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29/03/2023 | FRANCE | N°19/08934

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2023, 19/08934


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 19/08934 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYVT



Société RENAULT TRUCKS

C/

[U]

Syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Décembre 2019

RG : 17/2368



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 MARS 2023







APPELANTE :



Société RENAULT TRUCKS

[Adresse 4]

[Localité 7]

>
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



[Z]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/08934 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYVT

Société RENAULT TRUCKS

C/

[U]

Syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Décembre 2019

RG : 17/2368

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MARS 2023

APPELANTE :

Société RENAULT TRUCKS

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[Z] [U]

né le 23 Août 1974 à [Localité 5] (COMORES)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON

Syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société RENAULT TRUCKS exploite une entreprise industrielle spécialisée dans la construction et la commercialisation de véhicules poids lourds et dispose de plusieurs établissements.

Elle applique à ses salariés non-cadres les dispositions de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques du Rhône.

M. [U] a initialement été recruté par la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, selon contrat d'adaptation à durée déterminée, à compter du 14 octobre 1994 et jusqu'au 13 octobre 1995, en qualité de « ' P1 Usineur' », statut ouvrier et affecté à l'établissement Centre PONTS ET ESSIEUX situé à [Localité 7].

Par courrier du 17 octobre 1995, la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS a proposé à M. [U] la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée aux conditions de classification et de rémunération suivantes :

'Coefficient 220A 7 554, 56 francs ( base 39 heures) Agent Technique d'Atelier'.

A compter du 1er mai 2004, le contrat de travail de M. [U] a été transféré au sein des effectifs de la société ARVIN MERITOR.

Depuis le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré au sein des effectifs de la société RENAULT TRUCKS.

M. [U] détient plusieurs mandats depuis 2012 :

- en tant que Représentant Syndical CGT,

- en tant que titulaire au Comité d'Etablissement depuis 2015,

- en tant que Délégué du Personnel Suppléant.

Par requête du 28 juillet 2017, M. [U] et le syndicat CGT de la société RENAULT TRUCKS [Localité 6] ont saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin de voir juger que M. [U] a été victime d'une discrimination syndicale, ou, à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'obtenir le repositionnement du salarié, à titre principal au coefficient 280 et à titre subsidiaire au coefficient 260. M. [U] demandait la somme de 22 674,5 euros outre 2 267,34 euros de congés payés afférents, 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, 117,52 euros de rappel de salaire et 11,75 de congés payés afférents et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT sollicitait pour sa part, 10 000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 5 mars 2019.

Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage :

« ... DIT que M. [U] a été victime d'une discrimination syndicale au sein de la société RENAULT TRUCKS,

- ANNULE la mise à pied du 12 décembre 2014 et l'avertissement du 26 février 2016 notifiés à M. [U],

- CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à verser à M. [U] les sommes suivantes :

Avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017, date de réception de la

convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

* 117,52 euros a titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 11,75

euros au titre des congés payés afférents,

Avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

*10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- DIT recevable l'action du syndicat CGT RENAULT TRUCKS,

- CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à verser au syndicat CGT RENAULT TRUCKS la somme de 500,00 euros de dommages intérêts au titre de l'attente aux intérêts collectifs de la profession,

- DEBOUTE M. [U] et le syndicat CGT RENAULT TRUCKS de leurs demandes d'affichage de la présente décision

- CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à payer à M. [U] la somme de 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à payer au syndicat CGT RENAULT TRUCKS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE M. [U] de ses autres demandes

- CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS aux dépens ... ».

La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 décembre 2019 par la société RENAULT TRUCKS.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société RENAULT TRUCKS demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes es dispositions

STATUANT A NOUVEAU,

- Juger que la demande formulée par M. [U] au titre d'un repositionnement conventionnel à compter du mois de juillet 2014 est prescrite ;

- Juger que M.[U] est parfaitement positionné ;

- Juger que la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 12 décembre 2014

est prescrite ;

- Juger que les sanctions disciplinaires sont justifiées ;

- Juger que M. [U] n'a pas été victime de discrimination syndicale ;

- Juger que la société RENAULT TRUCKS n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M.[U] et a exécuté loyalement son contrat de travail ;

- Juger que les demandes du syndicat CGT RENAULT TRUCKS sont infondées ;

- Juger la demande d'affichage de la décision à intervenir infondée ;

En conséquence,

- Débouter M. [U] et le syndicat CGT RENAULT TRUCKS de l'intégralité de

leurs demandes ;

- Condamner M.[U] et le syndicat CGT RENAULT TRUCKS à payer chacun à la société RENAULT TRUCKS la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de l'instance.

Par conclusions notifiées le 23 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [U] et le syndicat CGT demandent à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

1. S'agissant de M.[U]

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- Dit que M.[U] a été victime d'une discrimination syndicale

- Annulé les sanctions disciplinaires notifiées

- Condamné la société à lui payer la somme de 117,52 euros à titre de rappel de salaire sur misé à pied outre 11,75 euros au titre des congés payés afférents

- Le Réformer pour le surplus

- Repositionner M.[U] de la manière suivante depuis le mois de juillet 2014 :

- A titre principal au coefficient 280

- A titre subsidiaire au coefficient 260

- Condamner la société RENAULT TRUCKS rétroactivement depuis le mois de juillet 2014 au paiement des sommes suivantes :

* 25 495,28 euros outre 2 549,52 an titre des congés payés afférents

* 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ta discrimination syndicale

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel

2. S'agissant du syndicat CGT

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit recevable la demande d'intervention formulée par le syndicat CGT

- Le réformer pour le surplus

- Condamner la société RENAULT TRUCKS à verser au syndicat CGT les sommes suivantes * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre 2 000 euros en cause d'appel

En toute hypothèse, s'agissant tant de M. [U] que du syndicat CGT :

- Ordonner l' affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'entreprise dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Confirmer le jugement rendu dans son intégralité

- Condamner la société à payer à M. [U] et au syndicat CGT, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS

- Sur la discrimination :

M. [U] invoque au titre de la discrimination, ou à tout le moins de l'exécution déloyale :

1°)l'absence d'évolution de son positionnement depuis 1995, et de sa rémunération :

M. [U] expose que :

-Il a conservé, depuis son embauche, le même positionnement, à savoir le coefficient 220 - position 8-niveau 3-échelon 1 ;

- il subit un écart de rémunération par rapport à la rémunération moyenne de sa catégorie au regard des barèmes de rémunération du personnel de la société RENAULT TRUCKS et des bilans sociaux de la société ;

- des techniciens travaillant avec lui, dont certains ont une ancienneté moindre, bénéficient d'un coefficient supérieur ;

- sommation a été faite à la société RENAULT TRUCKS de verser aux débats les bulletins de salaire émis au titre des mois de décembre 2012 et décembre 2016 des dits salariés ;

- cette absence de progression du positionnement a pour corollaire une moindre augmentation de la rémunération.

2°) La fourniture de tâches de moindre responsabilité :

M. [U] expose qu'avant 2007, il était affecté à des postes dotés de responsabilités ; qu'il a ainsi pu s'occuper d'une ligne de production en équipe de nuit de 1994 à 1997, comportant de nombreuses responsabilités dont des contrôles qualité, la gestion des outils et de stocks par exemple.

Le salarié soutient qu'il a ensuite été cantonné à des postes de simple opérateur sur ligne

de montage :

- 2007 à 2010 : mutation au secteur fusée

Usinage des fusées sur des centres d'usinages Opérateur régleur centre d'usinages

- 2010 à Septembre 2011: mutation au secteur des carters.

Usinage des carters pour les ponts sur des centres d'usinages.

- Fin 2011à début 2012 mission outilleur

- 2012 à aujourd'hui: affectation sur la ligne de montage- organes ES.

Il souligne qu'il a obtenu les CACES 1, 2 et 3 sans affectation à un poste requérant ces permis.

M. [U] indique enfin qu'il est aujourd'hui cantonné à un seul poste sur une ligne de montage consistant à serrer des boulons sur une barre; que ce poste correspond à un travail d'opérateur sans qualification (coefficient 185) ; qu'il a postulé en vain sur des postes correspondant à sa formation initiale, y compris sur le site de [Localité 8].

3°) L'absence d'entretien individuel

M. [U] soutient qu'il a été exclu du processus d'entretien individuel annuel, postérieurement à sa prise de mandats. Il souligne qu'il n'a bénéficié d'un entretien individuel qu'au titre des années 2015 et 2016.

4°) des sanctions disciplinaires abusivement notifiées :

- une mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 12 décembre 2014 pour diffamation, alors qu'il avait déposé plainte le 18 novembre 2014, contre M. [I] [M], son supérieur hiérarchique, pour injure raciale ;

- un avertissement notifié par courrier du 26 février 2016, au motif d'un acte d'insubordination et du refus délibéré de participer à une réunion obligatoire.

5°) des tracasseries et un conseil en forme de chantage

- des tracasseries en mai 2014 à propos d'un refus de directives relatives à une prise de poste,

- le conseil, à l'occasion d'un entretien avec la DRH de :' mettre en suspens ses responsabilité syndicales une voire deux années s'il souhaitait redonner des couleurs et se voir donner une autre orientation à sa carrière.'

La société RENAULT TRUCKS se référant aux textes suivants :

- l'accord cadre dit « 'Parcours et Compétences ...» pour assurer l'évolution de ses salariés,

- l'avenant n°1 à cet accord cadre applicable aux salariés opérationnels de production et de service, lequel rappelle les différents familles de métiers ,

- la nomenclature des « 'emplois ouvriers ' » qui prévoit pour chacune de ces familles de métiers les coefficients applicables, laquelle accompagne l'avenant sus-visé, expose que:

- M. [U] occupe le poste d'opérateur monteur au sein de l'unité élémentaire de production (U.E.P.) « ' Montage Organe' » de la société RENAULT TRUCKS ;

- Il bénéficie d'un coefficient 220 correspondant à l'emploi d' « ' Agent Technicien Atelier 8' » selon la nomenclature des emplois ouvriers sus-visée, soit position 8, niveau 31 et ce, depuis le 1er janvier 2012 ;

- il revendique, à tort, son repositionnement conventionnel à compter du mois de juillet 2014 - à un coefficient 280, alors que ce coefficient n'existe pas ;

- à tout le moins, à un coefficient 260, soit un niveau «' Technicien Atelier 11'»,

- M. [U] ne dispose pas des compétences professionnelles requises pour occuper un emploi classé à un coefficient 280, puisqu'il ne répond pas à l'intégralité des compétences attendues sur son poste actuel.

En se référant au référentiel des métiers opérationnels de production & service (Montage organes) et à la fiche de fonctions d'un animateur d'équipe UEP (usine Ponts et Essieux), l'employeur expose que compte tenu de leurs fonctions et de leurs compétences :

- les professionnels de montage ont un coefficient compris entre 185 et 220 ;

- les animateurs d'équipe ont un coefficient compris entre 220 et 275 ;

- M. [U] n'a jamais exercé des fonctions d'animateur d'équipe ;

- M. [U], avec un coefficient de 220, détient le coefficient le plus élevé pour son poste.

La société RENAULT TRUCKS soutient par ailleurs que :

- M. [U] procède à une interprétation erronée des chiffres qu'il avance ;

- le barème des rémunérations du personnel établit une « fourchette » des rémunérations qui procède uniquement à la comparaison de deux rémunérations par position conventionnelle, la rémunération du salarié la plus basse avec celle du salarié qui détient la plus élevée. ..

- la comparaison effectuée par M. [U] est imprécise puisqu'elle intègre des salariés qui

ne sont pas classés au même coefficient que le sien et qui n'occupent pas le même poste que le sien puisqu'elle intègre des animateurs d'équipe.

La société RENAULT TRUCKS fait valoir que :

- M. [U] n'a jamais postulé à un poste au sein du groupe par le biais du logiciel

« 'Volvo Recruitment Online' »

- M. [U] a présenté une seule et unique candidature avant la saisine de la juridiction de Céans pour un poste d' « 'Outilleur ' » en 2016, laquelle n'a pas été retenue par la société en raison du manque d'esprit d'équipe, d'esprit d'initiative et de créativité du salarié,

- M. [U] a présenté, depuis, quatre nouvelles candidatures, toujours sans passer par le

logiciel du groupe Volvo, lesquelles n'ont pas été retenues pour des raisons parfaitement objectives.

- M. [U] a refusé de se présenter à plusieurs entretiens individuels et fait preuve de mauvaise foi.

****

Selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte ( ...) en raison de ses activités syndicales ou mutualistes (...)'

Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

1°) sur le positionnement :

La nomenclature des emplois ouvriers applicable en vertu de l'avenant 'Parcours et Compétences' désigne, dans la catégorie 'Montage Organes' à laquelle appartient M. [U], les familles d'ouvriers suivantes :

- les agents de montage organes, position 3 qui relèvent du coefficient 175

- les professionnels de montage organes : catégorie allant de la position 4 à la position 9 et du coefficient 185 au coefficient 230

- les agents techniciens d'atelier : catégorie allant de la position 8 à la position 10 et du coefficient 220 au coefficient 240,

- les techniciens d'atelier : catégorie allant de la position 11 à la position 13 et du coefficient 260 au coefficient 290.

Lorsque 'les compétences mises en oeuvre sont caractérisées par l'analyse et le traitement d'informations simples en appliquant des procédures formalisées' et que 'les salariés opèrent en suivant des directives précises avec une supervision régulière', l'emploi relève des positions 8 à 10.

Lorsque 'les compétences mise en oeuvre sont caractérisées par la résolution de problèmes à partir d'informations variées relevant d'une technique connue et maîtrisée, les activités sont conduites selon des directives générales avec un contrôle périodique portant sur l'avancement des résultats, l'impact de l'activité est significatif sur une partie des missions de l'unité de travail', l'emploi relève des positions 11 à 13.

Il est précisé que:' l'encadrement d'équipe peut faire partie du champ d'activités à partir de la position 12.'

M. [U] produit en pièce n°18 un graphique montrant l'évolution du coefficient de l'embauche à aujourd'hui, d'un panel de dix salariés, dont lui-même. Ce panel révèle que :

- M. [G] embauché en 2005 au coefficient 185, est aujourd'hui au coefficient 260 ;

- M. [J] embauché en 1994 au coefficient 185 est aujourd'hui au coefficient 240 ;

- M .[T], embauché en 1994 au coefficient 185 est aujourd'hui au coefficient 260 ;

- M. [S], embauché à une date non précisée au coefficient 185 est aujourd'hui au coefficient 280 ;

- M. [K] embauché en 2000 au coefficient 185 est aujourd'hui au coefficient 260 ;

- M. [A] embauché en 1994 au coefficient 200 est aujourd'hui au coefficient 240 ;

- M. [N] embauché en 1995 au coefficient 200 est aujourd'hui au coefficient 240 ;

- M. [P] embauché en 1999 au coefficient 185 est aujourd'hui au coefficient 240 ;

- M. [D], embauché en 1997 au coefficient 220 est aujourd'hui au coefficient 275.

Il en résulte que seul M. [U], embauché en 1995, est resté au coefficient 220.

2°) sur l'absence d'entretien individuel :

La société RENAULT TRUCKS produit quatre documents d'évaluation de M. [U], intitulés ' Personal Business Plan' au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que l'entretien annuel pour l'année 2009-2010 réalisé le 10 mars 2010, mais aucun document se rapportant à un entretien individuel annuel entre 2010 et 2016.

3°) sur les sanctions disciplinaires :

M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied de un jour le 12 janvier 2015, sanction notifiée le 12 décembre 2014 pour :

- être intervenu, le 13 octobre 2014 sur une ligne de montage afin de contester le nouvel équilibrage des charges, en usant d'une attitude inappropriée, en parlant sur un ton démesuré et en faisant beaucoup de gestes perturbant la séance de travail, et en interpellant, dans le même temps le manager de secteur M. [M],

- avoir, le lendemain, lors de la réunion d'équipe de son secteur, pris la parole devant l'équipe et accusé M. [M] de l'avoir traité de singe et de ce fait, avoir traité tous les noirs de singes ;

- avoir, de ce fait, tenu des accusations erronées et graves à l'encontre de son manager et ce publiquement, devant toute son équipe ;

- avoir, le 28 octobre 2014, alors qu'il accompagnait un groupe de personnes en grève sur des zones extérieures de l'usine, emprunté une allée de circulation prévue pour les chariots élévateurs, au mépris des règles de sécurité édictées par l'entreprise et l'encadrement ;

- avoir proféré, à plusieurs reprises, des menaces contre M. [M], son manager, dont les termes rapportés sont les suivants: 'si je me fais virer et si mes enfants n'ont plus à manger, les tiens n'auront plus jamais à manger même si je dois aller en prison.'

M. [U] a contesté cette sanction par un courrier circonstancié du 26 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, M. [U] s'est vu notifier un avertissement au motif d'un acte d'insubordination pour avoir refusé de participer, le 22 décembre 2015, à une réunion générale obligatoire pour tous les salariés visant à les informer sur la marche de l'établissement, l'activité et les projets du site, en invoquant un mouvement de grève, alors que l'employeur n'a été informé que le lendemain, par le syndicat CGT, que cette absence s'inscrivait dans un mouvement de grève 'contre les conditions de travail, la précarité dans l'usine'.

M. [U] a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2016 dans laquelle il affirme, d'une part, qu'il ne s'agissait pas de boycotter la réunion dite 'Top 30" organisée ce jour là, mais d'exercer son droit de grève, d'autre part, que la qualification d'insubordination retenue contre lui constitue une entrave à son droit de grève.

4°) Au titre de diverses tracasseries, M. [U] invoque une mise en demeure verbale dont il a fait l'objet le 6 mai 2014 pour avoir refusé de prendre son poste de travail. Une fois encore, M. [U] a contesté ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014 en exposant qu'il n'avait pas refusé de prendre son poste de travail tel que défini au terme d'un entretien du 11 septembre 2013, mais le poste de préparateur de bielles que son manager lui a demandé de prendre le 6 mai 2014 sans respecter les termes de l'accord du 11 septembre 2013.

La réunion du 11 septembre 2013 a fait l'objet d'un compte rendu communiqué par Mme [H], directrice des ressources humaines, par courriel du 17 septembre 2013. L'entretien qui s'inscrivait dans le cadre de l'article 4.5 de l'accord sur le dialogue social, portait d'une part sur les modalités relatives à la prise des heures de délégation de M. [U], et sur le délai de route avant CE, et précisait d'autre part, que M. [U] travaillait actuellement sur le poste 'préparation poutres, préparation vérin, finition tags & pushers' et qu'il faudrait prévoir son remplacement pendant les heures de délégation.

En revanche, le conseil, sous forme de menace, de mettre en suspens ses responsabilités syndicales, qui aurait été donné à M. [U] à l'occasion d'un entretien avec sa DRH le 14 novembre 2016 ne résulte que des déclarations du salarié qui sont insuffisantes pour établir la réalité de ce fait.

****

Il résulte de ces éléments, une stagnation de M. [U] au coefficient 220 de sa famille de métiers depuis son embauche, soit plus de 22 ans, l'absence d'entretiens individuels de formation entre 2010 et 2016 alors que la reprise de ces entretiens en 2017 révèle l'existence de revendications du salarié quant à son poste de travail, une répétition, entre le 6 mai 2014 et le 26 février 2016 de sanctions ou observations dont il ressort un climat de tension important entre M. [U] et son manager M. [M].

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il appartient dés lors à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination.

1°) sur l'absence d'évolution du positionnement et de la rémunération :

a) sur le positionnement :

Le salarié indique qu'il est cantonné depuis 2007 à des postes de simple opérateur; qu'au dernier état de la relation contractuelle son poste correspond à un travail d'opérateur sans qualification, alors qu'il est titulaire d'un CAP d'opérateur régleur en tournage, d'un BEP usinage, d'un Bac Pro en productique mécanique, de permis CACES 1, 2 et 3 et qu'il a une expérience professionnelle de 22 années.

L'employeur fait valoir en réponse que M. [U] ne dispose pas des compétences professionnelles requises pour occuper un emploi classé à un coefficient 280 dés lors qu'il ne répond pas à l'intégralité des compétence attendues sur son poste actuel.

L'employeur s'appuie sur les documents d'évaluation intitulés 'Personal Business Plan' du salarié au titre des années 2016 et 2017 dont il ressort d'une part, que les connaissances théoriques de M. [U] sont insuffisantes, et que des formations supplémentaires sont nécessaires, d'autre part, que le salarié 'n'est pas toujours ouvert aux nouvelles idées et a parfois besoin d'être convaincu avant d'entreprendre quelque chose de nouveau ou d'accepter des tâche différentes'.

L'employeur souligne par ailleurs l'ensemble des formations que M. [U] a suivi depuis son intégration dans la société RENAULT TRUCKS en 2012.

La société RENAULT TRUCKS invoque, ce faisant, des lacunes professionnelles du salarié qu'elle n'illustre cependant par aucun élément objectif et qu'elle a renoncé par ailleurs à évaluer pendant plusieurs années, compte tenu de l'absence d'entretien d'évaluation de 2010 à 2017.

La société RENAULT TRUCKS ne peut opposer au salarié le défaut d'utilisation du logiciel 'Volvo Recruitment on line' proposé à tous les salariés pour candidater sur des postes, qui n'est qu'un moyen d'exprimer un souhait d'évolution, dés lors qu'il ressort des quelques entretiens d'évaluation produits et notamment de celui du 10 mars 2010, que M. [U] a exprimé sa volonté d'évoluer dans son emploi et qu'il s'est toujours considéré comme sous-employé par rapport à son niveau de diplôme et de compétences.

Par ailleurs , l'employeur propose en pièce n°15, un panel distinct de celui du salarié, ainsi qu'un organigramme ( pièce n°12), dont il ressort que seuls les animateurs d'équipe ont un coefficient supérieur à celui de M. [U]. Il s'agit de :

- M.[B] ( embauché en 2007/coefficient 260)

- M. [X] ( embauché en 2000/coefficient 240)

- M.[G] ( coefficient 260),

- M. [P] ( coefficient 240).

M. [V], embauché en 1994 est au coefficient 240, sans précision de son emploi.

Les autres salariés du panel proposé par l'employeur se situent entre le coefficient 185 et le coefficient 220, ce dernier coefficient étant attribué à six salariés du panel qui comporte un total de 22 salariés. Il en résulte que :

- les trois salariés qui bénéficient d'un coefficient supérieur à 220, exercent des fonctions d'animateur d'équipe, ce qui n'est pas le cas de M. [U], qui souligne que son poste correspond à un travail d'opérateur sans qualification relevant du coefficient 185 ;

- six salariés du panel sont au coefficient 220 ;

- la majorité, soit 13 salariés, est comprise entre le coefficient 185 et le coefficient 200.

Il apparaît en conséquence que:

- M. [U] s'est plaint, dés l'entretien du 10 mars 2010, qui est antérieur au transfert de son contrat à la société RENAULT TRUCKS et antérieur à ses mandats syndicaux, d'une absence d'évolution ;

- il a exprimé, à cette occasion, son souhait 'd' une évolution le plus tôt possible et un entretien de carrière avec son responsable des ressources humaines' ;

- le salarié ne justifie pas de fonctions, ni de responsabilités justifiant son repositionnement, que ce soit au coefficient 280 ou au coefficient 260.

Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de repositionnement.

S'agissant de la demande de rappel de salaire, dés lors qu'elle est subséquente à la demande de repositionnement formulée au titre d'une discrimination syndicale, la prescription applicable est celle de l'article L.1134-5 du code du travail et non la prescription biennale de l'article L.1471-1 du même code, de sorte que cette demande est recevable, mais sera rejetée compte tenu des développements ci-avant.

b) sur la rémunération :

M. [U] entend dénoncer l'absence d'évolution de sa rémunération en se fondant sur des barèmes de rémunération du personnel au sein de Renault Trucks, à différentes dates, lesquels mettent à jour des écarts de rémunération au sein de chaque position ( ex : barème date d'effet au 1er février 2017 : écart de 1 667,23 euros à 2 334,12 euro pour la position 8).

Mais, ces barèmes ne constituent pas un outil de comparaison pertinent pour apprécier l'absence d'évolution supposée de la rémunération de M. [U], dés lors qu'ils ne distinguent pas de façon précise le type d'emplois, ni l'ancienneté des salariés.

La société RENAUT TRUCKS propose pour sa part, en pièce n°51, un panel de 27 salariés, désignant les salariés par des numéros, mais précisant, leur âge, une ancienneté comparable pour chacun, leur niveau de diplôme, le poste occupé, ainsi que le salaire brut à l'embauche et le salaire brut actuel.

Il en résulte que M. [U] a bénéficié, depuis son embauche, d'une augmentation de sa rémunération de base de 821,10 euros, et l'analyse du panel révèle qu'il s'agit d'une des augmentations les plus faibles dès lors que sur ces 27 salariés, 23 ont bénéficié d'une augmentation supérieure à celle de M. [U], la plus faible augmentation s'élevant à 678, 48 euros et la plus importante à1 109,47 euros.

Dans ce panel, seuls quatre salariés ont bénéficié d'une augmentation inférieure à celle de M. [U], soit :

- le n°16 : professionnel usinage (niveau II, échelon 3, position RT 6, coefficient 200)

- le n°21 : professionnel montage (coefficient 200, Niveau II, échelon 3, position RT6)

- le n°22 : agent technique d'atelier (coefficient 220, niveau III, échelon 1, position RT 8)

- le n°24 : professionnel logistique (coefficient 185, niveau II, échelon 1, position RT 4).

M. [U] a bénéficié au cours de la relation contractuelle d'une rémunération comparable à celle du salarié n°22 qui appartient à la même catégorie et au même coefficient que lui.

Il en résulte, d'une part que l'évolution de la rémunération de M. [U] est conforme à son positionnement dans la classification conventionnelle, d'autre part, qu'il a bénéficié d'une évolution de sa rémunération comparable à celle de salariés placés dans une situation d'ancienneté et classification identiques.

En tout état de cause, il apparaît que M. [U] s'est plaint d'une absence d'évolution de son poste en rapport avec son niveau de diplôme avant 2012 et qu'il ne peut par conséquent invoquer une discrimination syndicale avant cette date qui correspond au début de l'exercice de ses mandats. En effet, la cour observe que lorsqu'il a été investi de ses mandats en 2012, le salarié était déjà au coefficient 220 depuis 17 ans, sans perspective d'évolution et cette situation ne pouvait, à cette date, être en lien avec une quelconque activité syndicale.

2°) sur l'absence d'entretien individuel :

En revanche, il est constant que M. [U] n'a bénéficié d'aucun entretien, qu'il s'agisse d'un entretien professionnel ou d'un entretien annuel d'évaluation entre 2010 et 2017 et la société RENAULT TRUCKS ne saurait, dans ces conditions, invoquer la mauvaise volonté de M. [U] dés lors qu'elle ne justifie du refus du salarié de se prêter à cet entretien que pour l'année 2013 et l'année 2018/2019, étant précisé que ce dernier exercice est postérieur à la saisine de la juridiction et que les refus du salarié ont précisément pour motif l'absence de perspective d'évolution.

Cette situation traduit un blocage du dialogue entre le salarié et son employeur qu'il appartenait à ce dernier de résoudre par quelque proposition que ce soit.

En outre, l'employeur invoque les lacunes professionnelles du salarié pour expliquer l'absence d'évolution de celui-ci, mais le défaut d'organisation de tout entretien pendant 7 ans, de 2010 à 2017, ne permet pas à la société RENAULT TRUCKS de se prévaloir de lacunes ou défaillances professionnelles d'un salarié qu'elle a renoncé à évaluer de façon précise et contradictoire.

Les appréciations rappelées ci-avant à l'occasion de la reprise des entretiens en 2017 relatives à l'insuffisance des connaissances théoriques du salarié ou à son manque d'ouverture aux idées nouvelles, outre qu'elles ne sont illustrées par aucun exemple précis et ont été remises en cause par le salarié dans ses observations, ne sauraient constituer une justification acceptable à l'absence de toute proposition d'évolution à un salarié occupant le même poste depuis plus de 22 ans.

3°) sur les sanctions disciplinaires :

Concernant la première sanction disciplinaire, notifiée le 12 décembre 2014, la prescription biennale soulevée par la société RENAULT TRUCKS sera écartée au profit de la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action de M. [U] étant fondée sur une discrimination.

La demande d'annulation de cette sanction n'est par conséquent pas prescrite.

La société RENAULT TRUCKS expose qu'elle a été alertée le 29 octobre 2014 du comportement irrespectueux et menaçant de M. [U], les 13 et 14 octobre 2014 par son supérieur hiérarchique M. [M], mais force est de constater qu'elle ne produit aucun élément objectif à l'appui des dires de M. [M]. Or le témoignage de M.[G] selon lequel M [U] a interpellé M. [M] en 'exposant son mécontentement de la situation sur un ton de voix élevé et en accompagnant sa parole de beaucoup de gestuelle et M. [M], devant la disproportion de la réaction de M. [U] a imité les gestes de M. [U]', ne caractérise aucun débordement au regard du droit du salarié à une libre expression.

En ce qui concerne l'imputation mensongère à M. [M] de propos ou attitude à caractère raciste, l'employeur ne saurait en l'absence d'investigations sérieuses, imputer à son salarié une quelconque diffamation, de sorte que cette première sanction n'est pas justifiée par l'employeur.

En ce qui concerne l'absence de M. [U] à la réunion 'Top 30" du 22 décembre 2015, l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait fait un usage abusif de son droit de grève à cette occasion, et ne justifie pas, par conséquent, l'avertissement qu'il lui a notifié, pour ce motif.

****

En définitive, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de repositionnement au coefficient 280 ou à titre subsidiaire au coefficient 260 et de sa demande de rappel de salaires subséquente.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] a été victime d'une discrimination syndicale compte tenu de l'absence d'entretiens individuels pendant plusieurs années et de la notification de sanctions disciplinaires injustifiées.

Le jugement est également confirmé sur le rappel de salaire alloué à M. [U] au titre de la mise à pied injustifiée.

La cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation du montant des dommages-intérêts qu'il a alloué à M. [U] au titre de la discrimination syndicale et au syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6] au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, confirme en conséquence la décision quant aux montants alloués, et déboute M. [U] et le syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6] de leurs demandes pour le surplus.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'affichage de la décision sous astreinte, dans un souci d'apaisement des relations sociales.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société RENAULT TRUCKS les dépens de première instance et en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [U] et au syndicat CGT RENAULT TRUCKS [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RENAULT TRUCKS, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS à payer M. [U] la somme de 2 000 euros et au syndicat CGT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société RENAULT TRUCKS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08934
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.08934 ?
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