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27/03/2023 | FRANCE | N°22/08793

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 22/08793


N° R.G. Cour : N° RG 22/08793 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWI3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 27 Mars 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDEUR :



M. [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant











DEFENDEUR :



Me [S] MEGAM

[Adresse 1]

[Localité 3] (RHÔNE)



comparant

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Audience de plaidoiries du 14 Février 2023





DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, as...

N° R.G. Cour : N° RG 22/08793 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWI3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 Mars 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

DEFENDEUR :

Me [S] MEGAM

[Adresse 1]

[Localité 3] (RHÔNE)

comparant

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] a pris attache avec Me [S] [G] dans le cadre d'une demande de titre de séjour.

Le 15 février 2022, Me [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 14 juin 2022 a notamment :

- fixé à la somme de 2 400 € TTC le montant des honoraires dû par M. [V] à Me [G],

- dit que M. [V] doit régler cette somme à Me [G].

Cette décision a été notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2022 qui a été retournée avec la mention «N'Habite pas à l'adresse indiquée». Elle a été portée à la connaissance de Me [G] le 27 juin 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2022, M. [V] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [V] demande au délégué du premier président de rejeter la demande en paiement d'honoraires présentée par Me [G].

Il indique n'avoir pas signé de convention d'honoraires et n'avoir eu recours aux services de Me [G] que pour une procédure de divorce, et avoir toujours réalisé seul avec son épouse ses démarches pour obtenir un titre de séjour. Il prétend n'avoir jamais vu la facture d'un montant de 2 400 € et qu'il n'a jamais accepté de payer une telle somme.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [G] soutient l'irrecevabilité du recours de M. [V], car il n'a pas été formé dans le mois de la décision du bâtonnier.

A titre subsidiaire et au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il affirme l'existence d'une convention d'honoraires forfaitaire et avoir remis sa facture à M. [V] lors du premier rendez-vous. Il explique que compte tenu de l'urgence et de la confiance qu'il tirait du règlement effectif de ses diligences pour la précédente procédure de divorce, il n'a pas exigé le paiement immédiat du forfait.

Il détaille ses diligences et considère que ses honoraires ne sont pas excessifs alors que le divorce d'avec son épouse rend fallacieuse l'affirmation d'une assistance de cette dernière pour la demande de titre de séjour, alors que M. [V] vit dans la rue et ne maîtrise pas les codes de la société.

Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [V] à lui verser ses honoraires d'un montant de 2 400 € TTC et d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Me [G] a en outre sollicité lors de l'audience le paiement de la somme de 100 € au titre des frais payés pour saisir le bâtonnier.

M. [V] a répondu lors de l'audience qu'il a bien formé son recours dans le délai et indique qu'il avait bien pris contact avec Me [G] dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu'il lui avait remis des documents et que cet avocat avait

envoyé une lettre à la préfecture. Il ajoute que son titre de séjour lui a été refusé et qu'il avait offert la somme de 400 € pour la rédaction du courrier.

Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré sur la seule question de la recevabilité temporelle du recours, Me [G] s'étant engagé à transmettre les éléments de nature à justifier de sa fin de non-recevoir.

Aucune note en délibéré n'est parvenue au greffe.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de M. [V]

Attendu qu'aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.» ;

Que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter d'une notification régulière de la décision du bâtonnier, effectivement reçue par la partie qui entend former le recours, et d'autre part si cette notification n'a pas touché cette personne dès la signification de la décision ;

Attendu qu'en l'espèce, le bâtonnier a fait procéder à la notification de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2022 qui a été retournée avec la mention «N'Habite pas à l'adresse indiquée» ;

Que Me [G] est infondé à soutenir que le délai mensuel de recours a couru dès la décision rendue par le bâtonnier et malgré une autorisation expresse donnée en ce sens, il n'a pas tenté de justifier d'une signification de cette décision ;

Attendu que le recours formé par M. [V] doit dès lors être déclaré recevable ;

Sur la fixation des honoraires de Me [G]

Attendu que M. [V] est infondé à souligner que la décision du bâtonnier a été rendue sans qu'il puisse présenter ses observations alors qu'il n'a pas pris le soin de signaler ses changements d'adresses au moins postales et en l'état de ce que le bâtonnier lui a permis de les présenter en lui envoyant un courrier à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'a pas été retirée, doublée d'une lettre simple ;

Que la justification de l'envoi par Me [G] de son mémoire devant le bâtonnier à M. [V] en visant une adresse réputée pertinente, au regard de la mention «pli avisé et non réclamé», permet de vérifier le respect du contradictoire comme de confirmer la propension de M. [V] à ne pas retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;

Attendu que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose en son alinéa 1er :

«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.» ;

Attendu que M. [V] affirme l'absence de signature d'une convention d'honoraires alors que Me [G] la fournit dans ses pièces comme étant datée du 10 janvier 2019 et visant la mission de demander une carte de résident ou à défaut le renouvellement de sa carte pluriannuelle ;

Que la signature présente sur ce document en dessous du nom de M. [V] est en tout point similaire et identique à celle figurant sur la lettre de recours envoyée le 28 décembre 2022, comme sur les demandes de titre de séjour et un courrier de ce dernier produits par Me [G] ;

Attendu que M. [V] est ainsi engagé par la signature de cette convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 400 € et n'a pas manqué de se contredire en affirmant dans son courrier de recours qu'il n'avait pas confié le soin à Me [G] de s'occuper des démarches auprès de la préfecture pour son séjour et en reconnaissant le contraire lors de l'audience où il a fait état d'une offre de verser la somme de 400 € ;

Attendu que si le bâtonnier et le premier président à sa suite, statuant en qualité de juges de l'honoraire, apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire de résultat a été clairement prévu dans la convention d'honoraires sauf si cet honoraire est manifestement disproportionné par rapport aux diligences engagées et au résultat obtenu ;

Attendu que Me [G] justifie par ses pièces avoir effectué les diligences suivantes:

- analyse des 34 pièces remises ou obtenues de M. [V],

- recherches juridiques pour déterminer les possibilités pour M. [V] de bénéficier d'un titre de séjour,

- rédaction d'un mémoire de 4 pages accompagnées d'un bordereau de communication de pièces visant 17 pièces et tendant à la délivrance d'une carte de résident ou à un renouvellement du titre de séjour,

- déplacement avec M. [V] à la préfecture lors du rendez-vous du 13 mars 2020 entre 10 heures 30 et 12 heures ;

Attendu que M. [V] n'a pas discuté d'une part l'existence du rendez-vous initial ayant conduit à la signature de la convention d'honoraires, ni même le fait que Me [G] l'ait accompagné à la préfecture, ce fait étant accrédité par son affirmation de sa mauvaise connaissance et pratique de la langue française à l'écrit ;

Attendu qu'aucun document ne vient étayer l'affirmation par M. [V] d'un rejet de la demande alors présentée pour obtenir un titre de séjour alors que Me [G] relève de son côté que «nous avons obtenu de bons résultats puisque M. [V] m'a téléphoné afin de m'indiquer qu'il avait reçu un message de la préfecture afin d'aller récupérer son titre de séjour» ;

Attendu que M. [V] est infondé à invoquer le caractère excessif d'un montant d'honoraires forfaitaire qu'il avait accepté et qu'il était prévu qu'il devait être réglé par mensualité de 240 € à compter du mois de juin 2020 ;

Que son recours est en conséquence rejeté et il est fait droit à la demande de condamnation à payer les honoraires fixés par la décision entreprise ;

Attendu que Me [G] est fondé à se prévaloir des frais engagés pour obtenir la fixation de ses honoraires et le montant de 100 € versé à son ordre pour en saisir le bâtonnier, pour n'avoir pas été réclamé à ce dernier, doit ainsi être inclus dans une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile allouée pour cette procédure sur recours ;

Que M. [V] supporte les dépens qui comprennent les éventuels frais d'exécution forcés ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable, mais rejetons le recours formé par M. [M] [V] contre la décision rendue le 14 juin 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon,

Condamnons M. [M] [V] à payer à Me [S] [G] la somme de 2 400 € TTC au titre de ses honoraires,

Condamnons M. [M] [V] aux dépens inhérents à son recours comme afférents à une éventuelle exécution forcée et à verser à Me [S] [G] une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/08793
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.08793 ?
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