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29/03/2023 | FRANCE | N°19/08443

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 mars 2023, 19/08443


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 19/08443 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXTB



[X]

C/

Société QUALICONSULT SÉCURITÉ



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 19 Novembre 2019

RG : 17/00987







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 MARS 2023







APPELANT :



[P] [X]

né le 11 Mai 1956 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

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représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société QUALICONSULT SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Franck JANIN de la SELAF...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/08443 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXTB

[X]

C/

Société QUALICONSULT SÉCURITÉ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 19 Novembre 2019

RG : 17/00987

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MARS 2023

APPELANT :

[P] [X]

né le 11 Mai 1956 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société QUALICONSULT SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 janvier 2008, Monsieur [P] [X] a été engagé par la société QUALICONSULT SECURITE comme Coordonnateur « SPS » , statut cadre, dans l'établissement de [Localité 18], par contrat à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er juin 2008, par contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de sa collaboration, M. [X] bénéficiait d'une classification de Cadre, Indice 2.2, Coefficient 130 suivant application de la Convention collective SYNTEC.

M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015, après avoir été pris de trouble de la vision et de tremblements sur le lieu de travail.

Le 4 mars 2016, son médecin traitant a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2016 et lui a prescrit un temps partiel pour raison médicale du 14 mars 2016 au 8 avril 2016.

Une visite de reprise s'est déroulée le 21 mars 2016. Le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte temporairement ; il a précisé «ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins. A revoir à la reprise du travail.»

Le 25 mars 2016, le service des urgences de l'hôpital [13] à [Localité 7] a établi un certificat médical d'accident du travail avec effet au 1er octobre 2015.

Le 23 mai 2016, le salarié a passé une visite de reprise : le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement du poste de travail et a précisé « apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique (3 jours les semaine paires-2 jours les semaines impaires - éviter les déplacements professionnels longs- revu dans 4 mois)

A compter du 23 mai 2016, le salarié a repris le travail à mi-temps thérapeutique.

Le 26 juillet 2016, le salarié a passé une visite de pré-reprise.

Le 16 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste de coordonnateur SPS. «Conclusions : Inapte en une seule visite suite à visite de pré-reprise. Inapte définitivement au poste de coordinateur SPS. Inaptitude prononcée en un seul certificat. Pas de 2ème visite à prévoir. Visite de reprise faite le 26.7.2016 par le Docteur [B]. Pas de propositions de reclassement données.»

Le 2 septembre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a procédé à la déclaration d'accident du travail de l'événement du 1er octobre 2015, en émettant des réserves, au motif que le salarié a «fait part d'un certificat médical d'accident du travail seulement le 21 juillet 2016. Ceci explique que nous procédions très tardivement à sa déclaration auprès de vos services ['] par ailleurs, depuis le 1er octobre 2015, aucun des arrêts maladie transmis par M. [X] ne contient le caractère d'accident du travail. Ainsi, à notre connaissance, aucun lien ne semble exister enter cet incident du 1er octobre 2015 et la maladie actuelle de M. [X]»

Le 3 octobre 2016, la CPAM de [Localité 16] a informé la société QUALICONSULT SECURITE de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre du 19 octobre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 28 novembre 2016, la CPAM de [Localité 16] a informé la société QUALICONSULT SECURITE de sa décision de prendre en charge l'accident du 1er octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 11 avril 2017, Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON de demandes d'arriéré de salaire et d'heures supplémentaires, d'indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Le 5 novembre 2018, M. [X] a saisi le TASS de Bourg en Bresse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par procès-verbal du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 19 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société QUALICONSULT SECURITE à lui verser les sommes suivantes :

10 023,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 002,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 415,19 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

22 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société QUALICONSULT SECURITE a été condamnée aux dépens.

Le 10 décembre 2019, M. [X] a fait appel de cette décision.

Aux termes ses dernières écritures, notifiées le 9 septembre 2020, M. [P] [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ces dispositions et de

dire qu'il devait être positionné au niveau 3.1 coefficient 170 de la convention SYNTEC

condamner la Société QUALICONSULT SECURITE à lui payer les sommes suivantes

10 907,20 euros au titre des arriérés de salaire sur minima conventionnel, outre 1 090,72 euros pour congés payés afférents ;

3 509,91 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du 17 septembre au 4 novembre 2016 outre 351 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 5 248,21 euros au titre du rappel sur indemnité dues au titre de la prévoyance d'entreprise ;

la somme de 16 009,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 600,94 euros euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire la somme de 14 089,50 euros outre 1408,52 euros au titre des congés paves afférents ;

la somme de 1 350,33 euros au titre de rappel de salaire sur heures complémentaires outre 135,04 euros au titre de congés afférents, à titre subsidiaire la somme de 1 223,23 euros outre 122,33 euros au titre des congés paves afférents.

la somme de 20 532,6 euros ou à titre subsidiaire, 18 600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

dire qu'il a été victime de harcèlement moral,

condamner la société QUALICONSULT SECURITE au versement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

juger que la législation relative aux accidents du travail était applicable à son licenciement

condamner la société QUALICONSULT SECURITE au versement de la somme de :

11 935,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 193,55 euros au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis

4 376,38 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

A titre principal

dire que son licenciement pour inaptitude intervenu le 4 novembre 2016 est frappé de nullité,

condamner la société QUALICONSULT SECURITE au versement de la somme de 104 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

À titre subsidiaire :

dire que la Société OUALICONSULT SECURITE a manqué à son obligation de reclassement,

dire le licenciement pour inaptitude intervenu le 4 novembre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner la société QUALICONSULT SECURITE au versement 104 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme étant nette de CSG et de CRDS

condamner la Société QUALICONSULT SECURITE à remettre ses bulletins de salaire depuis mars 2013, ainsi que des documents de fin de contrat conformes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un mois après que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

condamner la Société QUALICONSULT SECURITE à verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

condamner la Société QUALICONSULT SECURITE aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 24 novembre 2022, la société QUALICONSULT SECURITE demande à la cour de :

Sur l'exécution du contrat de travail :

dire n'y avoir lieu à revalorisation salariale ;

constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par M. [X] ;

constater l'absence de manquements de sa part dans l'exécution du contrat de M. [X] ;

En conséquence,

confirmer le jugement et débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes ;

Sur la rupture du contrat de travail :

constater que l'inaptitude prononcée est d'origine non professionnelle ;

dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité du licenciement en l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;

constater l'absence de manquements dans l'exécution du contrat de M. [X] et le respect de son obligation de recherche de reclassement ;

dire le licenciement de M. [X] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral et débouté M. [X] de ses demandes de nullité de la rupture

réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse

débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes ;

Subsidiairement,

limiter les demandes de M. [X] aux sommes suivantes :

10 023,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

1 415,19 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;

20 046,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

En tout état de cause,

débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

SUR CE

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels :

M. [X] relate :

qu'à compter du 23 mars 2013, il a occupé de nouvelles fonctions consistant en développer le secteur de [Localité 16] et créer une agence à [Localité 7] ;

que ces fonctions correspondent au niveau 3 coefficient 170 de la convention collective ;

qu'il procédait à des appels d'offre sans aval de sa hiérarchie, avait des fonctions de manager auprès de M. [H] et [A]

qu'il bénéficiait d'un véhicule de catégorie 2, attribué aux responsables d'agence

que ces fonctions étaient supérieures, plus complètes que les fonctions de coordonnateur SPS qu'il occupait précédemment.

La SARL QUALICONSULT SECURITE répond :

que les fonctions de coordonnateur SPS incluent celles de développement commercial ; que la classification 2.2 de la convention SYNTEC correspond à des ingénieurs d'études ou de recherches, sans fonction de commandement tandis que la classification 2.3 coefficient 150, que ne revendique pas M. [X] implique des fonctions de commandement ;

que M. [X] a toujours été rémunéré au-delà du salaire minimal conventionnel de sa catégorie.

***

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Selon la convention collective SYNTEC, la classification 2.1 correspond à «Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études».

La classification 3.1 correspond à «Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef».

M. [X] a été embauché à la position 2.1.2 coefficient 115 (salarié âgé de 26 ans au moins).

Ses fonctions sont ainsi définies au contrat de travail

«- Réalisation de mission de coordination SPS et des prestations proposées par le service entrant dans sa spécialité en prenant les contacts nécessaires auprès des Clients, Architectes, Maîtres d''uvre ainsi qu'avec l'ensemble des entreprises intervenant sur les chantiers.

- Action commerciale et suivi de la clientèle suivant les consignes du Directeur d'Agence ou du Chef de Groupe.

- Exécution en tant que de besoin des travaux administratifs, commerciaux et de gestion économique connexes. ».

L'entretien individuel annuel pour l'année 2011 a eu lieu le 7 mars 2012. Le compte rendu mentionne, au titre des objectifs quantitatifs «développement du portefeuille permettant une autonomie sur [Localité 16] », au titre des souhaits du collaborateur « à court terme : développement d'une agence à [Localité 7], à moyen terme : chef de groupe sur [Localité 7]». Le responsable hiérarchique a émis un avis favorable.

Le compte rendu inclut une page « entretien de deuxième partie de carrière (salarié de 45 ans et plus)». A la rubrique Orientation objectifs de carrière/ Projet du salarié dans les prochaines années ' il est répondu «développement de l'agence [Localité 6]».

Le compte rendu d'entretien individuel pour l'année 2012 mentionne, au titre de l'évaluation de la réalisation des objectifs « agence créée sur [Localité 7] » et au titre des objectifs pour les 12 mois à venir « déménager le 25/03/2013 à l'agence de [Localité 7] tous les dossiers 01 ; 2 jours dans le 01 et 3 jours sans le 69 avec commerce' » et « 'Faire du commerce avec les mairies + [Localité 11], le département, SEMCODA, EDF, la vallée d'[Localité 23], [Localité 16]' ».

A la rubrique «Orientation objectifs de carrière/ Projet du salarié dans les prochaines années' il est répondu «que l'antenne de [Localité 6] devienne une agence».

Il est établi que de nouvelles missions ont été confiées au salarié entre 2012 et 2013.

La fonction mentionnée pour l'année 2011 est coordinateur SPS tandis que pour l'année 2012, il est indiqué «CSPS N1 C et R».

Enfin, à la page «Evaluation des aptitudes professionnelles » la famille de métier reste inchangée « coordination Sécurité et Protection de la santé » mais, pour l'année 2012, il a été ajouté, une mention manuscrite «appels d'offre : nécessite encore d'être développé». Les autres compétences évaluées sont les mêmes mais la note progresse : pour l'année 2011, le salarié a trois appréciations «nécessite encore d'être développé» et 8 appréciations «acquis».

Pour l'année 2012, l'évaluation fait apparaître 13 appréciations, deux «nécessite encore d'être développé», 5 «acquis» et 6 «excellent».

M. [W] [Z], responsables des coordonnateurs SPS Région Rhône Alpes, entendu, par l'enquêteur de la CPAM de [Localité 16], le 2 novembre 2016, a notamment déclaré à propos de M. [X] qu'il avait « contribué au développement de notre activité sur le secteur de [Localité 16] depuis qu'il a accepté de travailler à [Localité 6] ».

M. [X] verse aux débats ses bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2015. Il est indiqué qu'il est coordonnateur SPS niveau 1, indice 2.2 et coefficient 130, ce qui correspond, selon la convention collective aux salariés qui « remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. »

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la classification attribuée à M. [X] correspond aux fonctions exercées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] afférente à sa classification.

Sur le rappel de salaire pour la période d'arrêt en accident du travail

M. [X] s'appuie sur les dispositions de l'article L1226-11 du code du travail et fait valoir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 16 août 2016, l'employeur avait un délai d'un mois pour le licencier ou le reclasser ; qu'il n'y a pas lieu de déduire des salaires dus pour la période du 17 septembre au 4 novembre 2016, les sommes qu'il a reçues au titre des prestations de sécurité sociale et de la prévoyance.

Il ajoute que, pour la période allant du 1er octobre 2015 au 16 août 2016, il lui reste dû, au titre du maintien du salaire par la prévoyance, la somme de 5 248,21 euros.

La SARL QUALICONSULT SECURITE réplique qu'elle n'est redevable d'aucun complément de salaire et fait le détail des sommes qu'elle a versé à M. [X] de janvier à octobre 2016.

Elle ajoute :

que le salarié étant à mi-temps thérapeutique entre du 14 au 18 mars 2016 puis du 23 mai au 26 juillet 2016, la prévoyance a vocation à être diminuée de moitié ;

que selon le contrat de prévoyance, le complément de salaire cesse d'être dû à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ;

que, par décision du 12 octobre 2017, la CPAM a attribué à M. [X] une rente à compter du 4 octobre 2016.

***

Aux termes de l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

M. [X] a été déclaré inapte au poste de coordonnateur par avis du médecin du travail du 16 août 2016, en une seule visite.

Au 17 septembre 2016, il n'était ni reclassé, ni licencié.

Aucun salaire n'a été payé au mois de septembre 2016 : la fiche de paie mentionne « absence maladie non subrogée » et un net à payer négatif.

Au mois d'octobre 2016, le salaire est payé ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 16 septembre au 30 septembre. Toutefois, une retenue est opérée au titre des «indemnités journalières de la sécurité sociale brutes estimées», pour 347,12 euros et une autre au titre du «maintien du net» pour 55,58 euros, soit au total 402,70 euros.

Enfin, sur la fiche de paie du mois de novembre 2016, figure le salaire en tenant compte de l'absence après le 8 novembre.

L'employeur a donc versé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, mais a déduit, à tort, une somme de 402,70 euros

Selon le contrat de prévoyance, en cas d'arrêt de travail par suite d'incapacité donnant lieu au versement des indemnités journalières, l'organisme SMAVIE complète ainsi :

« Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité Sociale : 1/365ème de 80% de votre traitement de référence brut.

Si l'incapacité est imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et indemnisée à ce titre par la Sécurité Sociale, nous complétons, l'indemnité allouée par cette dernière, à concurrence du montant total des indemnités (Sécurité Sociale et nous) que vous auriez perçues dans le cas précédent.

Les indemnités journalières sont réduites de moitié dans l'un ou l'autre des cas suivants :

en cas de reprise à mi-temps d'une activité rémunérée ou lorsque non considérons que vous êtes en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée  »

lorsque l'indemnité journalière de la Sécurité Sociale est elle-même réduite 

Cessation des indemnités journalières. Elles cessent d'être dues :

si la Sécurité Sociale cesse le versement des indemnités journalières

en cas de reprise du travail à temps complet ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre une activité à temps complet

ou à la date d'attribution d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité, de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail. »

L'assiette de calcul est l'ensemble de ce qui constitue la rémunération du salarié telle qu'elle est déclarée aux organismes sociaux par l'entreprise souscriptrice.

Le montant du salaire brut annuel déclaré en 2015 figure sur la fiche de paie de novembre 2015 : 40 126,58 euros, de sorte que 1/365ème de 80% du traitement de référence brut ressort à 87,95 euros.

Pendant son arrêt de travail, la CPAM a versé à M. [X] :

Des indemnités journalières « normales » : 162 IJ à 43,12 euros et 25 I.J. à 43,39 euros, soit au total 8 070,19 euros

Des indemnités journalières à mi-temps : 51 I.J. à 43,12 euros et 25 I.J. à 32,54 euros, soit au total 3 012,62 euros

Des indemnités journalières « accident du travail » : 64 I.J. à 79,86 euros soit au total 5 111,04 euros.

Postérieurement au 3 octobre 2016, la CPAM a cessé de verser des indemnités journalières de sorte qu'aucune prévoyance n'est due.

L'organisme de prévoyance aurait ainsi dû verser :

Pour la période d'arrêt maladie :

162 x (87,95 ' 43,12 euros) = 7 262,46 euros +

25 x (87,95 ' 43,39 euros) =1 114 euros

Total : 8 376,46 euros

Pour la période à mi-temps thérapeutique 

51 x [(87,95/2) ' 43,12] + 25 x [(87,95 euros / 2) ' 32,54 euros] = 329,48 euros

Pour la période de l'arrêt indemnisé au titre de l'accident du travail

64 x (87,95 ' 79,86 euros) = 516,76 euros

Au total, au titre de la prévoyance, M. [X] aurait dû percevoir la somme de 9 223,70 euros, or, il a perçu 9 142,89 euros.

Il lui reste dû la somme de 80,81 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et la société QUALICONSULT SECURITE condamnée au paiement de la somme de 402,70 euros au titre du maintien du salaire pour la période postérieure au 16 septembre 2016, de la somme de 40,27 euros pour congés payés afférents et de la somme de 80,81 euros au titre de la prévoyance.

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé

M. [X] soutient qu'il était soumis à une charge de travail excessive, faisait d'importants trajets pour rejoindre les chantiers dans tout le département de [Localité 16] ; qu'il multipliait les journées de travail longues. Il appuie ses demandes sur ses agendas professionnels et conteste la valeur probante des fiches que l'employeur lui oppose, dont la finalité était de tenir à jour les congés, Rtt, et jours de maladie et de tenir une comptabilité analytique pour le calcul des coûts.

Il précise que ses agendas ne mentionnent pas les temps de déplacement pour un rendez-vous ; qu'il lui arrivait de ne prendre que 30 minutes de pause déjeuner.

La SARL QUALICONSULT SECURITE réplique

que les fiches individuelles de travail permettent à chaque salarié d'identifier son activité et de préciser la durée de travail accomplie si elle est différente de la durée contractuelle ;

que M. [X] n'a apporté aucune annotation sur ses fiches qu'il a signées ;

que les tableaux et décomptes de M. [X] se contredisent et qu'il a modifié plusieurs fois ses demandes, ce qui en démontre le peu de sérieux ;

que les agendas, que le salarié ne produit plus, ne démontraient pas la réalisation d'heures supplémentaires

que les heures de début et de fin de journée ont été rajoutées postérieurement avec un stylo différent ;

que M. [X] sollicite systématiquement une demie heure à une heure, chaque jour, de plus que ce que son propre décompte indique.

***

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

M. [X] verse aux débats :

un décompte d'heures supplémentaires du 6 octobre 2014 au 31 mars 2016, sur lequel il a mentionné, pour chaque journée travaillée, l'heure de début, l'heure de fin et le temps consacré au repas (de 0 à 2 heures) , le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures payées, le nombre d'heures supplémentaires, ventilées en heures à 25% et heures à 50% ;

le détail des déplacements qu'il a effectués, le temps passé, le nombre de kilomètres et le lieu et le chantier ( par exemple [Localité 18] 9, école [5]) , et le motif (réunion Chantier, visite Chantier, CR, dépôt dossiers, CR/PGC, mails : propositions'.), pour la période du 6 octobre 2014 au 2 octobre 2015 puis pour le mois de mars 2016 et du 17 mai 2016 au 26 juillet 2016 ;

un décompte des heures complémentaires, établi de la même manière que le décompte d'heures supplémentaires, pour la période du 16 mai 2016 au 22 juillet 2016 ;

quelques pages d'agenda, du lundi 31 août 2015 au jeudi 2 octobre 2015 : les lieux de chantier sont mentionnés « [Localité 8], [Localité 21], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 9], [Localité 33] ' ) ou l'activité (e mail, prospection, DIUO').

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur verse aux débats les pages d'agendas de M. [X], du 6 au 12 octobre 2014, du 13 au 19 octobre 2014, du 13 au 19 avril 2015 et du 11 au 15 juillet 2016.

Il ne verse aucun élément permettant d'établir l'horaire de M. [X].

La circonstance que le salarié ait employé deux stylos de couleur différente, ait raturé ou effacé certaines mentions est indifférente ; il s'agit de l'agenda du salarié dont il a pu modifier les mentions en son temps. Il ne peut en être déduit que ces pages ont été établies pour les besoins de la cause.

Le nombre heures portées sur les tableaux est cohérent avec les lieux des chantiers (non contestés par l'employeur) et les distances que le salarié a dû parcourir pour s'y rendre.

Le salarié s'est en effet déplacé dans tout le département de [Localité 16] et les lieux portés sur le tableau des déplacements l'illustrent : [Localité 34], [Localité 3], [Localité 23], [Localité 30], [Localité 22]'..

Le tableau des déplacements vient confirmer l'amplitude horaire à laquelle a été soumise M. [X].

Les éléments versés aux débats montrent ainsi que, certes, le salarié a réalisé des déplacements, dont il ne démontre pas qu'il s'agit de temps de travail effectif, mais aussi qu'il a effectué des heures supplémentaires, non rémunérées, dont il convient de fixer le montant, pour la période du 6 octobre 2014 au 1er octobre 2015, en tenant compte du salaire de M. [X], au coefficient 130, à la somme de 5 000 euros outre 500 euros pour congés payés afférents.

Egalement, pour la période courant du 16 mai 2016 au 22 juillet 2016, lorsque M. [X] a repris à mi-temps thérapeutique : il ressort des tableaux que l'amplitude de travail a excédé 17h30 par semaine. Une partie de son temps était consacrée à des déplacements dont il n'est pas démontré qu'il s'agit de temps de travail effectif.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la société QUALICONSULT SECURITE condamnée à payer à M. [X] au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 4 octobre 2014 et le 1er octobre 2015 la somme de 5 000 euros outre 500 euros pour congés payés afférents et confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Le caractère intentionnel n'est pas établi en l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre.

Sur le harcèlement moral :

Le salarié affirme :

qu'à compter du 23 mars 2013, il a été contraint de travailler au-delà des durées maximales de travail ;

qu'il a été fait pression sur lui afin qu'il ferme les yeux sur les anomalies constatées sur des chantiers en raison de la présence d'amiante, notamment pour le chantier de la Poste à [Localité 24] ;

que l'employeur n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail du 14 mars 2016 quant à la reprise à temps partiel, ce qui a amené le médecin du travail à prolonger son arrêt de travail ;

que les aménagements préconisés par le médecin du travail le 23 mai 2016 n'ont pas été respectés car il s'est vu affecter dans des secteurs géographiques éloignés de son domicile et que des réunions ont été organisées sur ses jours d'absence, l'obligeant à modifier son emploi du temps

que ses demandes de congés étaient refusées sans motif légitime et que l'employeur a tenté de lui faire signer une rupture conventionnelle de manière inopinée

que le défaut de versement des compléments de salaire et de transmission à bonne date d'attestation de salaire à la CPAM lui a causé préjudice financier et stress

que ce traitement inique a eu des conséquences sur sa santé

qu'il a dû lui-même procéder à la déclaration d'accident du travail

La SARL QUALICONSULT SECURITE réplique :

que M. [X] ne s'est jamais plaint d'une situation de harcèlement moral, ni auprès d'elle, ni auprès des représentants du personnel, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail ;

qu'entre 2012 et 2016, il n'a jamais évoqué une surcharge de travail ;

que le compte rendu du 8 septembre 2014 du CHSCT ne fait qu'indiquer le relevé des risques psychosociaux dans deux agences sans évoquer le cas M. [X]

que les médecins ayant constaté un burn-out n'ont pas constaté une surcharge de travail

que les échanges de mail à propos du chantier de La Poste de [Localité 24] établissent que le salarié n'a pas subi de pressions en vue d'empêcher l'arrêt du chantier ;

qu'en l'absence d'amiante, établie par deux rapports de M. [L], diagnostiqueur, elle ne voyait pas la raison d'interrompre le chantier ;

que l'obligation pesant sur le CSPS consiste à émettre des réserves, ce qui a été fait

qu'aucun refus n'a été opposé à M. [X] quant à ses congés payés

que c'est M. [X] qui a sollicité une rupture conventionnelle

qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail du 23 mai 2016

qu'il en va de même du mi-temps thérapeutique du mois de mars 2016

***

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié invoque :

1/ une surcharge de travail à compter de son affectation à [Localité 7]

Il verse aux débats

ses comptes rendus d'entretiens individuels annuels pour les années 2011 et 2012 sur lesquels au titre du ressenti du salarié sur ce poste il est écrit, pour 2011 « + : variété du travail, relationnel et ' : charge de travail » et pour 2012 « ' pression du chiffre (pression excessive) / manque de temps (charge de travail) » ;

le compte rendu du comité d'entreprise Qualiconsult Sécurité du 27 juin 2014, il est notamment indiqué « charge de travail des CSPS : le CE souhaite que le CHCST lance une enquête sur ce sujet ; la direction prend note de la demande et souhaite être informée des modalités par rapport au CHSCT » ;

le compte rendu du CHSCT du 8 septembre 2014, qui a relevé des risques psychosociaux, inaptitudes et troubles musculo-squelettiques en citant les agences concernées : l'agence de [Localité 6] n'est pas citée ;

un mail de [W] [Z] en date du 10 octobre 2007, soit 6 à 7 ans avant les faits, qui indique notamment que le personnel est « fatigué, démotivé et au bout du rouleau »

une attestation de M. [V], qui déclare :

avoir été recruté le 2 novembre 2015 en raison d'une surcharge de travail

avoir découvert, à son arrivée sur le poste, que M. [X] était en arrêt de travail et que « le poste présenté comme un renfort devenait un poste principal, où s'est immédiatement reposé le problème de surcharge »

avoir été embauché sur le secteur [Localité 6] [Localité 20] en complément de [P] [X] qui assurerait l'Est du département de [Localité 16] (pays de [Localité 14], [Localité 4], région lyonnaise) et être encore seul CSPS un an plus tard

un extrait d'un site internet « meilleures-entreprises.com », consulté le 18 novembre 2016, qui recense les avis, tous anonymes, de salariés ou anciens salariés de l'entreprise, dont l'un, en date du 24 mai 2016, fait état de la surcharge de travail et un autre, en date du 14 février 2015, à [Localité 12], mentionne « 'ne surtout pas prétendre à une augmentation par rapport à la charge de travail très importante' » ;

le procès-verbal de constatation établi le 28 octobre 2016 par la CPAM de [Localité 16], dans le cadre de l'enquête accident du travail : Mme [K] déclare, à propos de M. [X] « 'j'avais entendu dire qu'il avait beaucoup de travail, comme beaucoup dans l'entreprise' ».

Il a été fait droit pour partie à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

L'ensemble de ces éléments établit la surcharge de travail au sein de l'entreprise et pour M. [X].

2/ des pressions exercées sur lui pour qu'il ferme les yeux sur les anomalies constatées sur les chantiers,

M. [X] verse aux débats divers documents concernant le chantier de la Poste à [Localité 25]

la fiche d'intervention, du 3 septembre 2015 n°3 du registre Journal de conception, pour le chantier [Localité 24] la Poste : il en ressort que les sondages destructifs en vue de repérer les matériaux pouvant contenir de l'amiante ne peuvent être faits car les locaux sont toujours occupés l'avis, rédigé par M. [X] est « Qualiconsult Sécurité demande au maître d'ouvrage d'effectuer un repérage des matériaux et produit contenant de l'amiante complémentaire ; les locaux ne peuvent être donnés dans l'état aux entreprises

le mail du même jour de M. [X] transmettant cette fiche à [Courriel 26] et [Courriel 19]

le mail du 4 septembre 2015 de M. [X] à M. [D] [S] (responsable Qualiconsult Immobilier) , copie à M. [Z] et M. [U] « Bonjour [D]'J'ai préconisé au maitre de l'ouvrage un complément de diag. Il m'a indiqué que tu lui avais conseillé de ne pas effectuer de complément. Il est indispensable d'avoir un diag complémentaire afin de ne pas soumettre une contamination des compagnons à l'amiante'pour le bien du chantier, il faut que tu préconises au maître d'ouvrage un complément de diag »

un mail de M. [Z], du 9 septembre 2015 : « J'ai pris RDV avec [D] demain en fin de journée pour trouver une solution convenable pour tous et afin de satisfaire notre client »

le compte rendu de préparation de chantier dressé le 15 septembre 2015 par le cabinet SAArchitectes qui mentionne notamment « Le Diag Amiante est incomplet. Qualiconsult fera un prélèvement sur les joints de la porte d'entrée après dépose et le confinement des équipements du placard »

la fiche d'intervention n°4, en date du 29 septembre 2015, dans laquelle M. [X] « préconise les travaux après réception du diagnostic amiante complet »

le rapport de « mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux », en date du 29 septembre, réalisé par M. [L] de Qualiconsult Immobilier qui exclut la présence d'amiante dans les matériaux sondés mais conclut que la mission n'a pas pu être menée à son terme et qu'il y a lieu de réaliser des investigations approfondies ;

le procès-verbal de constatation établi le 28 octobre 2016 par la CPAM de [Localité 16], dans le cadre de l'enquête accident du travail : Mme [K] déclare, à propos de M. [X] « 'j'avais entendu dire qu'il avait beaucoup de travail, comme beaucoup dans l'entreprise et qu'il prenait les choses trop à c'ur » ;

le procès-verbal de constatation établi le 2 novembre 2016 par la CPAM de [Localité 16], dans le cadre de l'enquête accident du travail : M. [S] qui déclare « dans le cadre d'un dossier concernant le chantier de la Poste de [Localité 24], il n'arrêtait pas d'appeler pour demander des informations à propos de ce chantier »

le procès-verbal de constatation établi le 2 novembre 2016 par la CPAM de [Localité 16], dans le cadre de l'enquête accident du travail : M. [Z] déclare que, s'agissant du chantier de la Poste de [Localité 24], le diagnostic amiante était partiel, comme souvent et que dans ce cas des réserves sont notifiées, ce qui n'empêche pas le démarrage du chantier, mais que M. [X] avait jugé utile de faire des préconisations visant à empêcher le démarrage du chantier alors qu'il ne restait que deux diagnostics à faire ; qu'il avait tenté de lui expliquer qu'il ne comprenait pas son attitude mais que celui-ci s'était braqué et que la discussion était devenue impossible.

Il ne ressort pas de ces éléments qu'il ait été fait pression sur M. [X] pour qu'il ferme les yeux sur les anomalies relevées dans le cadre de sa mission de coordonnateur SPS mais plutôt une impossibilité de dialogue qui s'est cristallisée sur le chantier de la Poste de [Localité 24].

3/ la non prise en compte des préconisations du médecin du travail,

La société QUALICONSULT SECURITE verse aux débats

les arrêts de travail de M. [X] et notamment celui du 4 mars 2016 jusqu'au 08 avril 2016, qui prescrit un temps partiel pour raison médicale du 14 mars au 8 avril 2016 ;

l'avis du Dr [B], médecin du travail du 21 mars 2016, (visite de reprise) : « inapte temporaire ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins » ;

la fiche d'aptitude du 23 mai 2016 du Dr [Y], médecin du travail «apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique (3 jours les semaines paires-2 jours les semaines impaires) éviter les déplacements professionnels longs ; revu dans 4 mois»

la fiche individuelle pour l'année 2016, qui fait apparaitre les périodes de maladie et de travail : soit deux jours les 17 et 18 mars, puis à compter du mois du 17 mai, en alternance 2 jours de maladie/ 3 jours de maladie ou l'inverse ;

M. [X] verse aux débats

un mail du 16 mars 2016 de Mme [O], assistante sociale à la CARSAT Rhône Alpes : « ' suite à la réception de votre planning de TPT, il apparaît que les restrictions posées par la médecine du travail n'ont pas été respectées. C'est pourquoi, comme le Dr [B], je vous conseille fortement de prolonger votre arrêt de travail afin de ne pas vous mettre en danger' » ;

un mail du 23 mai de sa part : il propose de changer ses jours de travail pour participer à une réunion SPS AIN le 25 mai

un mail du 9 juin 2016 de sa part « suite aux contraintes des réunions de la semaine 24, mes jours de travail sont modifiés : 13 15 17 au lieu de 13-14- 15 juin

un mail de sa part du 15 juin 2016 duquel il ressort qu'il est chargé de chantier situés à [Localité 30], [Localité 3] et [Localité 27]

le détail des déplacements : après reprise à mi-temps thérapeutique, le lieu de travail a été [Localité 6] les 17 et 18 mai puis les 25, 26 et 30 mai , puis

le 31 mai : [Localité 30] , 196 km

le 13/06 : [Adresse 36], 438 kilomètres au total

le 22 juin [Localité 3], [Localité 27] et [Localité 6], 62 km

le 12 juillet : [Localité 35], [Localité 27], [Localité 32], le 13 juillet [Localité 10] [Localité 30] [Localité 28] [Localité 31], soit 508 kilomètres en deux jours

le 21 juillet [Localité 29] le matin [Localité 6] l'après-midi, le 22 juillet [Localité 27] et [Localité 35] : soit 221 kilomètres en 2 jours

le 26 juillet [Localité 17] (réunion de chantier) [Localité 18](médecin du travail) [Localité 6] (dépose dossiers)

Si l'on compare avec le rythme antérieur à l'arrêt maladie du 1er octobre 2015, le nombre de kilomètres parcourus par semaine est sensiblement le même alors que le salarié était à plein temps.

Les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées.

4/ le refus de congés et la tentative de signer une rupture conventionnelle :

M. [V], collègue de M. [X] témoigne, par son attestation du 7 mai 2018 «en complément de mon attestation du 15 mai 2017, je précise que la remarque sur la demande de congés de M. [X] « tes congés on en reparlera plus tard » précisait que revenant d'une longue période d'arrêt, il n'allait pas déjà repartir en congé.».

M. [X] a repris le travail le 17 mai et était en congés entre le 27 juin et le 8 juillet 2016 inclus : il ne démontre pas que des congés lui ont été refusés.

M. [X] verse aux débats :

un mail de M. [E] [U], directeur d'agence de [Localité 6], en date du 11 juillet 2016 « bonjour [P], j'espère que tu as bien profité de tes vacances ! Prévois d'être au bureau demain matin. [W] nous rejoint à 9 h. Nb je ne travaille pas aujourd'hui. Bonne journée »

un exemplaire de rupture conventionnelle sur lequel il est indiqué que le premier entretien a eu lieu le 12 juillet 2016, que le salarié n'était pas assisté, que l'employeur était représenté par [W] [Z] et que le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle serait de 5 761,72 euros.

La tentative de faire signer une rupture conventionnelle est établie.

5/ le défaut de versement des compléments de salaire et de transmission d'attestation de salaire à la CPAM

M. [X] verse aux débats :

un mail du 21 mars 2016 qu'il a adressé à son employeur : «mon salaire n'a pas été viré sur mon compte bancaire au mois de janvier. Pouvez-vous faire le nécessaire '»

un mail du 30 avril 2016, il signale que depuis décembre 2015, il n'a pas reçu le complément de salaire de la caisse de prévoyance alors qu'il a fait parvenir les indemnités journalières de la CPAM à l'assurance de prévoyance, qu'il n'a pas reçu les bonus de primes ni une attestation de revenu de remplacement et qu'il est en difficultés financière suite à ces problèmes

un mail qu'il a reçu de Qualiconsult le 24 mai 2016, lui transmettant les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières (périodes du 1er décembre 2015 au 29 février 2016 et du 14 au 18 mars 2016)

le justificatif d'un rachat d'épargne d'un montant de 5 000 euros en date du 24 mai 2016

un mail du 13 juin 2016 qu'il a adressé à Qualiconsult : «après contact avec l'assurance maladie, vous avez oublié de leur transmettre le formulaire de reprise de travail à temps partiel thérapeutique. Suite à cet oubli je ne perçois plus aucune indemnité de l'assurance maladie. Pour ce faire, veuillez trouver ci-joint formulaires pré remplis par l'assurance, à compléter par voue même et à leur retourner»

un mail de sa part du 9 août 2016 : «les indemnités journalières du mois de juillet n'ont pas pu être traitées par l'assurance maladie. J'ai pris contact avec l'organisme. Ils m'ont indiqué une erreur de votre part'en effet, je suis en arrêt de travail depuis le 26/07/16. L'arrêt de travail a été remis le jour même à QUALICONSULT de [Localité 7]. Egalement vous avez reçu une régularisation de mon arrêt de travail en accident du travail»

Il ressort des attestations de paiement de la CPAM

que les indemnités journalières ont été payées en 2016, le 12 janvier, le 19 janvier, le 2 février, le 9 février le 22 février et le 7 mars 2016, pour des périodes de 7 ou 14 jours venant de s'écouler et qu'ensuite aucun paiement n'est plus intervenu jusqu'au 27 mai, date à laquelle, la caisse a payé les indemnités journalières pour la période du 5 mars au 15 mai 2016 ;

que le 16 juin la caisse a payé les IJ pour la période du 16 au 31 mai et le 5 juillet pour le mois de juin

Ainsi, il a été nécessaire que le salarié relance, à plusieurs reprises, son employeur pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières. Il a dû prélever sur son épargne pendant cette période.

Ce retard dans le paiement des indemnités journalières, imputable à l'employeur, a eu un effet sur le paiement du complément de salaire par la mutuelle de prévoyance, puisque cet organisme fait déduction des indemnités journalières pour calcul de ce qu'il doit au salarié.

Les faits sont établis.

6/ la déclaration d'accident du travail

Le 1er octobre 2015, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. [X] s'est senti mal.

Sa collègue, Mme [K] constatant qu'il tremblait, pleurait puis avait la tête dans les mains et ne répondait pas quand elle lui parlait, a appelé les pompiers et en a avisé M. [U] le directeur d'agence, absent ce jour-là.

M. [X] a été conduit aux urgences de l'hôpital [13].

Il produit :

un certificat médical de ce service, rectificatif, en date du 25 mars 2016, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2015, la rectification portant sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail et mentionnant «attaque de panique Surmenage professionnel. Régularisation» ;

un courrier du 5 août 2016 de Qualiconsult, qui admet que le 22 juillet 2016, M. [X] a présenté le certificat du 25 mars 2016 portant sur des faits remontant au 1er octobre 2015, affirme n'avoir pas eu connaissance de cet «incident» et l'informe «adresser au service Paie, le certificat d'accident du travail pour établir une déclaration d'accident du travail et auprès de la sécurité sociale» et émettre «des réserves comme il se doit» ;

un courrier de la CPAM du 12 août 2016, informant M. [X] qu'à ce jour la déclaration d'accident du travail n'est toujours pas parvenue ;

la déclaration d'accident du travail établie le 22 août 2016 par le salarié ;

la déclaration d'accident du travail dressée le 2 septembre 2016 par la société QUALICONSULT

le courrier daté du 1er septembre 2016, de réserve de la société QUALICONSULT, qui se termine par «à ce jour et malgré nos interrogations, nous ne sommes toujours pas informés du lien qui pourrait exister entre le travail de M. [X] et son état de santé.»

La déclaration tardive d'accident du travail est établie ; la société QUALICONSULT avisée de l'accident du travail du 1er octobre le jour même, Mme [K] ayant informé le chef d'agence, a rempli une déclaration d'accident du travail le 2 septembre 2016, soit 11 mois après l'accident et un mois après avoir informé le salarié qu'elle allait y procéder.

Ainsi le salarié établit sa surcharge de travail, le défaut de prise en compte des préconisations du médecin du travail, la tentative de signer une rupture conventionnelle, la déclaration tardive d'accident du travail, les négligences de l'employeur s'agissant des attestations de paiement des salaires destinées à la CPAM et à l'organisme de prévoyance.

Ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais ils constituent une exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La société QUALICONSULT SECURITE sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

Au soutien de la demande en nullité de son licenciement, M. [X] insiste sur le comportement délétère de l'employeur à compter de sa nomination à l'antenne de [Localité 7].

Il ajoute que son état de santé s'est dégradé ; qu'il suit un traitement médicamenteux du fait d'un état dépressif persistant ; qu'avant le 1er octobre 2015, il n'avait pas de problème de santé.

Subsidiairement, il considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement en lui proposant des postes identiques ou des postes d'animateur sécurité et animateur «HSE» sans information sur les missions, tâches, conditions de travail, niveau de responsabilité. Il ajoute que l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur les propositions de reclassement.

Il soutient que l'avis d'inaptitude du 16 août 2016 s'inscrit dans la suite des arrêts de travail du fait de l'accident du travail et de la reprise à temps partiel thérapeutique ; que l'arrêt de travail du 26 juillet 2016 a été prescrit en raison du non-respect des prescriptions sur le mi-temps thérapeutique.

La SARL QUALICONSULT SECURITE répond que les faits de harcèlement ne sont pas établis que le licenciement n'est pas nul.

Elle affirme que M. [X] avait des antécédents de dépression et qu'il ne peut affirmer que ses difficultés médicales sont en lien avec l'attitude de l'employeur.

Elle conteste le lien entre l'accident du travail du 1er octobre 2015 et l'inaptitude du salarié.

Elle souligne que le médecin du travail n'a fait aucunement mention d'une inaptitude d'origine professionnelle et qu'elle n'avait donc pas à appliquer les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Elle soutient que l'obligation de reclassement a été respectée puisqu'elle a proposé à M. [X], après avoir consulté les délégués du personnel, 11 postes de reclassement ; que les propositions étaient précises puisqu'elles comportaient le lieu d'exécution, l'intitulé du poste et la fiche de poste.

***

En application de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, M. [X] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 1er octobre 2015, malaise dont l'employeur a eu connaissance le jour même, sans que pour autant, il ne procède à la déclaration d'accident du travail.

A partir de cette date et jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail, M. [X] n'a pas cessé d'être en arrêt de travail, y compris, pendant le temps partiel thérapeutique, au cours duquel il était en arrêt de travail 2 à 3 jours par semaine.

Les certificats médicaux ont tous été rectifiés par les médecins, qui ont alors mentionné que l'arrêt de travail initial et ses prolongations étaient prescrits au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2015 et constaté ou bien « attaque de panique surmenage professionnel » ou bien « burn out professionnel ».

L'employeur a été destinataire, au mois de juillet 2016, de l'arrêt de travail initial rectifié le 25 mars 2016. Il a retardé la déclaration d'accident du travail encore jusqu'au 2 septembre 2016.

Il ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude.

M. [X] justifie, par la production de deux certificats médicaux de ses médecins traitants qu'il n'était pas traité pour état dépressif, ni entre 2001 et 2013 (Dr [N]) ni entre le 13 août 2013 et le 1er octobre 2015 (Dr [C]). Le Dr [C] atteste, au 3 avril 2019, que M. [X] suit un traitement psychotrope et a un suivi médical spécialisé depuis l'accident du travail du 1er octobre 2015.

Il a passé un bilan neuropsychologique le 19 mars 2018, qui a relevé notamment un trouble de la concentration ainsi qu'une lenteur d'apprentissage et de restitution des informations et conclu «ce tableau peut tout à fait évoquer des séquelles cognitives dues au burnout et au harcèlement moral au travail qu'a subi ce charmant M. [X] (signes d'intensité comparables à celles d'un PTSD)».

Le Dr [F], psychiatre, qui l'a examiné à la demande du médecin conseil, afin de donner son avis sur le taux d'IPP des séquelles de l'accident du travail, a conclu le 13 octobre 2017, que l'on peut estimer que les troubles cognitifs et le ralentissement psychomoteur peuvent être en partie liés aux séquelles émotionnelles et cognitives consécutives à un état de stress aigu.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.

Aux termes des articles L. 1226-10 et 12 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle ne peut être prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur a proposé à M. [X], par courrier du 5 septembre 2016, 7 postes de coordonnateur SPS, sans tenir compte de l'avis du médecin du travail, et des postes d'Animateur Sécurité et Animateur HSE, sans aucune précision sur les missions et responsabilités confiées.

Suite au courrier de refus de M. [X] du 15 septembre 2016, la société QUALICONSULT a répondu le 4 octobre 2016, en donnant des fiches sur 4 postes d'animateur HSE et animateur Sécurité sans toutefois préciser le salaire.

La société QUALICONSULT SECURITE n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation de M. [X] :

Le salarié fait valoir qu'âgé de 60 ans à la date de son licenciement, il a été contraint de faire valoir ses droits à retraite.

Il ajoute que consécutivement à l'application de la législation sur les risques professionnels, il lui est dû le solde d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 4 376,38 euros, outre une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

L'employeur répond

que le salaire moyen de M. [X] des 12 derniers mois est de 3 341,15 euros

que s'il est fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, il ne pourra être alloué une indemnité de congés payés sur préavis ni tenu compte de la durée de ce préavis pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

que le montant de l'indemnité spéciale devrait être déterminé sur la base d'une ancienneté de 8 ans et 7 mois ;

que le solde s'élève à 1 415,19 euros ;

que M. [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice et que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ou limitée à la somme de 20 046,90 euros.

***

En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'indemnité légale de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté. M. [X] totalise 9 ans et un mois d'ancienneté à la date de sortie. L'indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base d'un salaire moyen de 3 343,88 euros, ressort à 12 149,43 euros. L'employeur ayant versé la somme de 10 078,36 euros, il reste dû à M. [X] la somme de 2 071,07 euros.

Le jugement sera infirmé et la société QUALICONSULT SECURITE condamnée au paiement de cette somme.

En application des articles L1226-12 alinéa et L1226-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le salarié a droit à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant s'élève à 10 031,64 euros. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis.

Le jugement sera infirmé et la société QUALICONSULT SECURITE condamnée au paiement de la somme de 10 031,64 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et M. [X] débouté de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, réintégration qui n'est pas sollicitée en l'espèce, le salarié a également droit à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (60 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, il y a lieu de condamner la société QUALICONSULT SECURITE à verser à M. [P] [X] la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d'ordonner à la société QUALICONSULT SECURITE de remettre à M. [P] [X] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.

La société QUALICONSULT SECURITE, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de condamner la société QUALICONSULT SECURITE à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition et contradictoirement :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre d'un repositionnement conventionnel, de ses demandes au titre des heures complémentaires, du travail dissimulé, du harcèlement moral et aux fins de nullité du licenciement et en ce qu'il a fait droit aux demandes de remise de document de fin de contrat et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société QUALICONSULT SECURITE à payer à M. [X] :

la somme de 80,81 euros au titre de la prévoyance ;

la somme de 402,70 euros au titre du solde dû sur le maintien du salaire postérieur au 16 septembre 2016 outre 40,27 euros au titre des congés payés afférents ;

la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 6 octobre 2014 et le 1er octobre 2015, outre 500 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

la somme de 2 071,07 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

la somme de 10 031,64 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande d'indemnité de congés payés sur préavis ;

Y ajoutant,

Ordonne à la société QUALICONSULT SECURITE de remettre à M. [P] [X] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la société QUALICONSULT SECURITE aux dépens d'appel ;

Condamne la société QUALICONSULT SECURITE à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08443
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.08443 ?
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