La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22/04913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 22/04913


N° RG 22/04913 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM4D









Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

Au fond du 09 mai 2022



RG : 2022jc0638





S.A.S. TERMINAL ELEC



C/



S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS

Société SELARL [F] [U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023







APPELANTE :



S.A.S.

TERMINAL ELEC représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207





INT...

N° RG 22/04913 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM4D

Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

Au fond du 09 mai 2022

RG : 2022jc0638

S.A.S. TERMINAL ELEC

C/

S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS

Société SELARL [F] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. TERMINAL ELEC représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEES :

S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

SELARL [F] [U] représentée par Maître [F] [U], Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 22 juillet 2021

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de Lyon, toque : 623

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Août 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADC Constructions (ci-après la société ADC Constructions), filiale du groupe 'L'Art de Construire', spécialisée dans l'acquisition, la construction, la promotion et la vente de biens immobiliers, la SELARL [F] [U], représentée par Me [U], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, représentée par Me [C], en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 1er avril 2021, la SAS Terminal Elec, qui exerce une activité d'étude et de réalisation de travaux électrique, a déclaré au passif de la société ADC Constructions une créance de 44.088,01 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit :

- 25.000 euros au titre de factures impayées dans le cadre du projet 'Rovaltain',

- 19.088,01 euros au titre de factures impayées dans le cadre du projet 'Espace Rimbaud'.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2021, le mandataire judiciaire de la société ADC Constructions a contesté cette créance.

Suivant courrier du 27 octobre 2021, la société Terminal Elec a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle maintenait l'ensemble de ses prétentions.

Par jugement du 22 juillet 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société ADC Constructions a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [F] [U], représentée par Me [U], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance n° 2022JC00638 du 9 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la créance de la société Terminal Elec,

- dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,

- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure,

- ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.

La société Terminal Elec a interjeté appel par acte du 4 juillet 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2022 fondées sur les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 641-3, R. 622-23 et R. 641-25 du code de commerce, la société Terminal Elec demande à la cour:

- attendu qu'elle est créancière de la société ADC Constructions à hauteur de la somme de 44.088,01 euros, ce que reconnaît cette dernière,

En conséquence,

- de réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lyon le 9 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté sa créance,

et statuant à nouveau,

- d'admettre sa créance au passif de la liquidation de la société ADC Constructions pour la somme de 44.088,01 euros à titre chirographaire,

- de condamner la société ADC Constructions à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Terminal Elec expose :

- que s'agissant du chantier 'Rimbaud', il apparaît que la retenue de garantie, correspondant à 5% du coût total du chantier, ne lui a pas été réglée, ce qui correspond à la somme de 19.088,01 euros (381.760, 17 x 5%),

- que la facturation qu'elle a établie et son Grand Livre font apparaître que la somme de 26.932,42 euros ne lui a pas été réglée pour le chantier 'Rovaltain',

- qu'il ressort du décompte de ses créances, annexé à un protocole d'accord transactionnel signé le 3 novembre 2020 avec certaines sociétés du groupe 'L'Art de Construire' et son dirigeant, M.[I] [V], puis homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2020, qu'elle est bien détentrice, à l'encontre de la société ADC Constructions, d'une créance de 19.088, 01 euros au titre du chantier 'Rimbaud' et d'une créance de 26.932,42 euros au titre du chantier 'Rovaltain' ramenée à la somme de 25.000 euros en raison d'une erreur de plume,

- qu'elle dispose donc d'un titre exécutoire au titre de ses créances,

- qu'il doit en outre être noté que la société ADC Constructions ne conteste pas l'existence de ces créances, estimant simplement qu'elles ne s'élèveraient qu'à la somme de 38.514,65 euros, soit un delta de 5.573,36 euros par rapport à ce qu'elle a déclaré,

- que contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, elle a produit les éléments justifiant de l'existence et du quantum de sa créance les 4 mars 2022 et 6 mai 2022, soit avant l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022, à laquelle elle était d'ailleurs représentée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2022, fondées sur l'article R. 622-23 du code de commerce, la SELARL [F] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADC Constructions, et la société ADC Constructions dans l'exercice de ses droits propres, demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- juger que la société Terminal Elec ne produit aucun élément suffisant pour justifier l'existence de sa prétendue créance à l'encontre de la société ADC Constructions,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Terminal Elec,

à titre subsidiaire,

- limiter l'inscription de la créance de la société Terminal Elec au passif de la société ADC Constructions à hauteur de la somme de 25.000 euros à titre chirographaire,

en toute hypothèse,

- débouter la société Terminal Elec de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Terminal Elec à verser à la SELARL [F] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADC Constructions, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Terminal Elec aux entiers dépens.

La SELARL [F] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADC Constructions et la société ADC Constructions soutiennent en substance :

- que le protocole d'accord transactionnel du 3 novembre 2020 a été conclu entre la société Terminal Elec et seulement certaines sociétés du groupe 'L'Art de Construire', en l'occurrence les sociétés Chateaucreux, Espace Rimbaud, SNADC, Boisseaux Développement, Artis Construction, SASPA, outre M.[I] [V],

- que le jugement du 24 novembre 2020 homologue uniquement l'accord entre la société Chateaucreux et la société Terminal Elec,

- que les ordres irrévocables de paiement en date des 12 et 16 novembre 2020 dont se prévaut la société Terminal Elec ont été passés avec les sociétés Espace Rimbaud, SNADC, Boisseaux Développement, Avrilog et Parc de l'Atlantique,

- que les extraits du Grand Livre Comptable pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020 communiqués par la société Terminal Elec concernent un compte client intitulé '411 ARTROVAK/ARTEO - ECOPARC ROVALTAIN', sachant que le groupe 'L'Art de Construire' comportait une société Arteo Construction, distincte de la société ADC Constructions,

- que la société ADC Constructions n'est par conséquent mentionnée sur aucun des documents versés par la société Terminal Elec et en particulier, elle n'est pas partie au protocole d'accord visé par cette dernière pour tenter de justifier sa prétendue créance,

- que bien plus, il se déduit du protocole que les sommes qui, selon la société Terminal Elec, auraient initialement été dues par la société ADC Constructions, ont été mises à la charge d'autre sociétés du groupe 'L'Art de Construire', de sorte que la société Terminal Elec ne serait en tout état de cause plus créancière de la société ADC Constructions,

- que la société Terminal Elec évoque d'ailleurs encore au stade de l'appel avoir contracté différents marchés de travaux avec des sociétés du Groupe 'L'Art de Construire' sans les identifier précisément,

- qu'elle se borne au demeurant à communiquer des factures anciennes libellées à l'ordre de la société ADC Constructions, sans produire en parallèle un quelconque contrat/marché et/ou bon de commande établi entre les parties, alors que des factures sont insuffisantes à elles-seules à justifier du bien-fondé d'une créance déclarée au passif,

- que si par impossible, la cour infirmait l'ordonnance et considérait que la créance est justifiée, elle ne pourra que limiter son montant à la somme de 25.000 euros, telle qu'il ressort du protocole d'accord sur lequel se base la société Terminal Elec.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023, les débats étant fixés au 25 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance revendiquée par la société Terminal Elec

Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article L.622-24 du code de commerce prévoit par ailleurs qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.

L'article 1353 du code civil énonce quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Terminal Elec ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre de la société ADC Constructions relativement à la créance dont elle se prévaut.

Il doit en effet être noté que la seule décision judiciaire qu'elle produit à l'appui de ses dires est un protocole d'accord homologué le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, auquel la société ADC Constructions n'est pas partie, car celui-ci a uniquement été régularisé entre la société Terminal Elec et la société SAS Chateaucreux.

En l'absence de titre exécutoire, il appartient donc à la société Terminal Elec d'apporter la preuve de sa créance.

A cet égard, il ne peut qu'être constaté que le protococole d'accord transactionnel du 3 novembre 2020 dont excipe la société Terminal Elec n'a pas été signé par la société ADC Constructions, comme le soulignent à juste titre le liquidateur judiciaire et la société ADC Constructions dans leurs écritures.

Si ce protocole indique que la société Terminal Elec est créancière d'une somme globale arrondie à 850.000 euros vis-à-vis des sociétés du groupe 'L'Art de Construire' suite à ses interventions sur différents projets, il reste que ledit protocole n'a été régularisé qu'entre la société Terminal Elec, M.[I] [V] et 6 sociétés du groupe 'L'Art de Construire' au nombre desquelles ne figure pas la société ADC Constructions, puisque ne sont visées que les sociétés SAS Chateaucreux, Espace Rimbaud, Boisseaux Développement, Artis Construction, SNADC et SASPA.

Tel est également le cas du tableau établi à l'article 1 du protocole, qui prévoit la répartition de cette créance de 850.000 euros entre 6 sociétés du groupe, dont la société ADC Constructions ne fait pas partie.

Il en est de même pour les modalités de remboursement de cette somme de 850.000 euros, telles que prévues à l'article 2 du protocole et garanties par les ordres irrévocables de paiement composant les annexes III à IX du protocole. Aucun d'entre eux n'a en effet été régularisé par la société ADC Constructions. Ce sont d'autres sociétés du groupe 'L'Art de Construire' qui en sont signataires, à savoir les sociétés SAS Chateaucreux, SNADC, Parc de l'Atlantique, Avrilog, SAS Boisseaux Développement et SCCV Espace Rimbaud.

Il ressort en revanche de la lecture de l'annexe 1 de ce protocole, qui précise le détail des créances de la société Terminal Elec sur lequel les parties se sont accordées pour aboutir à la somme globale de 850.000 euros :

- d'une part, qu'une somme de 25.052 euros a été retenue au titre d'un solde 'ADC Constructions Solde Rovaltain', sachant que le groupe ADC reconnaît qu'une somme plus importante de 32.836,54 euros est en fait due au titre ce projet,

- d'autre part, qu'aucun montant n'a été retenu pour le projet 'ADC Constructions LRG Rimbaud', mais que le groupe ADC indique de son côté qu'un reliquat de 19.088,01 euros restait impayé concernant ce chantier.

Dans la mesure où il n'est pas soutenu par le liquidateur et la société ADC Constructions que le protocole aurait été exécuté dans son intégralité, ou à tout le moins, que les montants précités auraient été réglés selon les modalités prévues, ces derniers ne peuvent valablement prétendre dans le même temps que les sommes mentionnées ci-dessus comme étant dues par la société ADC Constructions ont été mises à la charge d'autres sociétés du groupe 'L'Art de Construire' en vertu dudit protocole.

Celui-ci stipule en effet expressément, en son article 3, qu'il 'demeure subordonné au strict respect des paiements visés à l'article 2, sachant que la défaillance de l'un d'entre eux, quel qu'il soit, entraînera la caducité définitive et de plein droit de l'accord exprimé aux termes du présent article, sans qu'il soit besoin pour la société Terminal Elec d'accomplir une quelconque formalité. La société Terminal Elec retrouvera dès lors son entière capacité pour poursuivre les sociétés du groupe L'Art de Construire en paiement de sa dette.'

Il y a en conséquence lieu de retenir que les mentions portées dans cette annexe 1 constituent un indice sérieux venant étayer les allégations de la société Terminal Elec selon lesquelles la société ADC Constructions lui est bien redevable d'une somme globale de 32.836, 54 + 19.088, 01 = 51.924,55 euros au titre de factures impayées pour 2 chantiers, somme ramenée à 44.088, 01 euros en raison d'une erreur de plume.

Les différentes factures émises par la société Terminal Elec entre le 22 octobre 2014 et le 18 mars 2016 au titre du marché 'Espace Rimbaud' (pièce n°8 de l'appelante) et celles établies au titre du marché 'Ecoparc Rovaltain' entre le 28 février 2017 et le 31 juillet 2018 (pièce n°9 de l'appelante) viennent corroborer le fait que la société Terminal Elec a bien réalisé des prestations au profit de la société ADC Constructions.

Surtout, il sera observé qu'aux termes du courrier envoyé le 20 septembre 2021 au conseil de la société Terminal Elec (pièce n°6 de l'appelante), le liquidateur précise que le débiteur lui-même ne conteste la créance déclarée par la société Terminal Elec qu'à hauteur de 5.573,36 euros, au motif que 'la somme restant due est de 38.514,65 euros au regard de l'extrait comptable ci-joint', ce qui vaut reconnaissance de dette à concurrence de 38.514, 65 euros.

Au regard de la somme de ces éléments, il convient de considérer que la créance revendiquée par la société Terminal Elec à l'encontre de la société ADC Constructions est suffisamment établie dans son principe. Pour ce qui est de son quantum, elle sera admise à hauteur de la somme non discutée par la société débitrice, à savoir 38.514,16 euros, seul montant certain en l'absence de communication, par la société Terminal Elec, d'un historique détaillé et lisible des comptes entre les parties depuis l'origine de leur relation contractuelle.

L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée, en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Terminal Elec.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure, ceux de première instance étant confirmés. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à la société Terminal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentionsformées sur ce même fondement par le SELARL [F] [U], ès-qualité de liquidateur, seront également rejetées, puisqu'elle succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront tirés en frais de procédure,

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Prononce l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADC Constructions de la créance déclarée par la SAS Terminal Elec pour la somme de 38.514,65 euros à titre chirographaire,

Rejette le surplus de la créance déclarée par la SAS Terminal Elec,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Terminal Elec et de la SELARL [F] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADC Constructions,

Dit que les dépens'd'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04913
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.04913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award