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23/03/2023 | FRANCE | N°22/04911

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 22/04911


N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM37









Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

Au fond du 09 mai 2022



RG : 2022jc0654





S.A.S. TERMINAL ELEC



C/



S.A.S. MIROIR

Société SELARL [Y] [K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023







APPELANTE :



S.A.S. TERMINAL EL

EC représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207





INTIMEES :



...

N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM37

Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

Au fond du 09 mai 2022

RG : 2022jc0654

S.A.S. TERMINAL ELEC

C/

S.A.S. MIROIR

Société SELARL [Y] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. TERMINAL ELEC représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEES :

S.A.S. MIROIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société SELARL [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIROIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON, toque : 623

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Août 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidentr

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Miroir (ci-après la société Miroir), filiale du groupe 'L'Art de Construire', qui exerce une activité d'acquisition, construction, promotion et vente de biens immobiliers, la SELARL [Y] [K], représentée par Me [Y] [K] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, représentée par Me [T], en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 1er avril 2021, la SAS Terminal Elec (ci-après la société Terminal Elec), qui est une société spécialisée dans les études et la réalisation de travaux électriques, a déclaré au passif de la société Miroir une créance de 112.462,21 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit :

- 87.101,28 euros au titre d'une créance en compte courant d'associé (60.487 euros en principal et 26.614,28 euros d'intérêts),

- 25.360,93 euros au titre de factures impayées.

Par deux courriers recommandés du 23 septembre 2021, le mandataire judiciaire de la société Miroir a contesté chacune de ces créances.

Suivant courrier en réponse de son conseil daté du 27 octobre 2021, la société Terminal Elec a fait savoir qu'elle maintenait l'ensemble de ses prétentions.

Par jugement du 21 octobre 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Miroir a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] [K], représentée par Me [K], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance n° 2022JC00654 du 9 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la créance de la société Terminal Elec d'un montant de 25.360, 93 euros,

- dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,

- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure,

- ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.

Par ordonnance n° 2022JC00653 du 9 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la créance de la société Terminal Elec d'un montant de 87.101,28 euros,

- dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,

- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure,

- ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.

La société Terminal Elec a interjeté appel des ces deux décisions par actes du 4 juillet 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2022 fondées sur les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 641-3, R. 622-23 et R. 641-25 du code de commerce, la société Terminal Elec demande à la cour de :

- attendu qu'elle est créancière de la société Miroir à hauteur de la somme de 112.462,21 euros, ce que reconnait cette dernière,

en conséquence,

- réformer les ordonnances rendues par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Lyon le 9 mai 2022 en ce qu'il a rejeté ses créances,

et statuant à nouveau,

- admettre sa créance au passif de la société Miroir pour la somme de 112.462,21 euros à titre chirographaire,

- condamner la société Miroir à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Terminal Elec expose :

- que dans le cadre de son activité, elle a contracté différents marchés de travaux avec des sociétés du groupe 'L'Art de Construire', dont 70.033,12 euros au titre de factures impayées par la société Miroir pour le marché n°062-009, ce qui ressort du protocole d'accord transactionnel conclu le 11 mars 2019 entre elle-même, la société Miroir, M.[B] et d'autres sociétés du groupe 'L'Art de Construire',

- que ce protocole d'accord transactionnel précise ainsi que le maître d'ouvrage s'engage à payer un montant total de 70.033,12 euros HT à l'entrepreneur par virements bancaires suivant un échéancier de paiement s'échelonnant de la signature du protocole au 31 juillet 2019,

- que le décompte de ses créances, annexé à un autre protocole transactionnel signé le 3 novembre 2020 avec certaines sociétés du groupe 'L'Art de Construire', puis homologué le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, fait également état du solde dû par la société Miroir à concurrence de 70.033,12 euros au titre des factures impayées,

- qu'elle dispose donc d'un titre pour cette créance,

- que la société Miroir a procédé depuis lors à plusieurs règlements partiels de sa dette, comme le révèlent les attestations de règlement qu'elle a établies les 4 août 2020 et 26 janvier 2021, lesquelles font apparaître que la société Miroir a effectué un paiement de 31.672,19 euros avant le 26 janvier 2021 et un second de 13.000 euros le 26 janvier 2021, de sorte qu'il subsiste un solde de 25.360,93 euros de factures encore impayées,

- que l'attestation rédigée le 15 novembre 2013 par M.[P] [B], dirigeant de la société Miroir et du groupe 'L'Art de Construire', la copie du chèque de 60.487 euros annexé à cette attestation, et le décompte de ses créances, annexé au protocole transactionnel signé le 3 novembre 2020 avec certaines sociétés du groupe 'L'Art de Construire', puis homologué le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, permettent en outre d'établir qu'elle a versé une somme 60.487 euros au titre d'un apport en compte courant d'associé dans la société Miroir,

- que la société Miroir est donc débitrice de cette somme principale, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts ayant couru à hauteur de 26.614,28 euros, puisque les fonds étaient rémunérés à 0,50% par mois jusqu'à la régularisation de la cession des parts de la société en cours d'immatriculation selon l'attestation du 15 novembre 2013,

- qu'au demeurant, la société Miroir ne conteste pas l'existence de cet apport en compte courant d'associé,

- qu'elle a produit les éléments précités justifiant de l'existence et du quantum de ses créances au juge-commissaire le 4 mars 2022, puis le 4 mai 2022 dans la perspective de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2022, à laquelle elle était représentée, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2022 fondées sur l'article R. 622-23 du code de commerce, la SELARL [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroir, et la société Miroir dans l'exercice de ses droits propres, demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- juger que la société Terminal Elec ne produit aucun élément suffisant pour justifier l'existence de sa prétendue créance à l'encontre de la société Miroir, tant dans son principe que dans son quantum,

- en conséquence, confirmer les ordonnances rendues par le juge-commissaire en date du 9 mai 2022 en toutes leurs dispositions et notamment en ce qu'elles ont rejeté les créances déclarées par la société Terminal Elec,

à titre subsidiaire,

- limiter l'inscription de la créance de la société Terminal Elec au passif de la société Miroir à hauteur de la somme de 60.487 euros à titre chirographaire,

en toute hypothèse,

- débouter la société Terminal Elec de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Terminal Elec à verser à la SELARL [Y] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Miroir, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Terminal Elec aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Laffly, associé de la SELARL Laffly & Associés - Lexavoué Lyon, avocat au barreau de Lyon.

La SELARL [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroir , et la société Miroir soutiennent en substance :

- que la société Miroir n'est pas partie au protocole d'accord du 3 novembre 2020, visé par la société Terminal Elec pour tenter de rapporter la preuve de sa créance au titre du compte courant d'associé,

- que la déclaration de créance n'est assortie d'aucun justificatif comptable quant à son existence et/ou son montant, et notamment d'une attestation de l'expert-comptable précisant le montant du compte courant d'associé arrêté au jour du jugement d'ouverture,

- que bien plus, si l'on suit le décompte annexé au protocole d'accord, on comprend que la compte courant d'associé au sein de la société Miroir et ses intérêts ont été abandonnés par la société Terminal Elec,

- qu'en tout état de cause, la rémunération du compte courant n'était prévue que jusqu'à la régularisation de la cession des parts de la société en cours d'immatriculation, sachant que la cession des droits sociaux est intervenue le 31 décembre 2013,

- que si par extraordinaire, la cour considérait que la créance en compte courant d'associé est justifiée, elle ne pourra que limiter son montant à la somme principale de 60.487 euros sans intérêts, ceux-ci n'ayant pas couru,

- que la société Miroir n'est pas non plus partie au protocole d'accord du 11 mars 2019 sur lequel se base la société Terminal Elec en vue d'établir l'existence des factures impayées dont elle se prévaut,

- que les attestations de règlement produites par la société Terminal Elec font état de paiement par des sociétés du groupe 'L'Art de Construire' et non par la société Miroir elle-même,

- que la déclaration de créance relative à ces factures impayées n'est accompagnée d'aucun justificatif comptable quant à leur existence et/ou leur montant,

- que la lecture du décompte annexé au protocole d'accord du 11 mars 2019 révèle en tout état de cause que les prétendues factures impayées ne sont pas dues par la société Miroir, mais par la société Arteo, raison pour laquelle les attestations de règlement ont été rédigées sur papier à en-tête de la société Arteo et non à celui de la société Miroir, contrairement aux allégations de la société Terminal Elec.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023, les débats étant fixés au 25 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, en raison de la connexité évidente entre les procédures enrôlées sous les n° 22/04911 et n° 22/04912, notamment caractérisée par le fait que les parties ont formalisé des conclusions strictement identiques dans les deux instances, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le numéro de RG 22/04911.

Sur la créance revendiquée par la société Terminal Elec

Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article L.622-24 du code de commerce prévoit par ailleurs qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.

L'article 1353 du code civil énonce quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Terminal Elec ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre de la société Miroir relativement aux créances dont elle se prévaut.

Il doit en effet être noté que la seule décision judiciaire qu'elle produit à l'appui de ses allégations est un protocole d'accord homologué le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, auquel la société Miroir n'est pas partie, car celui-ci a uniquement été régularisé entre les sociétés Terminal Elec et SAS Chateaucreux.

En l'absence de titre exécutoire, il appartient donc à la société Terminal Elec d'apporter la preuve des créances déclarées.

A cet égard, il ne peut qu'être constaté que le protococole d'accord transactionnel du 3 novembre 2020 dont excipe la société Terminal Elec n'a pas été signé par la société Miroir, comme le soulignent à juste titre le liquidateur judiciaire et la société Miroir dans leurs écritures.

Si ce protocole indique que la société Terminal Elec est créancière d'une somme globale arrondie à 850.000 euros vis-à-vis des sociétés du groupe 'L'Art de Construire' suite à ses interventions sur différents projets, il reste que ledit protocole n'a été régularisé qu'entre la société Terminal Elec, M.[P] [B] et 6 sociétés du groupe 'L'Art de Construire' au nombre desquelles ne figure pas la société Miroir, puisque ne sont visées que les sociétés SAS Chateaucreux, Espace Rimbaud, Boisseaux Développement, Artis Construction, SNADC et SASPA.

Tel est également le cas du tableau établi à l'article 1 du protocole, qui prévoit une répartition de cette créance de 850.000 euros entre 6 sociétés du groupe, la société Miroir n'étant pas mentionnée parmi les sociétés débitrices.

Il en est de même pour les modalités de remboursement de cette somme de 850.000 euros, telles que prévues à l'article 2 du protocole et garanties par les ordres irrévocables de paiement composant les annexes III à IX du protocole, dont aucun n'a été régularisé par la société Miroir. D'autres sociétés du groupe 'L'Art de Construire' en sont en effet signataires, en l'occurrence les sociétés SAS Chateaucreux, SNADC, Parc de l'Atlantique, Avrilog, SAS Boisseaux Développement et SCCV Espace Rimbaud.

Il ressort toutefois de la lecture de l'annexe 1 de ce protocole, qui précise le détail des créances de la société Terminal Elec sur lequel les parties se sont accordées pour aboutir à la somme globale de 850.000 euros que le groupe ADC reconnaît qu'une somme de 60.487 euros est due par la société Miroir au titre du remboursement d'un compte courant, même si aucun montant n'a finalement été retenu dans le cadre du protocole transactionnel,

Dans la mesure où il n'est pas soutenu par le liquidateur et la société Miroir que le protocole aurait été exécuté dans son intégralité, ou à tout le moins, que le montant précité de 850.000 euros aurait été réglé selon les modalités prévues, ces derniers ne peuvent valablement prétendre dans le même temps que la somme évoquée ci-dessus au titre du compte courant a été abandonnée par la société Terminal Elec en application dudit protocole.

Celui-ci stipule en effet expressément, en son article 3, qu'il 'demeure subordonné au strict respect des paiements visés à l'article 2, sachant que la défaillance de l'un d'entre eux, quel qu'il soit, entraînera la caducité définitive et de plein droit de l'accord exprimé aux termes du présent article, sans qu'il soit besoin pour la société Terminal Elec d'accomplir une quelconque formalité. La société Terminal Elec retrouvera dès lors son entière capacité pour poursuivre les sociétés du groupe L'Art de Construire en paiement de sa dette.'

Il y a en conséquence lieu de retenir que les indications figurant dans cette annexe 1 constituent un indice sérieux de l'existence, au moins dans son principe, de la créance de la société Terminal Elec à l'encontre de la société Miroir s'agissant du compte courant d'associé.

Cet élément de preuve est corroboré par les termes de l'attestation rédigée le 15 novembre 2013 par M.[P] [B], en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme L'Art de Construire (pièce n°7 de l'appelante). Ce document précise ainsi que 'la SAS Terminal Elec (...) a émis, en date du 15 novembre 2013, un chèque (...) de la somme de 60.487 euros en faveur de l'Art de Construire. Ces fonds actuellement détenus par l'Art de Construire sont destinés au versement des apports au sein de la société SAS Miroir créée pour la réalisation de l'immeuble 'MIROIR' à [Localité 7] et sont rémunérés à 0,50%/mois jusqu'à la régularisation de la cession de parts de ladite société en cours d'immatriculation'.

Surtout, il sera observé qu'aux termes de l'un des deux courriers adressés le 23 septembre 2021 au conseil de la société Terminal Elec (pièce n°6 de l'appelante), le liquidateur précise que le débiteur lui-même ne conteste la créance déclarée par la société Terminal Elec au titre du compte courant d'associé qu'à hauteur de 26.614, 28 euros, au motif qu'il s'agissait d'un 'compte courant égalitaire non soumis à rémunération', ce qui vaut par conséquent reconnaissance de la dette à concurrence de 60.487 euros.

Au regard de la somme de ces éléments, il convient de considérer que la créance revendiquée par la société Terminal Elec à l'encontre de la société Miroir au titre du compte courant d'associé est suffisamment établie dans son principe. Pour ce qui est de son quantum, elle sera admise à hauteur de la somme non discutée par la société débitrice, à savoir 60.487 euros, seul montant certain en l'absence de communication, par la société Terminal Elec, de justificatifs permettant de s'assurer du bien fondé des sommes réclamées au titre de la rémunération du compte, tels l'historique dudit compte, l'acte de cession des parts et un état détaillé du calcul des intérêts.

S'agissant des sommes dont la société Terminal Elec s'estime créancière au titre de factures impayées par la société Miroir, il convient de relever que les affirmations du liquidateur et de la société Miroir selon lesquelles la société ARTEO serait en réalité débitrice du solde de ces factures sont contredites par l'analyse du protocole d'accord 062-009 en date du 11 mars 2019 versé aux débats par la société Terminal Elec (pièce n°11 de l'appelante).

Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, la société Miroir, dénommée 'Le Maître d'Ouvrage', fait bien partie des signataires de ce protocole qui a été régularisé par cette dernière, ainsi que par les sociétés Terminal Elec, dénommée 'L'Entrepreneur', ADC Constructions (Le Contractant Général), ARTEO Construction (L'Entreprise Générale), ARTEXE, MIC, MILFRANCE, outre M.[P] [B].

Le préambule de la convention rappelle notamment que l'entrepreneur est titulaire d'un marché de travaux n° 062-009 pour le lot n°13 qu'il a conclu avec l'entreprise générale en date du 10 février 2016 et que les parties se sont accordées pour que le Maître d'Ouvrage, au titre de sa délégation de paiement, assure le paiement des factures dues à l'Entrepreneur, telles que visées à l'article 2.2 du présent protocole.

L'article 2.2 de ce protocole précise à cet égard que le montant facturé par l'Entrepreneur au 5 novembre 2018 s'élève à la somme de 70.033,12 euros HT, tandis que l'article 2.3 stipule qu'il reste à régler par le Maître d'Ouvrage, donc par la société Miroir, la totalité de cette somme. L'article 2.4 prévoit quant à lui que le Maître d'ouvrage s'engage à payer ce montant à l'Entrepreneur, c'est-à-dire la société Terminal Elec, par virements bancaires selon un échéancier mensuel détaillé dans un tableau.

Il résulte par ailleurs de l'annexe 1 du protocole du 3 novembre 2020 déjà évoquée supra que ce protocole n'a pas été respecté puisque le groupe ADC admet que cette somme de 70.033, 12 euros est toujours due à la société Terminal Elec au titre d'un reliquat 'ARTEO Solde Miroir'.

La société Terminal Elec indiquant elle-même que des versements ont été opérés à son profit postérieurement au 3 novembre 2020 en règlement de ces factures à concurrence d'une somme totale de 31.672, 19 + 13.000 = 44.672,19 euros, il y a dès lors d'admettre la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Miroir au titre du solde des factures à hauteur du montant revendiqué de 25.360,93 euros qui correspond effectivement à la somme initialement due (70.033, 12 euros) diminuée des 44.672,19 euros versés.

Les deux ordonnances querellées seront en conséquence infirmées, en ce qu'elle ont rejeté les créances de la société Terminal Elec, celles-ci étant respectivement admises à hauteur de 60.487 euros (compte courant d'associé) et de 25.360, 93 euros (factures impayées), soit une somme globale de 85'847,93 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure, ceux de première instance étant confirmés. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à la société Terminal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentionsformées sur ce même fondement par le SELARL [Y] [K], ès-qualité de liquidateur, seront également rejetées, puisqu'elle succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Ordonne la jonction des instances RG n°22/04911 et RG n°22/04912 sous le numéro de rôle unique RG 22/04911,

Infirme les ordonnances déférées, sauf en ce qu'elles ont dit que les dépens seront tirés en frais de procédure,

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Prononce l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Miroir de la créance déclarée par la SAS Terminal Elec pour la somme de 85'847,93 euros à titre chirographaire, dont 60.487 euros au titre du compte courant d'associé et 25.360, 93 euros au titre de factures impayées,

Rejette le surplus de la créance déclarée par la SAS Terminal Elec,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Terminal Elec et de la SELARL [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Miroir,

Dit que les dépens'd'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04911
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.04911 ?
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