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23/03/2023 | FRANCE | N°20/01760

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 20/01760


N° RG 20/01760 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M44R









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 janvier 2020



RG :





S.A.S. 2S



C/



S.A. BNP PARIBAS FACTOR S.A.





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023







APPELANTE :



S.A.S. 2S en la personne de son représentant légal en e

xercice

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062





INTIMEE :



S.A. BNP PARIBAS FACTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité...

N° RG 20/01760 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M44R

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 janvier 2020

RG :

S.A.S. 2S

C/

S.A. BNP PARIBAS FACTOR S.A.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. 2S en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS FACTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juillet 2017, la Sas Invest Solutios spécialisée dans la fabrication d'emballages en papier a conclu avec la Sa BNP Paribas Factor (ci-après « la société BNP Paribas ») un contrat d'affacturage au terme duquel elle lui a cédé ses créances commerciales.

La société BNP Paribas s'est ainsi trouvée créancière notamment d'une facture émise par la société Invest Solutios sur la Sas 2S (facture n° FA000659 du 5 février 2018) d'un montant de 12.896,94 euros payable au 16 mars 2018.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2018 réceptionné le 21 novembre suivant, la société BNP Paribas a mis en demeure la société 2S de régler le montant de cette facture.

Par ordonnance du 10 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon faisant droit à la requête de la société BNP Paribas a enjoint à la société 2S de lui payer la somme de 12.896,94 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, outre la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration au greffe du 31 janvier 2019, la société 2S a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit l'opposition de la société 2S recevable mais non fondée,

- condamné la société 2S à payer à la société BNP Paribas la somme de 12.896,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018, jusqu'à complet règlement,

- condamné la société 2S au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société 2S aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de la procédure d'injonction de payer,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société 2S a interjeté appel par acte du 3 mars 2020.

Le 20 mai 2020 la société BNP Paribas a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société 2S, laquelle a saisi le juge de l'exécution par assignation du 16 juin 2020 d'une demande de mainlevée.

Parallèlement, par assignation du 11 juin 2020, la société 2S a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande visant à faire cesser l'exécution provisoire du jugement, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 8 juillet 2020 au motif que la société 2S ne justifiait pas en quoi l'exécution du jugement risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2020 fondées sur les articles 1353, 1603 et 1604 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société 2S demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 12.896,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018, jusqu'à complet règlement,

en conséquence,

- constater que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de la réalité de la livraison des marchandises,

- juger, en conséquence, qu'il n'y a lieu à paiement de la société BNP Paribas de sa créance, en l'absence d'exécution effective de la prestation,

- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

y ajoutant,

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens, y compris les dépens de première instance.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2020, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- déclarer la société 2S mal fondée en son appel,

en conséquence,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment en ce qu'il a condamné la société 2S à lui payer :

la somme de 12.896,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu'à complet règlement,

la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

y ajoutant,

- condamner la société 2S au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société 2S aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 26 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance

La société 2S soutient :

- qu'il découle des articles 1353, 1603 et 1604 du code civil et de la jurisprudence afférente qu'il appartient au vendeur qui invoque une facture impayée de produire le bon de livraison signé,

- que la facture litigieuse a été établie le 5 février 2018 et qu'à cette date, la société 2S était détenue par la Sarl Valsima qui l'a cédée à MM. [R] par acte du 2 août 2018 en s'engageant à conserver les dettes antérieures au 1er juillet 2018 de 150.000 euros,

- que l'état des dettes annexé à l'acte de cession ne mentionne pas la facture de la société Invest Solutios,

- que l'état du stock établi au 31 juillet 2018 ne laisse pas apparaître les produits facturés et prétendument livrés par la société Invest Solutios le 5 février 2018,

- que l'adresse figurant au bon de livraison est celle du siège social où les livraisons sont matériellement impossibles puisqu'il s'agit du logement du précédent dirigeant (les livraisons ont habituellement lieu à l'entrepôt à [Localité 6]),

- que le tampon figurant au bon de livraison n'est pas le sien et que le bon est dénué de toute signature de sa part,

- qu'il appartient à la société BNP Paribas de prouver que la marchandise lui a été livrée et qu'elle l'a bien réceptionnée en produisant un bordereau de livraison signé.

En réponse, la société BNP Paribas expose :

- que l'adresse figurant au bon de livraison ([Adresse 1]) est bien celle d'un entrepôt comme en atteste la photo qu'elle verse aux débats,

- que la société 2S prétend que le tampon apposé au bon de livraison ne serait pas le sien mais elle n'a pas déposé de plainte pour faux ce qui discrédite cette allégation,

- que la société 2S a en outre accusé réception de la mise en demeure du 19 novembre 2018,

- que la marchandise livrée en février 2018 peut avoir été vendue antérieurement au 31 juillet 2018 et que l'argumentation de la société 2S relative à l'absence des produits facturés sur l'état du stock est donc inopérante,

- que la société 2S ne peut lui opposer un contrat de cession auquel elle n'est pas partie,

- que l'existence d'un site à l'enseigne Tempo Market à [Localité 6] ne fait pas obstacle à ce que la société 2S se soit fait livrer des marchandises sur son site de [Localité 5],

- que la preuve est libre en matière commerciale et que l'apposition du cachet de la société 2S sur le bon de livraison comme l'absence de contestation à la réception de la mise en demeure suffisent à démontrer que la société 2S est bien débitrice de la facture litigieuse,

- que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société 2S au paiement de cette facture.

Il est rappelé de manière liminaire que la preuve est libre en matière commerciale.

La société 2S a attendu la procédure d'appel pour soutenir qu'elle ne serait pas concernée par la facture, ce qu'elle n'avait pas soutenu auparavant. Il résulte de la facture du 5 février 2018, date de la livraison, que celle-ci a été émise sur la société 2S et non sur une autre société. L'acte de cession des parts sociales régissant les relations entre acheteur et vendeur s'agissant des dettes, s'il n'est pas contestable bien que particulièrement abscons sur les dettes concernées, n' est par ailleurs inopposable à la Banque.

Aucune négligence fautive de la société BNP Paribas dans le recouvrement de sa créance n'est par ailleurs établie par l'appelante et la société appelante ne procède que par affirmations lorsqu'elle prétend que la société Invest solutios a cédé une créance qu'elle savait douteuse.

Sur la réalité de la livraison des marchandises objet de la facture litigieuse, il résulte des productions que :

- s'agissant de l'adresse du lieu de livraison, l'adresse qui figure sur le bon de livraison est réelle et correspond à un entrepôt (pièce 10) étant rappelé que la société cliente pouvait demander la livraison des produits au lieu qui lui convenait, de sorte qu'aucune anormalité de livraison n'apparaît,

- que l'appelante ne procède que par affirmations lorqu'elle affirme qu'aucune personne habilitée n'a pu réceptionner la marchandise,

- le tampon humide porté sur le bon de livraison est à l'identité de la société appelante (qui peut parfaitement avoir disposé de tampons différents de sorte que celui produit est inopérant) ; l'appelante n'a d'ailleurs pas réagi à réception de la mise en demeure du 19 novembre 2018, ce qu'elle n'aurait manqué de faire si son tampon humide avait été imité pour constituer un faux et si un tiers avait subtilisé la marchandise, de sorte que son allégation n'est pas crédible,

- il n'est nullement déterminant que les produits facturés n'aient pas été identifiables dans les stocks à la date du 31 juillet 2018, les produits n'ayant pas vocation à rester dans ces stocks.

Il en découle que l'obligation à paiement de la facture par la société 2S n'est pas contestable.

Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée dans son intégralité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société 2S aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Condamne la société 2S à verser à la société BNP Paribas Factor la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01760
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.01760 ?
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