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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 23/00034


N° R.G. Cour : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZFG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON (toque 1459)









DEFENDERESSE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julie FAIZENDE substituant Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768)



Audience de plaidoiries du 13 Mars 2023





DEBATS : audience publique du 13 Mars 2023 ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZFG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023

DEMANDERESSE :

Mme [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON (toque 1459)

DEFENDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie FAIZENDE substituant Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768)

Audience de plaidoiries du 13 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 13 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. Société générale a consenti en 2011 à Mme [F] [D] épouse [W] un prêt immobilier. Elle a dû régler en lieu et place de cette dernière les échéances comprises entre janvier et mai 2017 avant que la déchéance du terme ne soit prononcée en décembre 2017 et que Mme [W] s'acquitte du solde. La S.A. Crédit logement, en qualité de caution solidaire de Mme [W], a tenté d'obtenir de l'intéressée le remboursement des sommes ainsi versées.

Par acte du 18 octobre 2018, la société Crédit logement a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :

- condamné Mme [W] à verser à la société Crédit logement la somme de 57 935,06 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 octobre 2018 et pouvant être capitalisés,

- condamné Mme [W] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme [W] à régler à la société Crédit logement la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 6 février 2023 à la société Crédit logement, Mme [W] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2022.

A l'audience du 13 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [W] soutient au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile l'existence de conséquences manifestement excessives tenant aux suites d'une intervention chirurgicale.

Elle fait état de son classement en invalidité catégorie 2 par décision du 14 octobre 2017 et de ses revenus désormais constitués de la seule pension d'invalidité d'un montant mensuel de 747,22 €.

Elle affirme que la condamnation à la somme de 57 935,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et pouvant être capitalisés, excède très largement sa capacité financière.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 février 2023, la société Crédit logement demande au délégué du premier président de maintenir l'exécution provisoire et de condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que le seul justificatif de paiement de pension sur la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 ne permet pas d'attester de la réalité du patrimoine de Mme [W] ni de caractériser les circonstances manifestement excessives eu égard à sa situation.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 février 2023, Mme [W] maintient ses demandes.

Elle affirme qu'elle fait état de son patrimoine et qu'elle ne dissimule pas de revenus locatifs.

Elle indique que sa situation financière particulièrement obérée car ses biens immobiliers sont saisis ou grevés de dettes.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 18 octobre 2018 ;

Attendu que Mme [W] ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'elle fait valoir que la condamnation à la somme de 57 935,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 excède très largement sa capacité financière ;

Attendu que pour justifier de sa situation financière et l'existence de conséquences manifestement excessives, Mme [W] produit :

- une attestation et un titre de pension d'invalidité du 24 octobre 2017,

- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mars 2018,

- un commandement de payer valant saisie-immobilière du 19 novembre 2019,

- les avis d'imposition sur les revenus de 2018 à 2021 ;

Attendu qu'elle affirme que son seul revenu est la pension d'invalidité d'un montant de 747,22 € et que ses biens immobiliers sont saisis ou grevés de dettes ;

Qu'il doit être rappelé que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne constitue pas à elle seule un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'elle fait état de graves problèmes de santé depuis 2016 jusqu'en novembre 2017, date de consolidation, qui l'ont contrainte à être immobilisée, dans l'impossibilité de travailler, soumise à de lourds traitements et classée en invalidité de catégorie 2 ;

Attendu que la modestie de ses revenus comme l'absence de précisions sur le sort donné à la procédure de saisie immobilière entamée le 19 novembre 2019 à l'initiative de la S.A. Société générale, créancier principal en l'espèce, ne peuvent faire craindre l'engagement par la société Crédit logement de voies d'exécution susceptibles de provoquer des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il n'est pas contesté que Mme [W] n'est pas logée dans les immeubles visés ou susceptibles d'être visés par ces voies d'exécution ;

Attendu que les éléments produits par Mme [W] ne permettent ainsi pas d'établir que l'exécution provisoire est de nature à entraîner pour elle des conséquences irréversibles ou disproportionnées ;

Attendu que cette carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que Mme [W] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [F] [W],

Condamnons Mme [F] [W] aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A. Crédit logement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00034 ?
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