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29/03/2023 | FRANCE | N°20/02242

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2023, 20/02242


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/02242 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M54G



Société SAMSIC SECURITE

C/

[B]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Février 2020

RG : 19/00119







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 MARS 2023







APPELANTE :



Société SAMSIC SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par

Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[J] [B]

né le 28 Août 1966 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02242 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M54G

Société SAMSIC SECURITE

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Février 2020

RG : 19/00119

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MARS 2023

APPELANTE :

Société SAMSIC SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [B]

né le 28 Août 1966 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 novembre 2011, M. [B] a été embauché par la Société Sécuritas, en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, au sein des boutiques de la société Orange situées à [Localité 6] et [Adresse 7].

A la suite d'une reprise de marché, son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er février 2013, à la société SAMSIC Sécurité, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de 2000 salariés.

M. [B] occupait le poste d'agent de sécurité qualifié, catégorie Agent d'exploitation, échelon N2-EC2, coefficient 120. Au dernier état, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1466,65 euros.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles.

A la suite d'un nouvel appel d'offre perdu par la société SAMSIC Sécurité, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société SFIP à compter du 1er juin 2016.

Par courrier en date du 14 février 2018, M. [B] a mis en demeure la société SAMSIC Sécurité de régulariser ses salaires sur la période contractuelle du 1er février 2013 au 31 mai 2016, estimant qu'il aurait dû être positionné au coefficient 140 et non au coefficient 120.

Par un courrier en date du 19 mars 2018, la société SAMSIC Sécurité a refusé d'accéder aux demandes du salarié.

Par requête en date du 22 mai 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer son repositionnement à un coefficient supérieur et de condamner la société SAMSI Sécurité à lui verser un rappel de salaires au titre du repositionnement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le coefficient applicable aux fonctions réellement exercées par M. [B] correspondait au coefficient 140, agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,

- condamné la SAS SAMSIC Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :

780,99 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'application du coefficient 140,

78,09 euros au titre des congés payés afférents,

2 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,

- ordonné à la SAS SAMSIC Sécurité de remettre à M. [B] des bulletins de salaire et une attestation Pole-Emploi rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que le bureau de jugement de la section Activité Diverses du conseil de prud'hommes de Lyon se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de la présente astreinte,

- dit que le salaire mensuel moyen de M. [B] est fixé 1 631 euros bruts,

- condamné la SAS SAMSIC Sécurité à verser à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté des demandes plus amples et contraires,

- débouté la SAS SAMSIC Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS SAMSIC Sécurité aux entiers dépens de l'instance.

La société SAMSIC Sécurité a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2020.

Elle demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer les demandes de M. [B] irrecevables,

- débouter M. [B] de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- juger que M. [B] ne justifie pas de ce qu'il aurait occupé des fonctions d'agent de sécurité magasin arrière-caisse, coefficient 140,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a employé M. [B] en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120,

- juger que M. [B] ne justifie pas d'un manquement à son obligation de formation,

- juger que M. [B] ne justifie pas d'une exécution fautive du contrat de travail de sa part,

- débouter M. [B] de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à la somme de 2 500 euros

Statuant à nouveau sur ce chef de jugement :

- condamner la société SAMSIC Sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-6 du Code civil)

Y ajoutant :

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner la société SAMSIC Sécurité à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société SAMSIC Sécurité aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

SUR CE :

- Sur la fin de non recevoir

La société SAMSIC Sécurité soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes adverses au visa de l'article L. 1234-20 du code du travail qui énonce le principe de l'effet libératoire du solde de tout compte. Elle fait valoir que :

- M. [B] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat le 6 juin 2016 à l'occasion du transfert de son contrat de travail ;

- le solde de tout compte rappelait l'effet libératoire qui y était attaché ;

- ce n'est qu'au mois de juin 2018, soit près de deux ans après que le solde de tout compte lui ait été remis, que M. [B] a entendu remettre en cause le montant des sommes de nature salariale qui étaient visées dans ces documents.

La société SAMSIC Sécurité conclut à la prescription des demandes dès lors qu'elles reposent essentiellement sur des rappels de salaires ou non remboursements de frais et qu'elles auraient dû en conséquence être formulées dans le délai de six mois après la remise du solde de tout compte.

M. [B] fait valoir en réponse que :

- l'effet libératoire du solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées ;

- s'il ne peut donc plus contester son salaire du mois de mai 2016, il est toujours fondé à contester les autres salaires perçus pendant la relation contractuelle dans la limite du délai de prescription de trois ans.

****

En l'espèce, le solde de tout compte d'un montant net de 2 441,49 porte sur le salaire du mois de mai 2016, et il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

Les demandes de M. [B] portant sur un rappel de salaires au titre d'un repositionnement dans la classification conventionnelle et sur des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sont par conséquent recevables.

- Sur la demande de repositionnement à un coefficient supérieur :

La société SAMSIC Sécurité fait valoir que :

- durant la relation de travail et pendant près de deux ans après le terme des relations contractuelles, M. [B] n'a formulé aucune observation quant au coefficient qui lui était appliqué,

- compte tenu des tâches qu'il effectuait, M. [B] occupait le poste d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, et non celui d'agent de sécurité magasin arrière-caisse,

- M. [B] ne démontre pas qu'il exerçait le poste d'agent de sécurité magasin arrière-caisse, le port imposé d'une tenue ne constituant aucunement un élément caractérisant l'exercice de telles fonctions, et il ne justifie pas avoir interpellé qui que ce soit,

- elle justifie de l'exacte classification octroyée au salarié puisque ses missions étaient précisément définies en annexe de son contrat de travail,

- le salarié était uniquement chargé d'une mission de surveillance globale et sa présence se voulait en réalité simplement dissuasive,

- M. [B] ne relevait pas de la « filière distribution » du seul fait de son affectation à la boutique Orange, puisque les filières définies dans le cadre de la classification conventionnelle ne dépendent pas du type d'établissement dans lequel le salarié est affecté mais de la nature des tâches qui lui sont confiées.

M. [B] fait valoir que :

- en application de l'accord de branche du 1er décembre 2006 attaché à la convention collective applicable qui fixe des emplois repères, et compte tenu de son affectation aux boutiques Orange, il devait être obligatoirement classé dans la filière « distribution »,

- au vu des fonctions qu'il exerçait et de ses conditions de travail, il exerçait des fonctions d'agent de sécurité magasin arrière caisse et il devait donc bénéficier du coefficient 140,

- il portait une tenue imposée par la société SAMSIC Sécurité, procédait à la vérification des systèmes « antivol », et était donc bien chargé d'une mission de contrôle et avait le pouvoir d'interpeller en cas de suspicion de vol,

- il avait une mission de contrôle, et pas uniquement de prévention,

- il est démontré que les missions qui lui étaient imposées et qu'il a accomplies correspondaient bien aux fonctions d'agent de sécurité arrière caisse (coefficient 140) et son coefficient doit également être requalifié en application de l'annexe II de la convention collective applicable puisqu'il relevait du niveau III, échelon 2 et donc du coefficient 140 de celle-ci.

****

En cas de différend sur la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par la qualification professionnelle figurant dans le contrat de travail, de trancher le différend en recherchant les fonctions que le salarié exerce réellement.

En l'espèce, M. [B] a été embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié au coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

L'agent de sécurité qualifié est classé dans la filière surveillance et ses missions ont pour objet « la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celles des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. » (Annexe I-1 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles.)

L'annexe II propose une classification des emplois-repères qui classe dans la filière distribution trois postes :

- Agent de sécurité magasin pré-vol : coefficient 130

- Agent de sécurité magasin vidéo : coefficient 130

- Agent de sécurité magasin arrière caisse : coefficient 140.

La fonction d'agent de sécurité magasin arrière caisse est définie en annexe I.8 comme suit :

« L'agent de sécurité magasin arrière caisse est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive est la vente, en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement.

Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de paiement.(')

Cet agent est soumis au port obligatoire de l'uniforme prévu par la réglementation en vigueur.

Ses missions consistent à :

- tester avant chaque ouverture à l'aide d'un antivol le système de protection marchandises ; mentionner le résultat du test sur tout document prévu à cet effet ;

- faire appliquer les procédures de contrôle d'accès aux entrées et sorties de la surface de vente (')

- exercer une surveillance préventive et dissuasive ;

- détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux (') »

-participer en présence d'un représentant du client à la procédure d'interpellation conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment de l'article 73 du code de procédure pénale. En l'absence d'un représentant du client, la mission de l'agent est exclusivement préventive et dissuasive ;

- rédiger un rapport de ses interventions sur les documents prévus à cet effet et renseigner la main courante ou tout autre support existant. »

La société Samsic Sécurité soutient qu'en sa qualité d'agent de sécurité qualifié, M. [B] n'était amené ni à vérifier avant l'ouverture du magasin le système de protection des marchandises, ni à consigner le résultat des tests, ni à procéder à des interpellations, ni à renseigner la main courante.

Cependant, il résulte des consignes expressément reçues par M. [B] le 21 juin 2018 pour la boutique Orange, qu'il avait bien une mission de contrôle des dispositifs antivols libellée comme suit :

« L'agent doit tous les matins vérifier le bon fonctionnement de la borne anti vol en entrée sortie du magasin.

Il a également la mission du contrôle des dispositifs anti-vol sur les articles en s'assurant que les vêtements en magasin sont bien équipés et protégés.

Ces contrôles doivent être réalisés en l'absence de toute action de surveillance et donc de client en magasin.

Les articles non protégés sont retirés et remis au responsable du magasin pour être protégés. »

Ces consignes prévoient par ailleurs des dispositions relatives à l'interpellation d'auteurs présumés de vols et M. [B] verse aux débats des extraits de main courante renseignés par ses soins qui font état, le 12 décembre 2017, à 14H25 de l'interpellation d'un jeune pour un vol d'accessoire téléphonique, remis aux agents de sécurité du centre commercial de la Part-Dieu, ainsi que d'une tentative de vol d'un kit mains libres le 21 février 2018 à 17H05.

Il en résulte que M. [B] justifie avoir reçu une mission de surveillance dépassant la mission de surveillance globale à caractère exclusivement dissuasive qui relève des attributions de l'agent de sécurité qualifié.

Enfin, si la société SAMSIC Sécurité soutient que les filières définies dans le cadre de la classification conventionnelle ne dépendent pas du type d'établissement dans lequel le salarié est affecté, mais de la nature des tâches qui lui sont confiées, force est de constater que les missions que M. [B] justifie avoir exercées au sein des boutiques Orange, conformément aux consignes qui lui ont été données, sont conformes aux missions d'un agent de sécurité magasin arrière caisse de coefficient 140 telles qu'elles sont définies par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [B] assurait la fonction d 'un agent de sécurité magasin arrière caisse correspondant au coefficient 140 et faute pour elle de critiquer, même à titre subsidiaire, les bases du calcul retenues par le salarié, la société SAMSIC Sécurité sera condamnée à payer à M. [B] à titre de rappel de salaire la somme de 780,99 euros outre la somme de 78,09 euros de congés payés afférents.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

M. [B] fait valoir, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

- le refus de son positionnement au coefficient 140, alors même qu'en application de l'accord de 2006, il aurait dû a minima être positionné au coefficient 130 pour la filière distribution, à l'origine d'un préjudice moral et financier ;

- l'absence de formation spécifique relative à la sécurité depuis son embauche en 2011 ;

- le défaut de prise en charge par l'employeur des frais d'entretien de son uniforme, qui est distincte de la prime d'habillement.

La société SAMSIC Sécurité fait valoir que :

- le salarié n'avait jamais formulé la moindre observation au cours de la relation de travail et il a attendu plus de deux ans après le terme du contrat pour introduire une procédure,

- s'agissant de l'absence de formation spécifique de sécurité, que M. [B] ne peut invoquer des dispositions applicables aux agents de sécurité de la filière distribution alors qu'il occupait un poste d'agent de sécurité qualifié, filière surveillance ; en outre, il n'a jamais sollicité la moindre formation auprès de son employeur et qu'il a suivi régulièrement des formations dans le cadre du renouvellement de sa carte professionnelle,

- s'agissant de l'absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues, elle a conclu des partenariats avec des établissements de Pressing afin de prendre en charge les frais de Pressing et que M. [B] n'avait donc aucun frais à exposer pour l'entretien de ses tenues ; le salarié ne justifie d'aucune dépense à ce titre et il bénéficiait d'une prime d'habillement.

****

La société SAMSIC Sécurité ne justifie d'aucune action de formation professionnelle dispensée à M. [B] depuis son embauche en 2011, ce qui compromet l'employabilité du salarié et son adaptation à son poste de travail au sens de l'article L. 6321-1 du code du travail.

S'agissant des frais d'entretien de l'uniforme imposé par l'employeur, la société SAMSIC Sécurité verse aux débats un courrier de présentation de la carte numérique « Ticket Clean Way » dédiée au nettoyage des tenues professionnelles et utilisable dans un large réseau de pressings depuis le 31 décembre 2012, mais il ne résulte pas de ce document non nominatif, sur lequel le nom de M. [B] a été ajouté de façon manuscrite, que la carte en question ait été effectivement remise à M. [B].

Il en résulte, ainsi que des développements ci-avant relatifs au repositionnement de M. [B] dans la classification conventionnelle, que la société SAMSIC Sécurité a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Il convient en conséquence de porter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] en réparation de son préjudice à la somme de 5 000 euros.

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dûs à compter du jugement sur la somme de 2 500 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.

Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SAMSIC Sécurité les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SAMSIC Sécurité, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société SAMSIC Sécurité

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau sur ce chef et y joutant,

CONDAMNE la société SAMSIC Sécurité à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt au taux légal

CONDAMNE la société SAMSIC Sécurité à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société SAMSIC Sécurité aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/02242
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.02242 ?
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