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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 23/00001


N° R.G. Cour : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1178)









DEFENDEURS :



M. [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON (toque 1713)





Mme [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON (toque 1713)





S.A. DO...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Mars 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1178)

DEFENDEURS :

M. [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON (toque 1713)

Mme [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON (toque 1713)

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Audience de plaidoiries du 13 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 13 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2018, un contrat d'installation d'une pompe à chaleur air/eau a été conclu entre M. [I] [U] et la S.A.R.L. Groupe éco conseil énergie (GECE) pour la somme de 22 467,55 € TTC. Suivant une offre acceptée le même jour, la S.A. Domofinance a consenti à Mme [Y] [U] et à M. [I] [U] un contrat de crédit affecté à l'installation de ce matériel, remboursable en 120 mensualités de 218,11 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,92 %.

Par actes des 25 et 27 février 2021, les époux [U] ont fait assigner les sociétés GECE et Domofinance devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de prêt, lequel par jugement contradictoire du 22 février 2022, a notamment :

- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [U] et la société GECE,

- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [U] et la société Domofinance,

- condamné la société Domofinance à restituer aux époux [U] toutes les sommes déjà versées par lui en règlement du crédit, en deniers ou quittances, à la date du jugement,

- condamné la société GECE à payer à la société Domofinance la somme de 22 400 €,

- condamné la société GECE à procéder à ses frais à la dépose de la pompe à chaleur domicile des époux [U],

- condamné les sociétés Domofinance et GECE solidairement à payer aux époux [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La société GECE a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022, intimant les époux [U] et la société Domofinance.

Par assignations en référé délivrée les 28 novembre et 1er décembre 2022 aux époux [U] et à la société Domofinance, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2022.

A l'audience du 13 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société GECE invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.

Elle prétend que le consentement des époux [U] n'a pas été vicié, que le contrat a été exécuté sans réserve et que ce n'est que deux ans après l'installation qu'il ont invoqué un vice lors de la signature du bon de commande.

Il soutient l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au coût de la dépose et de la repose du matériel, aux frais d'installation et d'enlèvement du matériel d'une autre société en attendant la décision d'appel ainsi qu'un risque important de dégradation des matériaux alors même que le matériel fonctionne.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 février 2022, les époux [U] demandent au délégué du premier président de déclarer la société GECE irrecevable et mal fondée en ses demandes et ainsi débouter la société GECE de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant au fait que la société GECE n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et estiment qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement du 22 février 2022.

Ils estiment que le retrait du matériel aux frais de la société GECE, dont le coût n'est pas chiffré, ne permet pas de caractériser les conséquences manifestement excessives survenues postérieurement.

Ils affirment qu'en cas de réformation, il n'existe aucun risque de non-restitution des sommes au vu de leur solvabilité.

Ils contestent également l'existence de moyens sérieux de réformation et indiquent qu'ils n'ont pas été satisfaits du matériel acquis, actuellement défaillant.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 mars 2023, la société GECE maintient ses demandes.

Elle précise qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2018 et qu'un plan de continuation a été adopté par jugement du 20 novembre 2019 et ajoute qu'elle connaît encore des difficultés aujourd'hui.

Elle soutient ainsi que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où son résultat pour 2021 est de 25 075 €.

Elle fait état de la dégradation du marché de la rénovation énergétique au cours de l'année 2022 qui s'est accompagné d'une baisse des aides et d'une augmentation des prix des matières premières.

La société Domofinance, assignée par acte en l'étude du commissaire de justice significateur, n'a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la société Domofinance n'ayant pas été assignée à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que les époux [U] relèvent au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que la société GECE n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;

Attendu que la société GECE n'a pas entendu répliquer à la fin de non-recevoir qui lui a été opposée et fait valoir dans son assignation que les travaux de dépose de la pompe à chaleur engendrent des coûts importants, notamment pour les époux [U] qui vont être contraints d'engager des fonds pour se faire équiper d'un nouveau système de chauffage ; qu'elle ajoute qu'en cas d'infirmation elle serait alors tenue de financer une nouvelle pose de la pompe à chaleur, ce qui aurait selon elle des «conséquences financières considérables» ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que ces arguments, pour être erronés en grande partie s'agissant en particulier d'une prise en charge du coût de la repose de la pompe à chaleur car l'exécution provisoire est toujours réalisée aux risques et périls de celui qui l'exige, ne caractérisent nullement des conséquences manifestement excessives ; que le coût mis en avant n'est nullement chiffré et la société GECE ne considère pas que sa condamnation à payer la somme de 22 400 € à la société Domofinance soit susceptible d'avoir de telles conséquences ;

Que surtout, ces coûts mis en avant par la société GECE n'ont en rien été révélés postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en l'état de la pleine connaissance des effets de la nullité sollicitée par les époux [U] ; que ce risque de conséquences sur sa santé financière étaient connues depuis l'assignation délivrée par ces derniers ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;

Attendu que la société GECE succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser les époux [U] des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,

Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2022,

Déclarons la S.A.R.L. Groupe éco conseil énergie irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la S.A.R.L. Groupe éco conseil énergie aux dépens de ce référé et à verser à Mme [Y] [U] et à M. [I] [U] une indemnité unique de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00001 ?
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