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24/03/2023 | FRANCE | N°23/02289

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 24 mars 2023, 23/02289


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3PK



Appel contre une décision rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANTE :



Mme [U] [S]

née le 12 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]



Non comparant

e représentée par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, réguliè...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3PK

Appel contre une décision rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [U] [S]

née le 12 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]

Non comparante représentée par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

L'UDAF DE LA LOIRE en qualité de tuteur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Johan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S'appropriant notamment les termes du certificat médical établi le 15 février 2023 à échéance mensuelle du docteur [P], le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] a, par décision du 15 février 2023, maintenu Mme [U] [S] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique et saisi le juge des libertés et de la détention de Roanne pour une audience après six mois d'hospitalisation continue, la patiente ayant admise à la demande d'un tiers dans son établissement le samedi 17 septembre 2022.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne a autorisé le maintien de Mme [S] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers au terme d'une audience à laquelle l'intéressée, dûment assistée était présente.

Les pièces présentes au dossier ne permettent pas d'établir que la notification de la décision a été faire régulièrement à l'intéressée, en l'absence de récépissé de notification signée par Mme [S].

**

Par courrier non daté enregistré le 17 mars 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [U] [S] relève appel de cette ordonnance expliquant avoir été « enfermée » contre son gré et n'estimant pas justifiée l'hospitalisation la concernant.

Les parties ont été convoquées à l'audience du jeudi 23 mars 2023 à 13 heures 30.

*

Le 21 mars 2023, le docteur [I] médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 2] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place de l'intéressée en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, l'état de santé de l'intéressée restant inchangé, explicitant les troubles du comportement présentés et le caractère fluctuant de l'acceptation des soins.

Par courriel reçu au greffe de la cour le 22 mars 2023, l'UDAF de la Loire qui exerce la mesure de tutelle de l'appelante s'associe aux conclusions médicales.

Aux termes de ses écritures du 23 mars 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré recevable et non fondé et que la décision déférée soit confirmée.

A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 2] et l'UDAF de la Loire, régulièrement avisés, n'ont pas comparu, ni ne sont représentés.

Mme [U] [S] n'est pas présente.

Il a été donné connaissance à Maître JUNOD, son conseil, de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [I] médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 2] du 21 mars 2023 ci-dessus rappelé ainsi que des termes du courrier de l'UDAF communiqué à la Cour le 22 mars 2023.

Il a également été donné connaissance du courrier de l'appelante du 21 mars 2023 et évoqué la question de sa qualification.

S'agissant précisément du courrier de Mme [S] du 21 mars 2023, Maître JUNOD soutient qu'il s'agit d'un courrier relatif à sa présence à l'audience et non d'un désistement d'appel. Elle indique n'avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure, et n'ayant pu avoir de contact avec sa cliente s'en rapporte aux éléments du dossier soulignant l'évolution positive évoquée.

L'affaire a été mise en délibéré vendredi 24 mars 2023 à 12 heures. .

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Relevé dans les délais et formes légalement impartis, l'appel de Mme [S] sera déclaré recevable.

Sur la portée du courrier de Mme [S] reçu le 21 mars 2023

Par courriel du 21 mars 2023, le centre hospitalier communique au greffe eun courrier alors qualifié par son expéditeur de désistement d'appel.

Aux termes de ce courrier, Mme [S] indique « Monsieur le juge je ne vois pas l'intérêt de vous voir je suis déjà passée devant le juge je reste sous contrainte donc je vois pas l'intérêt de vous voir ».

Les termes de ce courrier ne peuvent recevoir la qualification de désistement d'appel. Il est constaté qu'il constitue une demande de non comparution à l'audience.

Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité n'est soulevée, ni constatée en cause d'appel.

Il ressort des pièces versées en procédure que Mme [S] a été régulièrement informée des avis ou décisions la concernant relatifs à son hospitalisation.

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes de l'article L3212-1, II, 2° du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L3222-1 lorsque deux conditions sont réunies à savoir :

- l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé

- un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1;

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

Les différents avis médicaux produits, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 21 mars 2023 du docteur [I], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2], ci-dessus rappelé, restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles mentaux chroniques de l'intéressée hospitalisée. Il est notamment rappelé que Mme [S] présente des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et une intolérance majeure à la frustration. Elle présente une grande tristesse qui entraîne des troubles du comportement aggravé encore par les troubles neurologiques et les carences de son enfance. Son acceptation des soins est fluctuante d'une heure à l'autre. Le cadre hospitalier contenant et protecteur est nécessaire. Ses troubles ne rendent pas possible son consentement aux soins mis en place et exposent sa santé et sa sécurité.

Le maintien de Mme [S] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers est justifié, au vu de la persistance de ses troubles mentaux nécessitant manifestement des soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir.

Cette mesure s'avère en outre proportionnée à son état au sens de l'article L 3212 du code de la santé publique.

Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de Mme [U] [S],

Constatons que le courrier de Mme [S] du 21 mars 2023 constitue une information de non-présence à l'audience,

Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02289
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;23.02289 ?
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