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24/03/2023 | FRANCE | N°23/02319

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 24 mars 2023, 23/02319


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02319 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RR



Appel contre une décision rendue le 13 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.



APPELANT :



M. [N] [E]

né le 14 Octobre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au [3] de [Localité 1]



comparant assisté d

e Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMÉ :



[3]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté





AUTRE PARTIE :



UDAF DE L'AIN en...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02319 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RR

Appel contre une décision rendue le 13 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 14 Octobre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au [3] de [Localité 1]

comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMÉ :

[3]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

UDAF DE L'AIN en qualité de curateur (curatelle renforcée) à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère , et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par arrêté de la préfecture de l'Ain en date du 02 février 2023, M. [N] [E], âgé de 42 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [2] de [Localité 1] du fait d'un comportement auto et hétéro-agressif avec risque suicidaire, après avoir été appréhendé par la police ayant sur la voie publique verbalisé des menaces de mort à l'adresse de sa mandataire judiciaire. L'intéressé SDF avait arrêté ses traitements et son suivi au CMP à l'issue de dernière hospitalisation au [3] de [Localité 1].

Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [E].

Aux termes de son certificat mensuel du 28 février 2023, le docteur [L] médecin psychiatre au CPA de l'Ain conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge de M. [E] en hospitalisation complète en SPDRE pour prévenir un risque de passage à l'acte hétéro-agressif du patient et pour arriver à une meilleure stabilisation de ses conduites impulsives.

Par arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet de l'Ain, visant notamment de certificat médical, a maintenu cette mesure pour une durée de trois mois du 1er mars 2023 au 1er juin 2023.

Par courrier du 08 mars 2023, M. [E] a adressé au juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse une demande de mainlevée de la mesure sollicitant la réalisation d'une expertise psychiatrique par un médecin indépendant du CPA estimant que sa situation ne relevait plus d'une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie.

Aux termes du certificat médical de situation du 10 mars 2023, le docteur [L] maintient la nécessité d'une mesure d'hospitalisation à temps complet en raison du risque de passage à l'acte hétéro-agressif du patient notamment envers sa mandataire judiciaire.

Par ordonnance rendue le 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [E].

Il est justifié de la notification de cette décision à l'intéressé qui a refusé de signer.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 mars 2023, M. [N] [E] relève appel de cette décision, l'estimant non fondée.

Par deux très longs courriels du 20 mars 2023, M. [E] détaillant sa rencontre avec une jeune femme, dont il s'est épris, évoquant les problèmes d'addiction à la cocaïne de sa jeune amie et l'aide qu'il lui a apportée, ses contacts avec les ministères de l'intérieur et de la santé qui lui ont fourni des mots de passe pour accéder des comptes en banque ayant des liens avec les Etats-Unis et le Canada.

Le 22 mars 2023, M. [E] a adressé deux courriels à la Cour demandant à avoir dès la présente date du 22 mars une réponse sur sa demande.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du jeudi 23 mars 2023 à 13 heures 30.

Le 21 mars 2023, le docteur [L] médecin psychiatre au [3] de [Localité 1] a établi le certificat de situation de M. [E].

Aux termes de ses réquisitions communiquées le 23 mars 2023, Mme l'avocat général requiert que soit constatée la régularité de la procédure et la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [E] a adressé plusieurs nouveaux courriels au greffe de la cour d'appel demandant au procureur de la République et à son avocate d'interagir pour que le juge l'entende.

Monsieur [E] a comparu assisté de Maître LOUVIER son avocat.

L'UDAF curateur de M. [E] avisée n'est ni présente ni représentée.

Il a été donné connaissance à l'appelant et à son conseil de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [L] médecin psychiatre au CPA ci-dessus rappelé.

La question de la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [N] [E] a été mise dans les débats.

Sur la recevabilité de l'appel, Maître LOUVIER avocate de M. [E], s'en rapporte aux observations du parquet général et soutient sa recevabilité. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, n'estimant pas médicalement caractérisée l'existence d'un trouble mental, rappelant les termes du certificat médical de situation notamment. Elle appelle l'attention de la Cour sur le fait que M. [E] a fait le déplacement seul depuis [Localité 1] en taxi qui plus est dans le contexte de mouvement social de ce jour, initiative de l'hôpital qui discrédite la position de maintien de l'hospitalisation pour péril imminent retenue.

M. [E] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

Il ressort de la procédure que la décision du juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse du 13 mars 2023.

Selon les dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, M. [E] a adressé un courrier et des courriels à l'attention du procureur de la République aux termes duquel il indique lui faire un courrier pour lui dire qu'il ne veut pas rester à l'hôpital psychiatrique, rappelle que l'avocat a bien dit au juge qu'il n'a pas de trouble psychiatrique ni de handicap à son nom. Il fait part de son désaccord et demande un rendez-vous ou une réponse sur sa boîte gmail.

Si le courrier d'appel a été rédigé à destination du procureur de la République, il a été adressé à la cour d'appel dans le délai légalement imparti. Il sera déclaré recevable.

Sur le fond

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort du dernier certificat médical de situation communiqué à la Cour que le patient ne présente pas de trouble psychiatrique aigu ni psychotique aigue ni thymique ni dépressif ou maniaque. Sa persécution est en lien avec des projections hostiles et revendicatrices, marquée également par une limitation intellectuelle légère à modérée. Son irritabilité caractérielle génère chez le patient des conduites impulsives sous le coup d'une frustration. Ses conduites anti sociales ne sont pas reliées à l'état d'abolition psychique du discernement. Il n'y a pas de maladie mentale à proprement parler pour expliquer ses troubles du comportement et il reste responsable de ses actes.

Il ressort de l'audience que M. [E] s'est présenté à l'audience seul, sans être accompagné, étant venu en taxi, la distance séparant son lieu d'hospitalisation de la Cour d'appel étant d'environ 70 km et cela, dans un contexte de mouvement social national connu, avec des risques de débordements ou de blocages de la circulation, modalités de déplacement qui interrogent sur la dangerosité psychiatrique de l'intéressé telle que l'impose une hospitalisation complète sans consentement.

Dans ces conditions, la décision déférée doit être infirmée.

Il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, et ce, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Monsieur [N] [E] recevable,

Infirmons l'ordonnance déférée et ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Monsieur [N] [E] né le 14 octobre 1980 à [Localité 4],

Disons que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximum de 24 h courant à compter de sa notification,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02319
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;23.02319 ?
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