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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00030

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 23/00030


N° R.G. Cour : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023





























DEMANDEURS :



M. [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]



avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)



avocat plaidant : Maître DUCOIN Pauline, avocat au barreau de LYON (toque 1821

)





S.A.S. ESSENTIEL BOIS BLD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]



avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, a...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYLG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023

DEMANDEURS :

M. [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Maître DUCOIN Pauline, avocat au barreau de LYON (toque 1821)

S.A.S. ESSENTIEL BOIS BLD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Maître DUCOIN Pauline, avocat au barreau de LYON (toque 1821)

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. APOLLO

[Adresse 2]

[Localité 4]

avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)

avocat plaidant : Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON (toque 504)

S.A.S. MENUISERIE [N] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 5]

avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)

avocat plaidant : Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON (toque 504)

Audience de plaidoiries du 13 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 13 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Menuiserie [N] dont le capital est détenu par la société Holding MJ est elle-même dirigée par la S.A.R.L. Apollo suite à l'acquisition de la totalité des titres de ses deux anciens associés dont M. [D] [S] en 2015. M. [L] [S], fils de M. [D] [S] a été engagé le 3 septembre 2007 dans la société Menuiserie [N].

La société Menuiserie [N] soupçonnant des manoeuvres concurrentielles a sollicité du président du tribunal judiciaire de Lyon une mesure d'investigation non contradictoire, qui a fait droit à cette demande dans son ordonnance du 7 juillet 2020.

M. [L] [S] a quitté la société en juillet 2020 pour créer la S.A.S. Essentiel bois le 4 septembre 2020.

Par acte du 11 décembre 2020, les sociétés Menuiserie [N] et Apollo ont assigné la société Essentiel bois et M. [D] [S] devant le tribunal de commerce de Lyon lequel par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, a notamment :

- condamné M. [S] à céder l'intégralité de ses titres, soit 50 000 €, par la fourniture des originaux signés de l'ordre de mouvement stipulé à son bénéfice, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné M. [S] à payer à la société Apollo la somme de 150 000 € en réévaluation des titres cédés en 2015,

- condamné solidairement M. [S] et la société Essentiel bois à payer les sommes de 2 000 € à la société Menuiserie [N] et de 2 000 € à la société Apollo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [S] et la société Essentiel bois aux entiers dépens.

M. [S] et la société Essentiel bois ont interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2022.

Par assignations en référé délivrées le 1er février 2023 à la société Menuiserie [N] et à la société Apollo, ils ont saisi le délégué du premier président en lui demandant de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée aux condamnations en paiement prononcées à l'encontre de M. [S],

- déclarer sans objet l'exécution de la condamnation visant à céder les actions détenues par M. [S], impossible puisque sans objet,

- à titre subsidiaire d'autoriser M. [S] à consigner l'ensemble de ses condamnations,

- réserver les dépens.

A l'audience du 13 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, la société Essentiel bois et M. [S] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et prétendent qu'il existe des moyens sérieux de réformation.

Ils relèvent le défaut de motivation de la juridiction commerciale du fait de l'absence de qualification et de fondement juridique de sa décision.

Ils estiment que la collusion entre M. [S] et la société Menuiserie [N] n'est pas démontrée.

Ils affirment que la société Apollo est dans l'impossibilité d'obtenir une révision de prix pour des actions cédées en 2015 et prescrites depuis le 5 février 2020.

Ils contestent l'existence d'un quelconque préjudice de dépréciation des titres et soutiennent en tout état de cause que la nature du contrat de cession d'actions suppose l'acceptation du risque par l'acquéreur d'une éventuelle dépréciation de la valeur des titres.

Ils font état de conséquences manifestement excessives tenant à la situation dégradée de la société Holding MJ et aux facultés de paiement de M. [S] qui ne lui permettent pas de faire face à la condamnation.

Ils indiquent que les revenus professionnels de ce dernier ont diminué depuis février 2022 et se limitent à une pension de retraite aux alentours de 1 500 €.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 mars 2023, les sociétés Menuiserie [N] et Apollo demandent au délégué du premier président de :

- à titre principal, juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- en tout état de cause, débouter M. [S] et la société Essentiel bois de leur demande de suspension de l'exécution provisoire,

- condamner M. [S] et la société Essentiel bois au paiement de 3 000 € chacun à chacune des sociétés Menuiserie [N] et Apollo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elles relèvent tout d'abord l'absence d'observation relative à l'exécution provisoire en première instance.

Elles contestent l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 6 décembre 2022, étant donné que tous les éléments invoqués sont antérieurs au jugement : la diminution du chiffre d'affaires de Menuiserie [N] entre 2019 et 2020, la valorisation de la société Menuiserie [N] et le résultat déficitaire de la société Holding MJ en 2021.

Elles soutiennent que la situation des sociétés Holding MJ et Menuiserie [N] n'importe pas dans l'appréciation des conséquences manifestement excessives et qu'en tout état de cause, leur situation financière n'est pas compromise.

Elles prétendent que M. [S] dispose des fonds nécessaires au remboursement de la société Apollo.

Elles contestent l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que le jugement a été parfaitement motivé, qu'il est malvenu de prétendre que la compétence du tribunal de commerce constituerait un moyen sérieux d'annulation.

Elles considèrent que les demandes relatives au remboursement d'une partie des titres cédés en 2015 ne sont pas prescrites compte tenu de leur caractère dissimulé. Elles estiment que la réévaluation des prix et la condamnation de M. [S] à rembourser la somme de 150 000  € sont justifiées par les actes déloyaux qu'il a commis.

Elles relèvent que la demande de consignation n'est justifiée par aucun argument, ni fondement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que les sociétés Menuiserie [N] et Apollo relèvent au visa de ce texte que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision et sont irrecevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que M. [S] n'a pas contesté être demeuré silencieux sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ; que les demandeurs n'ont pas répondu à la fin de non recevoir opposée par leurs adversaires ;

Attendu que les demandeurs se prévalent d'abord d'un risque correspondant aux facultés de remboursement des sociétés Menuiserie [N] et Apollo, en faisant état de ce que la situation financière de la première est fortement compromise, comme celle de la société Holding MJ ;

Attendu que comme l'ont souligné les sociétés défenderesses, les éléments financiers mis en avant par les demandeurs étaient connus avant que le tribunal de commerce de Lyon ne statue, comme remontant pour les plus récents à février 2022 ; que d'ailleurs la situation économique de la société Holding MJ est inopérante à caractériser des conséquences manifestement excessives susceptibles d'être subies par sa filiale ;

Que M. [S] soutient en outre que l'exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives, car sa condamnation personnelle à payer la somme de 154 000 € va nécessairement porter atteinte à son équilibre financier ;

Attendu que M. [S] ne tente pas de faire état d'une évolution péjorative de sa situation financière depuis le jugement dont appel et était informé lors des débats devant le tribunal de commerce de Lyon du risque qu'il avait d'être ainsi condamné ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;

Sur la demande subsidiaire de consignation

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu qu'en l'espèce, des mesures d'exécution forcées d'ores et déjà engagées ont conduit à rendre indisponible la somme de 32 196,81 € qui a fait l'objet d'une saisie-attribution sur un compte de M. [S], l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire ne permettant de remettre en cause cette saisie dont l'examen est confié au seul juge de l'exécution, d'ores et déjà saisi ;

Qu'une autre saisie attribution et des saisies de véhicules, de droits d'associé et de valeurs mobilières réalisées au cours de janvier 2023 ont eu ce même de rendre indisponibles les éléments concernés sans pour autant qu'en soient précisés les montants concernés par ces saisies ;

Attendu que ces mesures d'exécution forcées sont tout autant soumises à l'appréciation du juge de l'exécution et en l'état de cette indisponibilité des fonds concernés et de l'absence de précisions sur l'existence d'un reliquat de condamnations assorties de l'exécution provisoire qui n'aurait pas été couvert par elles, il convient de rejeter la demande subsidiaire de consignation ;

Sur la prétention portant sur la possibilité d'exécuter ou non un chef du dispositif du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon

Attendu que comme cela a été relevé d'office lors de l'audience, le premier président ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé de la décision déférée en appel et qui est assortie de l'exécution provisoire ;

Attendu que les sociétés demanderesses sont irrecevables à saisir le délégué du premier président de potentielles difficultés d'exécution du jugement susvisé ; que seul le juge de l'exécution est susceptible d'en être saisi et la lecture de l'assignation le saisissant qui est versée aux débats ne confirme pas qu'une telle discussion lui soit soumise ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que M. [S] et la société Essentiel bois succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser sous la même solidarité les défendeurs des frais engagés pour assurer leur défense ;

Que les dépens de cette instance doivent être liquidés et ne peuvent être réservés, à charge pour la cour le cas échéant de les inclure dans ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2023,

Déclarons M. [D] [S] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rejetons la demande subsidiaire de consignation,

Déclarons irrecevable la demande de M. [D] [S] portant sur le maintien d'un objet pour l'exécution de la condamnation visant à céder les actions détenues par M. [D] [S],

Condamnons M. [D] [S] et la S.A.S. Essentiel bois in solidum aux dépens de ce référé et à verser aux sociétés Menuiserie [N] (S.A.S.) et Apollo (S.A.R.L.) une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00030
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00030 ?
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