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27/03/2023 | FRANCE | N°22/04759

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 27 mars 2023, 22/04759


N° R.G. Cour : N° RG 22/04759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPM



contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DU 27 Mars 2023





























DEMANDERESSE :



G.I.E. FILHET ALLARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Maître Kamal BELHAIMER, directeur des ressources humaines











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DEFENDERESSE :



S.C.P. [L] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Maître Catherine MILLET URSIN



Audience de plaidoiries du 14 Février 2023





DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'a...

N° R.G. Cour : N° RG 22/04759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPM

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 Mars 2023

DEMANDERESSE :

G.I.E. FILHET ALLARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Kamal BELHAIMER, directeur des ressources humaines

DEFENDERESSE :

S.C.P. [L] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Catherine MILLET URSIN

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le GIE Filhet Allard a pris attache avec la S.C.P. [L] [U] en juillet 2018 afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social.

Une convention d'honoraires a été signée le 13 juillet 2018, fixant les conditions de facturation sur la base du temps passé, le taux horaire étant fixé à 280 € HT.

Une seconde convention a été signée le 23 avril 2019 en raison de la vacance du poste du directeur des ressources humaines du GIE.

La SCP [L] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.

Par décision du 20 mai 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a notamment:

- fixé à la somme de 61 536 € TTC le montant des honoraires dus par le GIE Filhet Allard à la SCP [L] [U], outre intérêts de retard et outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure de fixation,

- dit que la somme en principal à payer par le GIE Filhet Allard à la SCP [L] [U] est de 61 536 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article [L.] 441-6 du Code de commerce, outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.

La décision du bâtonnier a été notifiée au GIE Filhet Allard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a accusé réception le 27 mai 2022 et à la SCP [L] [U] le 2 juin 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2022, le GIE Filhet Allard a formé un recours contre cette décision.

Dans son mémoire déposé au greffe le 26 juillet 2022, le GIE Filhet Allard, qui se réfère également au mémoire qu'il avait déposé devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, demande au délégué du premier président de réformer la décision du 20 mai 2022 et de ne pas prendre en compte les factures des prestations complémentaires d'un montant de 61 536 €, au regard des termes de la convention signée le 23 avril 2019.

Il considère qu'une facturation complémentaire ne pouvait être justifiée que lorsque le temps forfaitaire n'était pas suffisant pour gérer tous les dossiers de management de transition ou que la nature des dossiers sortait du cadre de cette mission. Il souligne que les quatre factures émises par le cabinet [L] [U] correspondant à la mission de management de transition ont été régulièrement payées par le GIE Filhet Allard et que rien d'autre n'est dû.

Il soutient que la plupart des interventions ont été effectuées durant la période de la mission de management de transition fixée entre le 23 avril 2019 et le 30 juin 2019. Il estime que la nature des missions correspond à la mission de management de transition définie à l'article 1er de la convention d'honoraires.

Il affirme que le GIE n'a pas été en mesure de contrôler et de maîtriser la nature «hors cadre» des prestations en raison d'un manque de communication notamment de la part de Me Bouchene et qu'il n'était pas possible de savoir s'il s'agissait d'un «hors cadre» par rapport au temps forfaitaire insuffisant ou par rapport à la nature des dossiers.

Il ajoute que, contrairement à ce qui était prévu dans la convention, les collaborateurs ne lui réservaient pas leurs deux journées de manière exclusive et considère que cela a eu des conséquences importantes car le temps forfaitaire n'a parfois pas été suffisant pour gérer tous les dossiers et sujets de management de transition.

Dans son mémoire déposé au greffe le 5 septembre 2022, la SCP [L] [U] rappelle qu'elle a accepté de détacher Me Bouchene sur le site du GIE Filhet Allard dans le cadre d'une mission d'accompagnement.

Elle relève que la convention signée le 23 avril 2019 prévoyait que toutes prestations réalisées en dehors de cette mission feraient l'objet de facturations complémentaires au taux horaire de 280 € HT.

Elle soutient qu'à compter du 23 avril 2019 jusqu'au mois de juillet 2019, un avocat de l'équipe de Me Bouchene se rendait deux jours par semaine sur le site de [Localité 5] en vue d'assurer la mission de management de transition, sur le forfait journalier de 2 500 € HT.

Elle indique que 208 heures 30 ont été facturées au titre des prestations réalisées en dehors de la mission de management et transition par cinq notes d'honoraires des 28 juin et 30 août 2019.

Elle souligne qu'il a proposé de ramener le montant des factures impayées à la somme de 36 500 € HT, qui a été refusé par le GIE.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, à laquelle il est fait expresse référence pour plus de précisions sur les faits et la procédure, le délégué du premier président a, avant dire droit, réouvert les débats, invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la qualification de la convention signée le 23 avril 2019 et sur les pouvoirs du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon en sa qualité de juge de l'honoraire pour connaître des sommes réclamées en application de cette convention du 23 avril 2019.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement et ont présenté des observations concernant l'objet de la réouverture des débats.

Le GIE Filhet Allard fait valoir que si la convention du 13 juillet 2018 est bien venue régir l'intervention de l'avocat pour une mission juridique et de conseil, susceptible de ressortir de la compétence du bâtonnier, celle signée le 23 avril 2019 ne correspond pas à une activité juridique et de conseil mais a confié à l'avocat une mission de manager de transition en matière de ressources humaines. Il ajoute que les facturations distinctes émises au cours de l'exécution de cette mission pour les actes dits hors cadre confirment que cette seconde convention n'a pas conduit à la facturation de missions d'avocat.

Il précise qu'aucune contestation ne demeure concernant les factures émises au titre de l'application de la convention du 13 juillet 2018.

La SCP [L] [U] soutient que les missions confiées à l'avocat par la convention du 23 avril 2019 correspondaient à une mission de conseil et invoque les termes du Règlement Intérieur National des Barreaux.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par le GIE Filhet Allard n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que les parties ne discutent pas des factures émises et payées en application de la convention d'honoraires du 13 juillet 2018, mais s'opposent sur cinq factures N° 19061373, 19061376, 19060492, 19080469 et 19080480 émises par la SCP [L] [U] entre le 28 juin 2019 et le 30 août 2019 pour un montant total de 61 536 € TTC et en application de la convention du 23 avril 2019 ;

Attendu que les contours des missions susceptibles d'être confiées à un avocat dans le cadre de son activité principale sont définis, comme le rappelle la SCP [L] [U], par le Règlement Intérieur National des Barreaux (RIN) ;

Attendu que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991définit les pouvoirs du juge de l'honoraire seul chargé de statuer sur «le montant et le recouvrement des honoraires des avocats» et ne couvre ainsi pas l'intégralité des rémunérations susceptibles d'être perçues par l'avocat ;

Que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 définit ainsi les honoraires dans ses deux premiers alinéas : «Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.»

Attendu que les parties ont signé successivement deux conventions, la première datée du 13 juillet 2018 étant intitulée «Convention d'honoraires» et étant affirmée par la SCP [L] [U] comme n'ayant pas été remise en cause par celle signée le 23 avril 2019 intitulée «Conventions de prestations de conseil et d'assistance juridique et RH» ;

Attendu que la première convention du 13 juillet 2018 «détermine les modalités d'intervention de la SCP concernant son activité de conseil juridique en matière de droit social» ;

Attendu que le deuxième contrat du 23 avril 2019 a clairement prévu dans son article 1er que la SCP [L] [U] a été sollicitée, en raison de l'absence du directeur des ressources humaines du GIE et de la démission du responsable Paie, pour assurer une mission de «management de transition» dans le cadre de la mise «en oeuvre une solution rapide et ponctuelle» de «management relais», ladite mission étant prévue pour être réalisée «selon le plan d'action suivant :

' mettre en place le relais RH avec toutes les équipes métiers et fonctions supports du GIE, pour le temps convenu, et selon une charge flexible et juste nécessaire,

' prendre immédiatement en main les sujets et dossiers sensibles et majeurs et les mesures d'urgence qui s'imposent,

' faire un état des lieux en parallèle, identifier et valider les points de dysfonctionnement,

' proposer un plan d'action,

' mettre en oeuvre le plan d'action retenu ainsi que les mesures, les méthodes et les procédures collectives,

' assurer le passage de relais à l'issue de la mission» ;

Que dans l'article 3, les parties ont pris le soin de préciser que Me Souade Bouchene, membre de la SCP [L] [U], «sera identifiée comme étant un avocat indépendant dans l'ensemble des communications RH [et comme] extérieure à l'entreprise agissant en qualité de manager de transition RH» ;

Attendu que les parties ont convenu d'une rémunération au temps passé, par jour d'intervention avec un forfait journalier de 2 500 € HT, mais ont également prévu que «les interventions réalisées au-delà de la mission et les problématiques qui seront identifiées à l'occasion de cette mission en sus de qui est prévu à l'article 1, feront l'objet d'une facturation au taux horaire préférentiel défini dans la convention partenariat conseil établie entre les parties le 13 juillet 2018 soit 280 € HT» ;

Qu'un autre objet de mission est également défini dans l'article 1er comme «des prestations de conseil et d'assistance juridiques et RH en lien avec les activités menées par la Direction» ;

Attendu que l'intervention de l'avocat en sa seule qualité de «manager de transition» n'entre nullement dans le cadre de la définition de l'article 10 susvisé car le rôle ainsi tenu de directeur des ressources humaines, aux lieu et place d'un salarié du GIE indiqué comme manquant, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l'assistance, le conseil, la rédaction d'actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie ;

Attendu que les parties sont contraires sur la portée effective des paiements effectués par le GIE Filhet-Allard des factures forfaitaires prévues dans la convention du 23 avril 2019, le GIE affirmant que ces durées forfaitaires étaient suffisantes à couvrir l'ensemble des activités de «manager de transition» alors que la SCP [L]-[U] se prévaut d'un dépassement nécessaire du forfait prévu de deux jours par semaine entre le 23 avril et le 30 juin 2019 (50 000 € HT précisés dans le courriel de proposition du 16 avril 2019) ;

Que cette mission de management et son exécution effective dans le cadre du forfait ou nécessitant un dépassement de ce forfait ne peuvent être appréciées par le juge de l'honoraire, en ce que la couverture de l'intervention de l'avocat ne le conduit pas à facturer des missions définies par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il n'est dès lors pas envisageable pour le juge de l'honoraire de déterminer si la partie des cinq factures contestées et spécifiquement dédiées à la couverture du dépassement de ce forfait pour la seule mission de «manager de transition» est justifiée, les parties devant faire leur affaire personnelle devant la juridiction de droit commun de ces rapports contractuels spécifiques ;

Qu'en revanche l'examen des diligences détaillées au titre de chacune de ces cinq factures révèle que sont facturés des actes susceptibles de relever spécifiquement des «interventions réalisées au-delà de la mission et [des] problématiques qui seront identifiées à l'occasion de cette mission en sus de qui est prévu à l'article 1» ;

Attendu qu'en l'état de l'affirmation de l'absence de caducité de la convention du 13 juillet 2018, ces diligences dites relevant spécifiquement du contrat du 23 avril 2019 et susceptibles de motiver la facturation d'honoraires à apprécier dans le cadre de la demande de fixation présentée par la SCP [L] [U] ne peuvent dès lors correspondre à un «conseil juridique en matière de droit social» régi par la première de ces conventions ;

Que la discussion par le GIE Filhet Allard sur la qualification de ces interventions considérées dans leur intégralité comme entrant dans la mission de management et non dans l'activité de conseil, au regard de l'affirmation d'une gestion intégrale réalisée en interne par l'actuel directeur des ressources humaines, doit conduire la SCP [L] [U] à justifier par ses pièces des diligences facturées et que ces dernières entrent bien dans la catégorie du conseil juridique appliqué spécifiquement au «management de transition» ;

Attendu que la SCP [L] [U] a entendu détailler dans sa pièce 11 «les diligences et temps consacrés» pour les mois d'avril à juillet 2019, en distinguant ce qui rentre selon elle «dans le cadre du management de transition» et ce qui est «Hors cadre du management de transition» ;

Que dans ce document, la SCP intègre par exemple dans le «management de transition» des diligences telles que «Recherches et préparation trame contrat de travail [N]», «préparation contrat DG» ou «recherches juridiques pour définir le montage juridique envisageable» ;

Attendu que si le GIE ne discute pas concrètement l'existence des diligences facturées, il convient de relever que la SCP [L] [U] ne fournit pas de pièces justifiant de leur teneur et de leur niveau de complexité ;

Sur la facture N° 19061373 du 28 juin 2019

Attendu que cette facture d'un montant de 16 000 € HT n'était pas détaillée, mais le courrier d'accompagnement du 15 juillet 2019 a précisé les différentes durées consacrées pour un total de 57 heures et demie avec application du taux horaire de 280 € HT prévu pour les diligences hors forfait ;

Attendu que l'embauche de M. [O] [S] en qualité de nouveau directeur des ressources humaines ne ressort pas d'évidence de l'activité de conseil, s'agissant d'un recrutement ne nécessitant pas par nature l'intervention d'un avocat ;

Que les diligences ont été classées «Hors cadre du management de transition» pour la diligence engagée le 6 mai 2019 pour une durée de 30 minutes consacrée à la rédaction d'une promesse d'embauche et pour celles engagées les 16, 24 et 26 juin 2019 pour une durée totale de 10 heures 35 consacrée au contrat de travail, et ensuite «dans le cadre du management de transition» pour celles du 15 juillet 2019 consacrées à des «analyse et modification du contrat de travail» et à un «envoi d'un courriel» sur une durée d'une heure ;

Attendu que ce classement de diligences plus que similaires dans deux catégories distinctes ne permet pas de retenir la durée de 5 heures ensuite facturée comme entrant dans l'exécution d'une mission dépassant l'activité de «management de transition» ;

Que s'agissant ensuite du recrutement de M. [N] en qualité de directeur général d'une société du groupe Filhet Allard (la société AMV) dont le GIE éponyme parait avoir la charge de la coordination en matière de ressources humaines, il en est de même et ainsi que cela a été souligné plus haut, «les recherches juridiques pour définir le montage juridique envisageable» sont dites intégrées «dans le cadre du management de transition» ;

Que cette absence de définition claire de l'activité de l'avocat pour cette embauche ne permet pas plus d'en apprécier le coût dans le cadre de cette procédure de fixation des honoraires ;

Attendu que s'agissant d'un dossier dit «[X]», il en est également de même et les missions exécutées telles la rédaction et l'adaptation d'un contrat cadre dirigeant pour ne pas entrer naturellement dans l'activité de conseil dépassant le «management de transition» ne sont pas justifiées par des pièces pertinentes, cette carence ne permettant de vérifier si elles dépassaient ou non le cadre contractuellement défini ;

Attendu que le dossier [W] est dit correspondre à la rédaction d'une mise en demeure aux fins que l'intéressé prenne rendez-vous pour restituer son matériel, cette diligence entrant d'évidence dans l'activité de management ;

Que le dossier [F] est considéré comme «Hors cadre» et par l'intitulé des diligences «Analyses des documents contractuels...» et «recherches juridiques relatives aux dispositions de la convention collective», elles sont susceptibles d'entrer dans le cadre de l'activité de conseil de l'avocat ; que la carence de la SCP [L] [U] à fournir les pièces correspondantes ne permet pas de retenir la pertinence de la durée facturée de 7 heures, une durée de deux heures étant retenue à ce titre en raison notamment de ce qu'une partie d'entre elles correspondaient naturellement à l'activité habituelle d'un directeur des ressources humaines ;

Attendu que le dossier [Z], facturé pour une durée de 11 heures correspond à l'activité habituelle de l'avocat, même si le licenciement et ses conséquences sont largement susceptibles de relever de la convention d'honoraires du 13 juillet 2018, le taux horaire étant en tout état de cause identique ;

Que les durées imputées sont excessives en particulier concernant un poste estimé à quatre heures et susceptible de correspondre aux postes de la facture «rédaction d'une note concernant la situation à date de M. [Z] et exposé de notre stratégie pour sa sortie» comme «rédaction d'une note concernant la possibilité de rachat de cotisations..» et «échanges avec les avocats», le poste «Préconisations concernant le contrat cadre» étant peu clair et redondant avec d'autres dossiers ; qu'en l'absence de pièces produites les diligences soumises à l'appréciation du juge de l'honoraire sont estimées comme ayant nécessité une durée globale de cinq heures ;

Attendu que s'agissant du dossier [H], les intitulés utilisés par le cabinet d'avocat dans sa pièce 11 n'objective pas une activité de conseil mais d'analyse et l'absence de pièces reflétant le travail accompli ne permet pas de retenir ces diligences ;

Attendu que pour le dossier [Y], les intitulés mentionnés dans cette même pièce conduisent à retenir une telle activité de conseil, mais la carence de la SCP [L] [U] à fournir des éléments concrets d'appréciation conduit à retenir une durée de deux heures ;

Attendu que pour cette facture une durée totale de neuf heures est retenue et les honoraires de la SCP [L] [U] sont fixés à 2 520 € HT ;

Sur la facture N° 19061376 du 28 juin 2019

Attendu que cette facture d'un montant de 21 000 € HT n'était pas détaillée, mais le courrier d'accompagnement du 15 juillet 2019 a précisé les différentes durées consacrées pour un total de 75 heures avec application du taux horaire de 280 € HT prévu pour les diligences hors forfait ;

Attendu que s'agissant du dossier [A], seule une partie des intitulés est susceptible de correspondre à l'activité de conseil en particulier pour les diligences engagées les 8, 9 et 11 juillet 2019 en dehors de la période de présence physique dans l'entreprise et la durée de deux heures trente mentionnée dans le détail des diligences est retenue comme pertinente ;

Que le dossier [C], les diligences engagées le 31 mai 2019 correspondent à une activité de conseil pour une durée de cinq heures qui est retenue comme proportionnée et pertinente au regard de recherches et d'analyse à réaliser au regard du droit ivoirien, mais aucun autre poste du détail de diligences ne permet de vérifier une durée totale de 11 heures 30 ;

Attendu que s'agissant du dossier [G], les intitulés mentionnés tels «consultation juridique», «recherches juridiques» et «conseils sur la manière...» objectivent que des honoraires soumis à fixation pouvaient être facturés, seule l'absence de pièces produites conduisant à retenir une durée de deux heures ;

Que pour le dossier [R], il en est de même concernant les diligences engagées le 31 mai 2019, imputées pour 4 heures, mais le courrier rédigé le 17 juin 2019, non produit, doit être présumé comme le résultat des conseils prodigués et comme entrant dans le «management de transition» ; qu'une durée de deux heures est également retenue pour ces dernières ;

Attendu que s'agissant des dossiers [T] et [P], les diligences engagées le 21 juin 2019, au cours de la période de présence de «management de transition» ne correspondent manifestement pas en l'absence de pièces justificatives à une activité relevant du contrôle du juge de l'honoraire ;

Que concernant le dossier [E], les recherches juridiques facturées, pour d'ailleurs relever de la convention d'honoraires de l'année 2018, permettent une facturation au taux horaire convenu dans l'un ou l'autre des contrats ; que pour les raisons déjà évoquées, une durée de deux heures est arbitrée ;

Attendu que s'agissant du dossier [M] pour lequel une durée de 24 heures 30 est facturée, la durée de 17 heures 50 dite passée le 24 juin 2019 est manifestement disproportionnée et la technicité de la recherche liée à un détachement en Turquie conduit à retenir au titre des honoraires à examiner une durée de cinq heures ;

Que le dossier dit [I] (Praeventia), il est dit correspondre à une question de délégation de pouvoir et l'indigence du dossier de la SCP [L] [U] ne permet pas de retenir ce poste ;

Attendu que pour cette facture, une durée totale de dix-huit heures trente est retenue et les honoraires de la SCP [L] [U] sont fixés à 5 180 € HT ;

Sur la facture N° 19060492 du 28 juin 2019

Attendu que cette facture d'un montant de 1 400 € HT n'était pas détaillée, mais le courrier d'accompagnement du 9 juillet 2019 a précisé une durée totale de 5 heures avec application du taux horaire de 280 € HT prévu pour les diligences hors forfait et en visant les diligences suivantes :

- rédaction d'une note d'information relative aux délégations de signature en matière RH induite par les délégations de pouvoir,

- nos préconisations quant aux domaines de ces délégations de signature,

- nos différentes recherches juridiques,

- nos différents échanges avec Mme [B] ;

Attendu que ces seuls intitulés font présumer une activité de conseil permettant au juge de l'honoraire d'apprécier le montant des honoraires au regard de l'ampleur des diligences engagées ;

Que la multiplicité des interventions notée dans l'annexe référencée pièce 11 permet de justifier la durée facturée de 5 heures ;

Attendu que pour cette facture, les honoraires de la SCP [L] [U] sont fixés à 1 400 € HT ;

Sur la facture N° 19080469 du 30 août 2019

Attendu que cette facture d'un montant de 6 440 € HT n'était pas détaillée, mais le courrier d'accompagnement du 10 septembre 2019 a précisé une durée totale de 23 heures avec application du taux horaire de 280 € HT prévu pour les diligences hors forfait et précisées de la manière suivante :

- préparation d'un support descriptif des délégations de pouvoirs envisagées au sein du Groupe Filhet Allard à destination des délégataires,

- présentation de ces délégations aux délégataires envisagées (réunion en visioconférence du 8 juillet)

- modifications apportées aux différents projets de délégations,

- notre envoi du 17 juillet 2019 avec nos propositions de modifications des projets de délégations de M. [D] et M. [X] pour tenir compte des remarques exprimées par les directeurs notamment sur les périmètres RH,

- nos explications d'accompagnement et nos différents échanges téléphoniques,

- nos différents envois du 24 juillet 2019,

- recherches juridiques ;

Que dans son annexe en pièce 11, la SCP [L] [U] fait état d'une durée de 20 heures consacrée à la question de ces délégations de pouvoirs, le caractère distinct de ces diligences par rapport à celles facturées le 28 juin 2019 étant difficile à repérer au regard de l'absence de pièces les retraçant ;

Attendu qu'une partie de ces diligences est susceptible de correspondre à une activité de conseil, mais compte tenu de cette incertitude manifeste une durée de cinq heures est uniquement retenue au titre de cette facture ;

Attendu que pour cette facture, les honoraires de la SCP [L] [U] sont fixés à 1 400 € HT ;

Sur la facture N° 19080480 du 30 août 2019

Attendu que cette facture d'un montant de 6 440 € HT n'était pas détaillée, mais le courrier d'accompagnement du 10 septembre 2019 a précisé une durée totale de 23 heures avec application du taux horaire de 280 € HT prévu pour les diligences hors forfait ;

Attendu que s'agissant du dossier [M], la facturation nouvelle d'une durée non précisée dans le courrier du 10 septembre 2019, alors que le détail fait dans la pièce 11 susvisée mentionne une durée supplémentaire de 32 heures 26, en sus des diligences engagées les 24 et 25 juin 2019 pour 24 heures 30, d'ores et déjà facturées dans la facture N° 19061376, vient en redondance avec ces dernières ;

Que la carence à fournir des éléments d'appréciation ne peut conduire à retenir une durée de diligences spécifiques le concernant, relevant d'ailleurs en grande partie de l'activité de direction des ressources humaines ;

Attendu que s'agissant de l'index égalité homme/femme, il n'est pas précisé de durée horaire sauf dans le détail fourni en annexe pour 7 heures dites engagées en juillet 2019, soit en dehors de la période d'intervention régulière au titre du management de transition ;

Qu'en l'absence de pièces utiles, il est difficile d'en discerner les contours et même qu'une demande expresse ait été formalisée en ce sens par le nouveau directeur des ressources humaines ou par les chefs d'entreprise ;

Attendu que concernant la promesse d'embauche [V], la date même de ces diligences, le 24 juillet 2019, les situent en dehors du cadre du management de transition et la durée de 17 heures 20 mentionnée dans la pièce 11 est difficile à vérifier au regard des seuls intitulés sans précision sur le nombre des salariés concernés ; qu'une partie de ces diligences ressort de l'activité de l'avocat et doit être estimée au regard de l'indigence des éléments fournis à une durée de 6 heures ;

Que s'agissant du congé supplémentaire pour enfant à charge réclamé par Mme [K], l'engagement des diligences en juillet 2019 et l'analyse juridique objective la possibilité de réclamer des honoraires soumis à fixation par le juge de l'honoraire, mais pour les raisons déjà relevées à de nombreuses reprises, seule une durée de deux heures peut être retenue ;

Attendu que concernant la mise à disposition du restaurant d'entreprise, l'absence de production des documents qui la concerne ne permet pas d'objectiver que ces diligences engagées au début du mois de juillet 2019 avaient été sollicitées ;

Que pour la première réunion du CSE, les diligences engagées ne correspondent pas d'évidence à une activité de conseil et ne peuvent être ici appréciées dans leur montant ;

Attendu que concernant le dossier [J], les diligences dites engagées «Hors cadre» correspondent pour une grande partie à une activité de conseil, pour laquelle au regard des pièces produites une durée de deux heures est estimée pertinente et proportionnée ;

Que s'agissant de la rémunération des apprentis, les recherches et la consultation engagée objective une durée d'une heure trente ;

Attendu que pour cette facture, une durée totale de onze heures trente est retenue et les honoraires de la SCP [L] [U] sont fixés à 3 220 € HT ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit au recours du GIE Filhet Allard et de fixer à la somme totale de 13 720 € HT, les parties devant pour le surplus faire leur affaire personnelle de la détermination de la rémunération de la SCP [L] [U] qui ne correspond aux diligences susceptibles d'être appréciées par le juge de l'honoraire ;

Attendu que les différentes factures pour faire référence à une partie des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ne comporte aucune mention expresse stipulant l'existence d'un taux contractuel courant sur les honoraires impayés, seuls les intérêts moratoires au taux légal pouvant courir à compter de la présente décision qui fixe les montants dus ; que la SCP [L] [U] était infondée à réclamer la couverture des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires ;

Attendu que la SCP [L] [U] succombe et doit supporter les dépens inhérents à ce recours, sauf au GIE Filhet Allard de prendre en charge les éventuels frais de recouvrement forcé ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Faisant droit au recours formé par le GIE Filhet Allard, et par infirmation de la décision du bâtonnier,

Fixons à la somme de 13 720 € HT les honoraires dus par le GIE Filhet Allard à la S.C.P. [L] [U], les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de la présente décision,

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur les autres rémunérations de l'avocat fixées en application de la convention du 23 avril 2019 au titre du dépassement du forfait d'intervention de «management de transition»,

Rejetons la demande de la S.C.P. [L] [U] au titre des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires,

Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens inhérents à ce recours, le GIE Filhet Allard devant supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/04759
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.04759 ?
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