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27/03/2023 | FRANCE | N°22/07504

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 22/07504


N° R.G. Cour : N° RG 22/07504 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTJY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 27 Mars 2023





Contestations

d'honoraires



























DEMANDEUR :



M. [J] [K] dit [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant









DEFENDEUR :



Me [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant

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Audience de plaidoiries du 14 Février 2023



DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023...

N° R.G. Cour : N° RG 22/07504 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTJY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 Mars 2023

Contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [J] [K] dit [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant

DEFENDEUR :

Me [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K], dit alternativement par le bâtonnier et les parties comme se nommant [J] [I] ou [I] [J], a pris attache avec Me [N] [Y] dans le cadre d'une situation de harcèlement au sein de la société Pyrénéenne de nettoyage.

Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 19 février 2016.

Le 27 janvier 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 27 septembre 2022 a notamment :

- rejeté les motifs de contestation de M. [K],

- fixé le montant des honoraires restant dus à Me [Y] à hauteur de 1 993,52 € HT soit la somme de 2 392,22 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022 dont il a accusé réception le 10 octobre 2022.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2022, Me Thévenet, se présentant comme conseil de M. [I] [J], a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier déposé au greffe le 10 novembre 2022, M. [K] demande au délégué du premier président des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.

Il soutient que les honoraires de Me [Y] sont trop élevés et qu'il n'a pas signé de nouvelle convention d'honoraires de résultat concernant la procédure de licenciement de novembre 2017.

Il conteste le pourcentage correspondant aux honoraires de résultat dans le cadre de la procédure pour harcèlement pour laquelle il a déjà payé 1 300 € et dans le cadre de la procédure de licenciement pour laquelle il a réglé un montant de 800 €.

Par un courriel reçu au greffe le 8 février 2023, M. [K] précise qu'il n'a pas contesté le paiement des honoraires pour la procédure de 2016. Il affirme qu'il a signé la convention d'honoraires du 19 février 2016 sous la pression de Me [Y] et n'avoir pas souhaité payer l'honoraire de résultat concernant pour sa nouvelle procédure de licenciement car il estime n'avoir pas signé une nouvelle convention d'honoraires.

Il conteste être redevable de la TVA sur les honoraires de résultat réclamés par Me [Y] et déplore que la condamnation qui lui bénéficie reste bloquée sur le compte CARPA de Me [Y]. Il fait état du refus de cette dernière de lui communiquer les factures déjà réglées.

Il ajoute à l'audience avoir réglé en totalité la somme de 2 100 € TTC.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [Y] sollicite le rejet des demandes de son adversaire et la condamnation de ce dernier aux dépens.

Elle relate qu'une convention d'honoraires a été signée pour qu'elle défende son client devant le conseil de prud'hommes de Lyon et que ce dernier bénéficiait d'une protection juridique qui a remboursé une partie des frais qu'il a avancés, soit la somme de 1 200 € en 2017.

Elle fait valoir que la procédure prud'homale a évolué depuis la requête présentée à la demande de son client consécutivement à son licenciement. Elle indique qu'un seul jugement a été rendu par cette juridiction ayant alloué à son client une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle détaille les diligences engagées et avoir perçu en application de la convention d'honoraires des frais fixes de 2 100 € TTC, correspondant à 10 heures de travail à 200 € HT.

Elle explique avoir demandé le paiement de ses honoraires de résultat après avoir déduit l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle estime que la convention d'honoraires n'a pas été signée sous la pression.

Elle a précisé à l'audience que l'unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes ne rendait pas nécessaire la signature d'une nouvelle convention d'honoraires pour la défense de son client dans le cadre de sa procédure de licenciement.

Lors de l'audience, il a été relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] dans le cadre de son recours à raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'honoraire pour statuer sur la responsabilité de l'avocat.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu qu'il ressort de la copie de carte nationale d'identité et d'un acte de naissance produit par l'auteur du recours qu'il connaît l'état civil suivant :

- prénom [J],

- nom [K],

alors que son acte de naissance mentionne celui de :

- prénom [J],

- nom [I],

avec mention d'une rectification de son nom de famille en «[K]» ;

Que ce dernier produit une attestation de paiement de pension d'invalidité du 2 février 2023 au nom de «[K] [J]» et des relevés de compte de la Banque Postale aux mêmes nom et prénom et de la Caisse d'Epargne au nom de «[I] [J]» ;

Attendu qu'il se fait nommer dans ses courriers [I] (prénom) [J] (nom) ainsi que son conseil l'a nommé dans le courrier de recours, alors que Me [Y] comme le conseil de prud'hommes de Lyon ont pris en compte l'identité suivante [J] (prénom) [I] (nom) ;

Attendu qu'en l'état des pièces d'état civil produites, il a été et sera identifié dans la présente ordonnance comme M. [J] [K] dit [J] [I] ;

Attendu que M. [K] a fait parvenir des pièces par courriel au greffe le 23 février 2023, postérieurement à la clôture des débats, ces documents n'étant pas nouveaux comme ayant été joints à ses précédents courriers ; que leur recevabilité n'est pas discutable ou discutée ;

Attendu que la recevabilité du recours formé par le conseil de M. [K] n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu qu'à titre liminaire et explicatif, il convient de rappeler comme cela a été relevé lors de l'audience que le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de ses obligations déontologiques ; qu'il ne lui appartient pas davantage de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ou de statuer sur la satisfaction de ce dernier au regard du résultat obtenu ;

Que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] dans son courrier du 10 novembre 2022 à hauteur de 1 500 € est irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du premier président statuant en qualité de juge de l'honoraire ;

Attendu que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose en son alinéa 1er :

«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.» ;

Attendu qu'il ressort de la décision entreprise que M. [K] a saisi le bâtonnier d'une contestation de l'honoraire de résultat de 2 392,22 € TTC alors réclamé par Me [Y] exposant alors être d'accord pour lui régler, en sus de ses honoraires, la somme de 500 € ;

Attendu que les parties fournissent toutes deux la convention d'honoraires indiquée comme signée le 19 février 2016, prévoyant notamment :

- un honoraire fixe forfaitaire de 1 250 € HT au titre d'une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, à verser dès l'ouverture de l'affaire, outre 50 € TTC de frais postaux et de reprographie,

- une partie mobile assujettie à la TVA correspondant à 10 % des sommes allouées au client quelle que soit leur nature, en sus des honoraires fixes ;

Attendu que M. [K] soutient dans le cadre de son recours qu'il l'a signée sous la pression, par peur de perdre son procès et il doit lui être rappelé qu'il a la charge de la preuve de ce vice du consentement ;

Que comme l'a relevé avec pertinence le bâtonnier, il ne fournit aucun élément susceptible d'appuyer son allégation d'une signature sous la contrainte et il ne l'a affirmée que dans son courriel du 22 février 2022 adressé à l'avocat au moment où il se refusait à laisser prélever les honoraires de résultat sur les sommes allouées par le conseil de prud'hommes et alors présentes sur un compte CARPA ;

Attendu que son courrier de saisine du bâtonnier n'en faisait pas état et il n'a évoqué cette pression que dans son mémoire déposé le 14 mars 2022 postérieurement à sa requête en contestation des honoraires de Me [Y] ; que les termes mêmes de sa requête initiale où il accepte de verser une somme de 500 € au titre des honoraires de résultat manifestaient pleinement son acceptation d'une rémunération excédant le forfait initial ;

Qu'il défaille ainsi à rapporter la preuve du vice du consentement qu'il allègue ;

Attendu que la contestation de M. [K] ne porte pas sur le montant des honoraires fixes qu'il a versé pour un total de 2 100 € TTC, ces montants étant notamment mentionnés dans son courriel du 3 février 2022, mais uniquement sur l'honoraire complémentaire de résultat prévu dans la convention d'honoraires ; que son argument portant sur des paiements dits effectués hors taxes est incompréhensible et inopérant en ce qu'il a reconnu lors de l'audience ne pas être soumis au régime de la TVA, les paiements effectués étant nécessairement TTC à défaut de mention expresse et contraire ;

Que ses différentes pièces fournies pour conforter l'ampleur réelle de ses versements sont ainsi devenus sans objet en l'absence d'affirmation de versements supérieurs aux 2 100 € TTC reconnus comme reçus par Me [Y] ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que ces honoraires fixes ont été d'une part pris en charge en partie par la S.A. BPCE Assurances, assureur protection juridique de M. [K] (courrier du 2 février 2016 de cet assureur), pour un montant non précisé par ce dernier et correctement estimé à 1 200 € par l'avocat au regard de la grille tarifaire de l'assureur que Me [Y] produit et l'indemnité d'un montant de 1 250 € alloué au salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a ainsi couvert l'intégralité des honoraires forfaitaires facturés et payés ;

Attendu qu'il ressort du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes qu'il a été saisi par Me [Y] le 29 janvier 2016 et que M. [K] faisait alors l'objet d'une seconde mise à pied disciplinaire datée du 12 janvier 2016, la saisine de la juridiction sociale étant alors destinée à contester ces mesures disciplinaires ;

Que son licenciement n'est intervenu que le 1er février 2017 ;

Attendu que M. [K] soutient que la convention d'honoraires du 19 février 2016 ne permettait pas à Me [Y] de lui réclamer des honoraires de résultat concernant la procédure de licenciement qu'il prétend à tort être séparée de celle primordialement lancée devant le conseil de prud'hommes concernant notamment les sanctions disciplinaires prononcées par son employeur ;

Attendu que Me [Y] relève à juste titre que tant le principe juridique de l'unicité de l'instance que les termes mêmes du jugement susvisé du conseil de prud'hommes confirment qu'une seule et même procédure s'est déroulée devant cette juridiction concernant d'abord les sanctions disciplinaires et ensuite le licenciement prononcé ;

Que la convention d'honoraires était claire et non équivoque en ce qu'elle régissait «la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes», et cette convention ne prévoyait nullement que la mission de l'avocat était circonscrite au litige concernant la procédure disciplinaire ;

Attendu que Me [Y] était ainsi fondée à appliquer la convention d'honoraires et la clause prévoyant un honoraire de résultat, ce qui a été confirmé par M. [K] dans son courrier de saisine du bâtonnier, sa discussion portant alors d'une part sur une question de TVA et d'autre part sur le montant de ces honoraires complémentaires ;

Attendu que les diligences décrites et justifiées par Me [Y] dans les pièces qu'elle fournit dans le cadre de ce recours qui ne sont pas discutées dans leur existence par M. [K], et au décours d'une procédure prud'homale ayant duré plus de cinq années et ayant vu se dérouler notamment deux audiences de débats (audiences de conciliation du 14 mars 2016 et de jugement du 6 avril 2020) et une longue mise en état, ont conduit l'avocat à engager une durée de travail estimée par elle avec pertinence et large modération à 10 heures de travail ;

Date

Diligences

25 janvier 2016

Premier rendez-vous de 11h à 12 h de

Monsieur [J] [I]

4 février 2016

Rendez-vous de 13h30 à 14h15 de Monsieur

[J] [I]

14 mars 2016

BCO

2016

Rédaction des premières conclusions 5

heures

15 février 2017

Rendez-vous de Monsieur [J] [I]

[I] 45 minutes

16 octobre 2017

Audience de jugement renvoyé en raison du

congé maternité

22 octobre 2017

Rendez-vous de Monsieur [J] [I]

[I] 45 minutes

21 novembre 2017

Rendez-vous de Monsieur [J] [I]

[I] de 45 minutes

25 octobre 2018

Renvoi devant le Bureau de jugement

25 mars 2019

Renvoi devant le bureau de jugement compte

tenu de la nouvelle procédure qu'il fallait

lancer suite à la rupture du contrat de travail

de Monsieur [J] [I]

2019

Rédaction de nouvelles conclusions 2 heures

24 avril 2019 à 11h

Rendez-vous de Monsieur [J] [I]

[I] 45 minutes

6 avril 2020

Audience de jugement renvoyée en raison de

la COVID 19

29 avril 2021

Rendez-vous téléphonique de 11h30 à 12h

Attendu que M. [K] a obtenu du conseil de prud'hommes une indemnisation en principal pour les sommes suivantes :

- 3 324,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 332,46 € au titre des congés payés afférents,

- 17 034,90 € au titre de l'indemnité de licenciement,

soit au total 20 691,96 € ;

Attendu que le calcul de l'honoraire complémentaire conformément à la convention d'honoraires pouvait conduire Me [Y] à réclamer un montant HT de 2 069,19 €, alors que son calcul basé sur les valeurs nettes allouées l'a conduite à facturer la somme HT de 1 993,52 € ;

Attendu que la convention d'honoraires a clairement prévu que «cette partie mobile est également assujettie à la TVA au taux légal» ce qui permettait à Me [Y] d'ajouter cette taxe et de réclamer la somme de 2 392,22 € TTC ;

Attendu qu'au regard de l'ampleur des diligences engagées, il ne peut être considéré que l'honoraire de résultat réclamé est disproportionné au regard du service rendu et du résultat obtenu ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [K], qui doit garder la charge des dépens inhérents à la saisine du premier président, comme les éventuels frais de recouvrement forcé ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [K] dit [J] [I],

Rejetons le recours de M. [J] [K] dit [J] [I],

Condamnons M. [J] [K] dit [J] [I] aux dépens de ce recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/07504
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.07504 ?
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