AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08685 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYE7
[W]
C/
Société TRANSPORT ROUTE SERVICE 69
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 18 Novembre 2019
RG : F 16/03203
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANT :
[R] [W]
né le 07 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société TRANSPORT ROUTE SERVICE 69
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, M. [R] [W] a été embauché par la société Transport Route Service (TRS) en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150 M.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 septembre 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en lui demandant de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, annulation d'un avertissement du 4 avril 2016, dommages-intérêts pour sanction abusive, indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 1er décembre 2016, la société TRS a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 décembre 2016, elle a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [W] a demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, le 17 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 28/10/2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- de déclarer ses demandes recevables
sur le fond
à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société TRS, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement
à titre subsidiaire,
- de déclarer le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- de condamner la société TRS à lui verser les sommes suivantes :
* 25 075,35 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis au titre de la violation de l'obligation de sécurité
* 9 648,37 euros bruts, à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires impayées en 2014, 2015 et 2016 outre 964,86 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 4 735,22 euros bruts, à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel en 2014 et 2015, outre 473,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 16 716,90 euros nets, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 572,30 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 557,23 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
* 1 764,56 euros nets, au titre de l'indemnité de licenciement,
* 33 433,80 euros nets, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 658,91 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 165,89 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- de condamner la société TRS à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et les dépens de première instance
- d'ordonner à la société TRS d'avoir à lui remettre à ses documents de fin de contrat et ses fiches de paie rectifiés au regard des condamnations salariales et indemnitaires prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
- de condamner la société TRS à lui payer somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la société TRS demande à la cour :
- de confirmer le jugement et de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes
- subsidiairement, de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 7 086 euros
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rejet des conclusions et pièces déposées par la société TRS la veille de la clôture, et a débouté M. [W] de sa demande de rabat de clôture au motif que la notification de conclusions et pièces tardives ne constituait pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2022, M. [W] demande à la cour :
à titre principal,
- de rejeter les conclusions notifiées le 7 décembre 2022 à 16h18 par la société TRS ainsi que ses pièces numérotées 44 à 46.
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins de déclarer recevables ses conclusions au fond notifiées après l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2022 ou à défaut le renvoi de l'affaire à la mise en état, à une date n'excédant pas 6 mois pour lui permettre de répliquer, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile.
Il soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la société TRS puisqu'elle a attendu la veille de l'ordonnance de clôture pour notifier de nouvelles conclusions, et rajouter quatre nouvelles pièces dont les deux dernières font plus de 30 pages.
Il souligne que ses propres conclusions, notifiées le 28 octobre 2022, ne contenaient aucune demande nouvelle et étaient accompagnées de quelques pièces peu volumineuses.
A titre subsidiaire, il estime que le non-respect du principe du contradictoire justifie un 'rabat' de l'ordonnance de clôture.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions et pièces 44 à 46 notifiées le 7 décembre 2022 par la société TRS
La société TRS a notifié ses secondes conclusions d'intimée la veille de la date fixée pour l'ordonnance de clôture, en réponse aux secondes conclusions notifiées par M. [W], appelant, le 28 octobre 2022, soit plus de deux ans après les conclusions d'intimée de la société TRS notifiées le 12 juin 2020 auxquelles elles viennent répliquer.
Compte-tenu de la date de notification des nouvelles conclusions de l'appelant, contenant 57 pages au lieu de 30 pages pour les premières, sans faire apparaître en marge les modifications ou ajouts apportés, alors que la date de la clôture avait été annoncée par une ordonnance de fixation des plaidoiries rendue le 10 septembre 2020, il ne peut être reproché à l'intimée qui n'a fait que répondre à celles-ci et communiquer trois pièces, à savoir les conclusions de première instance de M. [W], un certificat de cession du véhicule litigieux et des factures d'entretien et de réparation du véhicule dont le salarié indiquait dans ses conclusions du 28 octobre 2022 qu'il aurait été aisé pour l'entreprise de les produire, ce qu'elle ne faisait pas, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 7 décembre 2022 par la société TRS.
Il n'existe par ailleurs aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Toutes les conclusions au fond notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables d'office, en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La cour ne statuant que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, elle n'est pas saisie de la demande de la société TRS aux fins de voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formées par le salarié, demande non reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022.
Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a commis des manquements à l'obligation de sécurité et aux règles concernant la durée du travail, dont la gravité justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail.
- l'obligation de sécurité :
En vertu de l'article L4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [W] reproche à l'employeur :
1) la mise à disposition de véhicules vétustes et mal entretenus
Le salarié explique qu'à chaque prise de poste, il avait l'obligation de contrôler l'état de fonctionnement du véhicule mis à sa disposition et de retranscrire les défectuosités constatées sur la fiche de prise en charge fournie par l'entreprise et que ces documents mettent en évidence de graves dysfonctionnements et défauts d'entretien.
Il déclare qu'il a pris soin de photographier lesdits documents avant de les remettre à son employeur, dans la mesure où celui-ci, de parfaite mauvaise foi, refusait de les tamponner et de les signer lors de leur remise.
La société répond que l'état de son parc roulant est conforme à la moyenne nationale, que les véhicules sont régulièrement entretenus, que M. [W] n'a jamais alerté sur de quelconques défaillances et que les documents que le salarié verse aux débat ont été établis pour les besoins de la cause.
Le salarié verse aux débats des photocopies de feuilles intitulées 'prise en charge du véhicule' correspondant au véhicule n° 48, difficilement lisibles, contenant les 'commentaires et descriptions de l'état du véhicule avant départ' et les 'commentaires et descriptions de l'état du véhicule au retour', aux dates suivantes :
- 11 juillet 2016 : avant départ : 'idem, puis (illisible)', au retour 12 juillet 2016 : 'il n'y a plus de feux de croisement droite et gauche, les ampoules et les (illisible) ne sont pas grillées. Le lave-glace ne marche plus et (illisible)'
- 12 juillet 2016 : avant départ : 'idem à hier le lave-glace ne marche pas, le tuyau est coupé : urgence' ; au retour 14 juillet 2016 : 'idem à hier'
- 14 juillet 2016 : avant départ : 'idem à hier, réparer d'urgence le lave-glace du tracteur 48 le tuyau est percé'; au retour 15 juillet : 'idem à hier'
- 18 juillet 2016 : avant départ : 'idem à vendredi matin' puis illisible; 19 juillet au retour : 'idem à hier'
- 19 juillet 2016 : avant départ : idem à hier, réparer le lave-glace; 20 juillet au retour : idem à hier
- 20 juillet 2016 : avant départ : idem à hier, réparer le lave- glace d'urgence ; 21 juillet au retour : idem à hier
- 21 et 22 juillet 2016 ('lave-glace et éclairage sur la semi du côté droit'), 22 et 23 juillet 2016 ('lave-glace et éclairage sur la semi du côté droit'), 25 et 26 juillet 2016 ('lave-glace et éclairage sur la semi du côté droit'), 26 et 27 juillet 2016 ('lave-glace et éclairage sur la semi du côté droit, éclairage du tracteur'), 31 août et 1er septembre 2016 ('RAS bravo le tracteur 48 enfin réparé') , 2 septembre 2016 avant départ : 'RAS', au retour le 3 septembre 2016 : 'problème sur le tracteur 48 les batteries sont déchargées au relais comme fin juillet', 9 et 10 septembre 2016: au départ 'idem à hier tracteur 48" ; au retour : 'le bas de la caisse du semi est enfoncé sur environ 2 mètres'.
M. [W] produit d'autres photocopies de feuilles de prise en charge non signées par l'employeur sur lesquelles on peut déchiffrer le numéro du véhicule (48) et les dates des 6, 12, 18 et 20 octobre 2016, mais dont les commentaires sont totalement illisibles, une feuille de prise en charge des 2 et 3 novembre 2016 mentionnant avant départ 'RAS' et au retour : 'porte bloquée côté conducteur', et la feuille des 21 et 22 novembre 2016 mentionnant avant départ 'le marchepied côté passager (suite illisible)' et au retour : 'RAS'.
A supposer que les feuilles datées de juillet 2016 dont rien ne démontre que l'employeur en a eu connaissance en temps voulu, puisqu'elles n'ont pas été signées par lui, soient de nature à établir qu'il n'a pas procédé immédiatement à la réparation du lave-glaces du tracteur 48 et de l'éclairage du côté droit du semi dont la nécessité lui aurait été signalée par M. [W] qui conduisait ledit tracteur 48, et que la feuille du 3 novembre 2016 démontre qu'à cette date, la porte conducteur était bloquée, elles ne permettent pas de présumer que le camion habituellement utilisé par le salarié pendant toute la période de la relation de travail était vétuste et mal entretenu.
M. [O], ancien salarié de l'entreprise, atteste de manière générale et non circonstanciée : 'véhicules (tracteurs) en mauvais état; moi et M. [W] avons, sur des périodes répétées, conduit des tracteurs à boîte manuelle aux vitesses très dures à passer, tracteurs très sales au dedans et au-dehors, qualité et visibilité un peu moyenne à certains angles des pare-brises, problème vécu de serrure bloquée, de l'extérieur non vérifié ensuite par TSR'.
M. [B], chauffeur super lourd dans l'entreprise, atteste qu'il a effectué des relais avec M. [W] et qu'il a 'constaté le 27 janvier 2016 que le marche-pied côté droit du tracteur n° de parc 48 conduit par M. [W] était cassé et, le 29 janvier, le 2 février et le 8 février 2016, que le marche-pied côté droit qui était déjà abîmé était totalement cassé, je dirais même explosé'.
Ces attestations sont insuffisantes à établir que l'employeur laissait ses conducteurs et en particulier M. [W] circuler dans un véhicule vétuste et mal entretenu.
De son côté, la société verse aux débats le tableau de suivi d'entretien du véhicule 48, une attestation de M. [S], chef de parc, selon laquelle les feuilles de prise en charge du véhicule étaient à disposition des conducteurs dans une bannette, ces derniers lui remettaient les feuilles contre signature, il allait voir avec eux ce qui devait être réparé, les réparations étaient effectuées dans les meilleurs délais et il n'a jamais mis un mois et demi à réparer un tuyau de lave-glace, une attestation de M. [F], chef du service technique qui récapitule la liste des travaux effectués sur le véhicule en 2015 et 2016 et déclare que le véhicule a été vendu à 'seulement 832000 kilomètres', cette attestation étant corroborée par le certificat de cession du 4 décembre 2017 et des factures de réparation et d'entretien du véhicule litigieux immatriculé BH185NM datées de mars, mai, septembre, octobre, décembre 2015, janvier, mai, août, novembre 2016.
La société démontre ainsi qu'elle s'est acquittée de son obligation d'entretien et de réparation du véhicule mis à disposition du salarié.
2) le non-respect de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, puisqu'il n'a passé que deux visites médicales, le 3 mars 2014 et le 20 avril 2015.
En vertu de l'article L3122-42 ancien du code du travail applicable au contrat de travail du salarié, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 3122-19 prévoit notamment qu'un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son travail est compatible avec une telle affectation, que cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible et qu'elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
L'employeur ne démontre pas qu'il a rempli son obligation à cet égard.
Néanmoins, les deux fiches d'aptitude établies par le médecin du travail en 2014 et 2015 ne font état d'aucune restriction, ni préconisation médicale, tandis que le médecin du travail a indiqué à l'issue de la visite médicale du 20 avril 2015 : « à revoir dans 24 mois ».
Et le certificat médical invoqué par M. [W], dressé le 2 février 2017, postérieurement au licenciement, indique seulement que l'état de santé du patient nécessite dans le cadre de son traitement un arrêt de son travail toutes les deux à trois heures, sans préciser depuis quand s'applique cette prescription.
Le salarié ne rapporte pas la preuve en conséquence de l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement.
3) les directives de l'employeur d'avoir à rentrer à 6 heures du matin, soit une heure plus tôt que celle prévue, ce qui l'a obligé à rouler plus vite et à réduire ses temps de pause.
La société affirme qu'elle n'a pas donné consigne au salarié de ne pas respecter les limitations de vitesse et que les trajets qu'il lui était demandé de faire étaient réalisables pendant son temps de travail.
Elle justifie de deux notes de service en date des 30 septembre 2013 et 10 décembre 2013 dont la première a été remise à ses salariés, dont M. [W], contre émargement, attirant l'attention des salariés au sujet de l'infraction constituée par la conduite sans carte, et des sanctions qu'elle a appliquées aux salariés ne respectant pas la réglementation européenne en matière de transport, M. [W] ayant lui-même fait l'objet d'un avertissement décerné le 16 mai 2014 en raison d'un excès de vitesse et de rappels à l'ordre le 12 octobre 2015, le 2 novembre 2015 et le 2 décembre 2015 pour des dépassements du temps de service.
Trois copies de 'post-it' non datés 'merci de faire en sorte d'être là pour 6 heures' sont insuffisantes à prouver que l'employeur demandait au salarié de réduire ses pauses et de rouler plus vite, alors que, selon le salarié, compte-tenu du trajet effectué, il n'aurait pas été possible de respecter cette instruction avec une seule coupure.
La société ayant rempli ses obligations en matière de contrôle des temps de travail, le manquement allégué n'est pas établi.
Deux des trois manquements invoqués n'étant pas établis et le troisième n'ayant pas causé de préjudice au salarié, la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur doit être rejetée.
- la durée du travail
Le salarié soutient que la société a manqué à ses obligations en ne lui payant pas ses heures supplémentaires pourtant constatées sur les relevés chronotachygraphes et sur les relevés d'heures établis par lui et en ne respectant pas le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En réplique à l'employeur, il affirme que l'accord d'entreprise du 7 juillet 2000 indique seulement que le décompte des temps aux fins de détermination de la rémunération est calculé au mois, mais que cela ne signifie pas que les heures supplémentaires sont calculées au mois, tandis que son contrat de travail, postérieur à l'accord d'entreprise du 7 juillet 2000, est plus favorable que ce dernier et prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires.
Il précise qu'il a dépassé en 2014 et en 2015 le contingent annuel fixé à 195 heures supplémentaires, ce qui lui ouvre droit à une contrepartie en repos.
La société TRS répond que, suivant l'accord d'entreprise du 7 juillet 2000, le décompte des heures supplémentaires du personnel roulant s'effectue au mois, que la convention collective prévoit aussi un décompte au mois, que les heures réalisées entre la 153ème heure et la 169ème heures ouvrent droit à majoration mais ne s'imputent pas sur le contingent annuel, que M. [W] a gonflé artificiellement son temps de travail et a tenté de remettre en cause la véracité des données figurant sur les relevés de synthèse issus du chronotachygraphe, joints à son bulletin de paie, en produisant un relevé manuscrit et des tickets imprimés à l'aide du chronotachygraphe, et que la totalité des heures supplémentaires a été payée.
Le contrat de travail du salarié contient les clauses suivantes :
article IV conditions d'activité
(...)M. [W] s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles, applicables. Il déclare notamment avoir connaissance de la législation en vigueur relativement aux temps de service, travail et conduite maxima autorisés ainsi qu'aux temps minima de pauses et de repos, ces règles étant appréciées en continu à la journée ou à la semaine
(...)M. [W] s'engage à enregistrer ses temps de travail, carte ou disque, dans le logiciel prévu à cet effet à chaque fin de mission. Il s'engage également à restituer les disques à son employeur tous les 28 jours.
Il s'engage en conséquence à activer conformément aux règlements le dispositif de commutation du chronographe permettant d'enregistrer distinctement les temps de conduit, les autres travaux, les temps à disposition et les temps libres(...)
article VIII rémunération
en rémunération de ses services, M. [W] percevra une rémunération brute calculée sur la base horaire de 9,79 euros à périodicité mensuelle de 1 484,84 euros pour un travail hebdomadaire de travail de 35 heures. Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions réglementaires. Le temps de travail de M. [W] inclut du temps de chargement et de déchargement.
Il ne résulte pas des clauses ci-dessus que le contrat de travail du salarié déroge aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de l'accord collectif d'entreprise.
En application de l'article 4 paragraphes 1 et 3 du décret du 26 janvier 1983, dit 83-40, la durée du travail est calculée sur une semaine.
L'article L1321-3 du code des transports dispose que dans les branches mentionnées à l'article L1321-1 du code des transports (incluant les salariés des entreprises de transport routier) , il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissements aux dispositions réglementaires relatives (4°) à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de 4 mois.
Il en résulte que la durée maximale hebdomadaire moyenne ne peut être calculée sur une période supérieure à quatre mois et que le décompte des heures supplémentaires sur la période d'un mois conformément à l'accord collectif du 7 juillet 2000 est licite.
Aux termes de l'article 5 3° du décret du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 4 janvier 2007, la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du décret.
Les heures réalisées à compter de la 153ème heure par mois jusqu'à la 169ème heure sont donc des heures d'équivalence, payées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires, mais ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 10 paragraphe 6 de ce décret énonce que le bulletin de paie ou un document mensuel annexé au bulletin de paie doit préciser le total des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile, que le bulletin de paie ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa doit comporter obligatoirement pour les personnels de conduite (...) après régularisation éventuelle le mois suivant, compte-tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite
- la durée des temps de service autres que la conduite
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement
- les heures qui sont payées au temps normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
M. [W] verse aux débats ses bulletins de salaire auxquels sont annexés, d'une part les synthèses établies par l'employeur, d'autre part un décompte manuscrit des heures réalisées, rédigé par ses soins.
Il soutient que ce décompte manuscrit montre qu'il a accompli un nombre d'heures supplémentaires plus important que celles qui lui ont été rémunérées conformément aux synthèses de l'employeur .
Or, les relevés manuscrits mensuels présentés dans le cadre du présent contentieux n'ont pas de valeur probante supérieure à celle des synthèses conducteur annexées chaque mois aux bulletins de salaire issues des relevés chronotachygraphes, lesquelles n'avaient pas été remises en cause à la date de leur établissement.
L'employeur produit à titre d'exemple l'impression journalière des séquences des disques chronotachygraphes pour les mois de septembre à novembre 2016 et le récapitulatif journalier correspondant. Les heures reprises sur les synthèses conducteur de ces quatre mois telles qu'annexées aux bulletins de salaire afférents sont conformes à celles figurant sur les relevés journaliers produits.
L'employeur justifie ainsi qu'il a respecté ses obligations en matière de rémunération des heures supplémentaires accomplies par M. [W] et que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé.
Les demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'un 'rappel de salaires sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel' ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé fondée sur la non déclaration et le non paiement par l'employeur de toutes les heures supplémentaires effectuées doit également être rejetée par voie de conséquence.
La preuve de fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement :
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement , l'employeur reproche au salarié :
1) des manquements graves aux règles élémentaires de sécurité pour avoir, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2016 :
- stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) pour aller uriner, mettant en danger sa vie, celle du dépanneur et celle des autres usagers de la route, sans nécessité absolue d'immobiliser le véhicule et alors qu'une aire de repos se trouvait à moins de 2 kilomètres
- laissé le camion sans surveillance avec les clés sur le contact et le moteur allumé pendant l'arrêt du véhicule
- par inadvertance, malencontreusement verrouillé les portes de son camion, ce qui a nécessité l'intervention d'un dépanneur, pour un coût de 879,64 euros
- vidé un extincteur afin de briser la vitre de son véhicule puis roulé 300 kilomètres sans extincteur
- repris la route avec deux heures de retard
2) une faute de conduite entraînant une détérioration significative du véhicule, pour avoir, le même jour, à son arrivée au point relais, lors d'une manoeuvre, enfoncé et percé le réservoir AD Blue du camion, si bien qu'il a fallu remplacer complètement ledit réservoir pour un coût de 2 256,48 euros
3) une manipulation frauduleuse du chronotachygraphe, pour ne pas avoir actionné le sélecteur « repos » du chronotachygraphe avant de descendre de son camion pendant la pause sur la bande d'arrêt d'urgence
4) des infractions graves à la réglementation sociale européenne pour avoir roulé à deux reprises lors de la navette du 21 au 22 novembre 2016 sans avoir inséré sa carte dans le chronotachygraphe dans le but de masquer une infraction à la conduite continue.
Le salarié conteste les griefs reprochés, faisant valoir :
- qu'il ne s'est pas arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence mais sur un refuge, où il avait la place de stationner en toute sécurité
- qu'il ne pouvait pas attendre d'atteindre l'aire de repos située 2 kilomètres plus loin, au risque de ne pouvoir s'y garer ou en ressortir, ces aires étant prises d'assaut par les chauffeurs longue distance
- qu'il est atteint d'hypertension artérielle et contraint à des arrêts fréquents pour uriner
- qu'il avait alerté la société sur la défectuosité de la porte, mais qu'elle n'a pas procédé aux réparations, de sorte qu'il est resté bloqué à l'extérieur du camion
- que la société n'établit pas qu'il aurait vidé intentionnellement un extincteur afin qu'il soit plus léger pour casser la vitre, qu'en réalité, il a essayé de briser la vitre, sur instruction de son supérieur hiérarchique, en utilisant l'extincteur mais que l'appareil est tombé au sol et s'est vidé
- que, finalement, ce sont les dépanneurs qui sont parvenus à briser la vitre
- qu'il restait encore un extincteur dans le camion et qu'il n'a parcouru que 70 kilomètres avec un seul extincteur et non 300 kilomètres
- qu'il a laissé le moteur tourner pour ne pas décharger les batteries et repartir au plus vite
- qu'il n'a pas manipulé le chronotachygraphe afin de faire passer un temps de pause pour un temps de service
- qu'il n'a jamais retiré sa carte de conduite en dehors du parc privé de TRS, lorsqu'il faisait des man'uvres
- que le licenciement n'est pas une sanction proportionnée car il conteste les avertissements précédemment infligés, le non-respect des temps de conduite étant imputable aux exigences de l'employeur et l'accrochage d'un camion, reproché par avertissement du 4 avril 2016, étant dû à la configuration du quai où il devait le stationner
- que, s'agissant de la détérioration du 30 novembre 2016, elle est dûe à la configuration des lieux (trottoirs en forme de cône).
La preuve de ce que M. [W] a conduit les 21 et 22 novembre 2016 sans insérer la carte conducteur dans le lecteur chronotachygraphe n'est pas rapportée par l'impression graphique de la période (pièce 28 de l'employeur) qui fait apparaître un temps de conduite de 1 heure 46 et de 7 heures 03, outre un temps de service de 26 minutes au début de la période de service et un temps de service de 22 minutes à la fin de celle-ci, dont le salarié justifie qu'ils ont été consacrés à la prise de gas-oil.
Les autres faits visés dans la lettre de licenciement se sont produits au cours de la même séquence de travail du 30 novembre au 1er décembre 2016.
L'employeur reproche au salarié d'avoir stationné son camion sur une bande d'arrêt d'urgence sans nécessité absolue, en contravention avec les règles de sécurité.
Les photographies du lieu de stationnement produites par l'employeur montrent cependant qu'il existait bien un refuge bordant la route nationale, à l'entrée duquel se trouve une borne d'appel d'urgence.
Le refuge a pour but de faciliter les arrêts d'urgence et il est plus large que la bande d'arrêt d'urgence afin de permettre au conducteur et aux passagers de circuler rapidement pour se poster derrière les glissières de sécurité.
Le manuel du conducteur (page 7) indique que tout stationnement temporaire à l'extérieur des sites TRS doit s'effectuer dans le respect des prescriptions du code de la route et toujours en veillant à ne pas devenir un obstacle à la circulation en sécurité des autres usagers de la route.
L'arrêt d'urgence étant autorisé, l'arrêt litigieux pour le motif allégué par le salarié n'est pas fautif en lui-même.
Les événements qui se sont enchaînés ensuite sont dûs au verrouillage 'malencontreux par inadvertance' des portes par M. [W], selon les termes de la lettre de licenciement.
En effet, la défectuosité de la portière n'est pas établie et, à supposer que tel ait été le cas, il existe deux portières sur la cabine d'un tracteur.
Le salarié s'est donc retrouvé bloqué à l'extérieur du véhicule, sur le refuge, sans avoir pris les clefs de contact, sans avoir éteint son moteur et sans avoir mis sa carte conducteur sur la position repos car l'arrêt était destiné à être de très courte durée. L'employeur n'est dès lors pas fondé à imputer à faute au salarié cette série de faits.
Il ressort de la lettre de l'entreprise de dépannage envoyée le 8 décembre 2016 à l'employeur à sa demande que le salarié avait appelé la gendarmerie au moyen de la borne, qu'en attendant le dépannage, il a essayé de casser la vitre avec l'un des deux extincteurs équipant le camion, que cet extincteur était vide et au sol quand le dépanneur est arrivé et que ce dernier a dû finir de casser la vitre que 'le chauffeur avait commencé'. L'extincteur, plein ou vide, volontairement ou involontairement, se serait en tout état de cause trouvé hors service à la suite de cette utilisation et l'employeur ne prétend pas avoir interdit au salarié de reprendre la route quand le dépannage a été terminé.
La lettre du dépanneur mentionne également que le chauffeur était en 'état d'excitation', ce qui explique sans doute qu'après tous ces ennuis, il ait commis une erreur de conduite à son arrivée au point relais et raté sa manoeuvre.
Ainsi, au regard des circonstances dans lesquelles ils se sont produits et de leur caractère accidentel, les faits des 30 novembre et 1er décembre 2016 n'étaient ni d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis, ni même de nature à empêcher toute poursuite de la relation de travail, malgré deux avertissements antérieurement notifiés. La sanction du licenciement apparaît disproportionnée et le licenciement de M. [W] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la société à payer au salarié les sommes suivantes qui ne sont pas remises en cause en leur montant par l'employeur :
- 1 658,91 euros bruts à titre de rappel du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, outre l'indemnité de congés payés afférente
- 5 572,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférente
- 1 764,56 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Compte-tenu de l'ancienneté de M. [W] dans l'entreprise (3 ans, 2 mois et 15 jours), de son âge à la date du licenciement (57 ans), de ce qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi de février à mai 2017 et sur la base du salaire mensuel des six derniers mois (2 458,22 euros), il y a lieu de condamner la société, en application de l'article L1235-3 ancien du code du travail, à payer au salarié la somme de 15 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par son licenciement injustifié.
La société TRS devra remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société TRS à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le salarié obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, la société TRS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Transport Route Service le 7 décembre 2022
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande de société Transport Route Service aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [W] devant la cour
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de 'rappel de salaires sur heures supplémentaires dépassant le contingent annuel' et afin de résiliation judiciaire du contrat de travail
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Transport Route Service à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
- 1 658,91 euros bruts à titre de rappel du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, outre 165,89 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
- 5 572,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 557,23 euros à titre d''indemnité de congés payés afférente
- 1 764,56 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 15 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la demande d'indemnité pour travail dissimulé
ORDONNE à la société Transport Route Service de remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d'une astreinte
CONDAMNE d'office la société Transport Route Service à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités
CONDAMNE la société Transport Route Service aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Transport Route Service à payer à M. [R] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE