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23/03/2023 | FRANCE | N°20/03983

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 20/03983


N° RG 20/03983 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCBO









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 13 mai 2020



RG : 2017J842





[K]



C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023







APPELANT :



M. [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]>


Représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, toque : 1034



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/17739 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMEE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE E...

N° RG 20/03983 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCBO

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 13 mai 2020

RG : 2017J842

[K]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANT :

M. [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, toque : 1034

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/17739 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES où elle est représentée par son Président du Directoire en exercice

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé les 16 et 18 octobre 2013, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la SASU Marie un prêt n°9305146 d'un montant de 30.000 euros au taux de 3,57% l'an, remboursable en 83 mensualités de 418,94 euros assurance incluse.

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2013, M. [R] [K], président de la société Marie, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à concurrence de la somme de 39.000 euros.

Par jugement du 2 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Marie, celle-ci ayant ensuite été convertie en liquidation judiciaire par décision du 5 avril 2017.

Suivant courrier recommandé du 10 avril 2017, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Marie, dont celle au titre du prêt n°9305146 à hauteur de 21.367,12 euros.

Aux termes d'un courrier daté du même jour, la Caisse d'Epargne a mis M. [K] en demeure de lui régler la somme de 21.367,12 euros au titre de son engagement de caution.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon par exploit d'huissier en date du 5 mai 2017.

Par décision du 29 juin 2017, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, cette décision ayant été confirmée par le tribunal d'instance de Lyon suivant jugement en date du 22 juin 2018.

Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône et dit que la présente affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente.

Par décision du 24 janvier 2019, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, en ce inclus celle de la Caisse d'Epargne au titre de l'engagement de caution. Elle a par ailleurs préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont M.[K] est propriétaire avec son ex-conjointe au prix du marché d'une valeur estimée de 520.000 euros.

La Caisse d'épargne a alors saisi le tribunal de commerce d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné M. [R] [K] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 21.367,12 euros, outre intérêts au taux de 6,57% l'an à compter du 10 avril 2017, les intérêts dus pour plus d'une année étant capitalisés,

- autorisé M. [K] à s'acquitter de ladite somme en 23 mensualités successives de 100 euros, le solde étant exigible à la 24ième mensualité et le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,

- condamné M. [K] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [K] a interjeté appel par acte du 23 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2021, M. [K] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de bien vouloir reconsidérer sa situation,

ainsi,

- de juger son impossibilité de rembourser sa dette selon l'échéancier établi,

- de constater sa bonne foi et son incapacité à pouvoir rembourser en l'état selon le calendrier établi,

- d'infirmer toutes demandes inhérentes à l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M.[K] fait valoir :

- que s'il était initialement marié à Mme [S] [L] sous le régime de la communauté légale, il a ensuite opté avec cette dernière pour le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 21 septembre 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 14 septembre 2006,

- que suivant acte notarié du 28 février 2011, la SCI JAHAN a vendu à Mme [L] un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5],

- que le 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce d'entre Mme [L] et lui-même et ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- qu'en vertu l'article 1402 du code civil, Mme [L], son ex-épouse, est donc seule propriétaire du bien immobilier,

- qu'il en découle, par application de l'article 1415 du même code, qu'en l'absence de consentement exprès de Mme [L], le droit de gage de la Caisse d'Epargne ne peut engager le bien immobilier appartenant à cette dernière,

- que le tribunal de commerce s'est par conséquent fondé sur une appréciation erronée de sa situation pour établir ses capacités de remboursement, en retenant qu'il est possible que sa situation évolue favorablement au cours des 24 prochains mois en cas de vente du bien immobilier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la Caisse d'Epargne demande à la cour :

- de recevoir l'appel de M. [K] comme régulier en la forme,

- de constater que l'appel de M. [K] est dépourvu de tout intérêt,

- de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Ajoutant à celui-ci,

- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, et d'admettre la SCP JC Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne observe en substance :

- que M.[K] ne conteste ni son engagement de caution solidaire, ni la créance de la Caisse d'Epargne,

- qu'il argue uniquement du fait qu'il n'est pas propriétaire indivis d'un bien immobilier comme l'a retenu la Commission de surendettement des particuliers du Rhône, alors même qu'il est le seul à avoir fait état de l'existence de cet actif auprès de ladite Commission,

- qu'elle-même ne s'est jamais prévalue de la qualité de propriétaire immobilier de M.[K], aucune mesure conservatoire n'ayant d'ailleurs été prise à son encontre,

- que surtout, le tribunal de commerce a répondu favorablement à la demande de délais de paiement formulée par M.[K] et dans les termes souhaités par ce dernier,

- qu'il s'ensuit que son appel se trouve dépourvu d'intérêt au regard des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, ce qui ne peut que conduire à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

- qu'au surplus, M.[K], qui n'a pas respecté les délais octroyés en première instance, ne fournit ni renseignements, ni justificatifs tant sur sa situation active que passive.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 26 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé :

- d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance,

- d'autre part, que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 546 du code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En application de ce texte, l'intérêt à interjeter appel se mesure à l'aune de la succombance de l'appelant, laquelle réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

Il s'en déduit que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement de première instance a été rendu conformément aux conclusions de l'appelant et ne lui fait donc aucun grief.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue le 13 mai 2020 par le tribunal de commerce de Lyon que dans ses dernières écritures devant cette juridiction, M.[K] ne contestait ni l'existence, ni le montant de la créance revendiquée par la Caisse d'Epargne et demandait uniquement que lui soient accordés des délais de paiement pour le règlement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.

Le jugement de première instance ayant accordé à M.[K] des délais de paiement dans les conditions exactes qu'il avait sollicitées, il ne peut par conséquent se prévaloir d'un intérêt à faire appel de ce chef du dispositif.

Dans la mesure où ce dernier ne formule aucune critique à l'encontre des autres chefs de la décision rendue par le tribunal de commerce, il y a dès lors lieu d'accueillir favorablement la fin de non recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne et de déclarer irrecevable l'appel de M.[K].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M.[K], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel.

L'équité et la situation économique de M.[K] commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse d'Epargne en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. [R] [K],

Condamne M.[R] [K] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03983
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.03983 ?
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