future electronics le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

CONDAMNE la société Future Electronics à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société future electronics aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/02251
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.02251 ?
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