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24/03/2023 | FRANCE | N°23/02282

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 24 mars 2023, 23/02282


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3O5



Appel contre une décision rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.



APPELANT :



M. [Z] [N]

né le 16 Juin 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]



Non comparant rep

résenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparant, régulièrement a...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3O5

Appel contre une décision rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.

APPELANT :

M. [Z] [N]

né le 16 Juin 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]

Non comparant représenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [Z] [N] admis le 14 décembre 2022 à l'hôpital [5] à [Localité 2], à la suite d'idées délirantes chroniques et de persécution, de mécanismes interprétatifs et intuitifs à thématiques mégalomaniaques notamment et une rupture thérapeutique depuis un an et demi outre un déni complet des troubles présentés.

M.[N] a été transféré à l'hôpital de [Localité 4] le 27 décembre 2022.

Par décision du 10 janvier 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé le maintien de [Z] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en raison d'un péril imminent, en vertu des articles L 3211-2-2, L 3212-I-II 2°, L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, sur la base du certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le Docteur [I].

Sur la base du certificat du Docteur [I] établi le 08 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu le dispositif de soins psychiatriques sans consentement mais sous forme de soins ambulatoires.

Par décision du 03 mars 2023, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] a pris une décision de réintégration en hospitalisation complète de M. [N] après qu'ait été médicalement constatée une rupture de soins (non présentation au CMP, refus d'injection retard) ravivant un envahissement délirant important, rendant impossible son consentement à sa prise en charge.

*

Par requête du 07 mars 2023, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] saisit le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête susvisée et maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N].

Cette décision a été notifiée au patient le 08 mars 2023.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l'estimant non fondée et sollicitant une confrontation avec ses médecins et une expertise extérieure. Il rappelle qu'il était policier et qu'il a fait la guerre au Moyen Orient sollicite la mainlevée de la mesure

L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 23 mars 2023 à 13 heures 30.

Aux termes de son certificat médical de situation établi le 21 mars 2023, le Docteur [I] conclut à la nécessité de poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation compète la prise en charge de M. [N] au vu des constatations médicales faites.

Aux termes de ses réquisitions reçues le 23 mars 23023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré recevable et non fondé.

A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 4] régulièrement avisé n'est pas comparant, ni représenté.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2023, M. [N] a fait connaître qu'il ne comparaîtrait pas mais rappelle que depuis son plus jeune âge son vrai métier est la défense, étant général des services secrets et appartenant à l'ONU. Il a arrêté son métier depuis 17 ans ayant fait partie d'une expérience scientifique comportementale après que sa mémoire ait été effacée. Il doit finir sa mission, projet auquel son obligation de se soigner fait obstacle, dénonçant le fait que la médecine veut soigner un esprit sain.

Il a été donné connaissance à Maître JUNOD, conseil de M. [N], de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [I] médecin psychiatre à l'hôpital de [Localité 4] du 21 mars 2023 ci-dessus rappelé.

Maître JUNOD, conseil de l'appelant, indique ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales et sur le fond n'ayant pu être en contact avec son client s'en rapporte aux éléments du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 24 mars 2023 à 12h00.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais impartis et adressé à la cour d'appel est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Il n'est pas relevé d'irrégularités dans la procédure jointe.

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes des dispositions précitées, trois conditions de fond doivent être remplies pour pouvoir faire usage de la procédure de péril imminent à savoir supposer des troubles mentaux rendant impossible le consentement à l'hospitalisation, l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, et l'existence d'un péril imminent pour la personne.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés en procédure, que M. [N] présente un trouble délirant mégalomaniaque envahissant majeur avec de multiples thèmes, expliquant s'être rendu à [Localité 2] pour destituer M. [S] et demande à être mis en lien avec le ministère de la justice. Il s'est dit propriétaire d'une île. L'existence du péril imminent ressort clairement des éléments dont il est fait état dans le certificat médical de situation du Docteur [I] précédemment cité.

Les derniers courriers sus-rappelés communiqués par M. [N] à la Cour en vue de la présente audience s'inscrivent dans les constats médicaux faits.

Il est médicalement constaté que ces troubles mentaux ne lui permettent pas de donner son consentement à l'hospitalisation.

Il sera également observé que l'évolution de l'état de santé de M. [N] avait conduit les professionnels de santé à orienter différemment sa prise en charge en lui permettant de rentrer à son domicile et de bénéficier de soins adaptés dans le cadre ambulatoire. Ce protocole de soins mis en place le 08 février 2023 a rapidement révélé ses limites, le patient ayant été réintégré en hospitalisation complète dès le 03 mars 2023.

Ces éléments démontrent amplement que l'hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire, au regard des critères précédemment exposés et qu'elle le demeure toujours. L'existence du péril imminent est démontrée, étant observé qu'en tout état de cause, il n'est pas établi la réalité d'une atteinte caractérisée aux droits de M. [N].

Il s'ensuit que le maintien de [Z] [N] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est justifié et proportionné à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [Z] [N],

Constatons la régularité de la procédure,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02282
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;23.02282 ?
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