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23/03/2023 | FRANCE | N°19/06526

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 19/06526


N° RG 19/06526 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTDW











Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 2019



RG : 2018j584











SARL FRANCE BUILDING INTERNATIONAL



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023





APPELANTE :



SARL FRANCE BUILDING INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507





INTIMEE :



S.A.S. LOCAM agissant poursuites et...

N° RG 19/06526 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTDW

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 2019

RG : 2018j584

SARL FRANCE BUILDING INTERNATIONAL

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANTE :

SARL FRANCE BUILDING INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mai 2017, la SARL France Building International (ci-après la société France Building international) a signé un contrat de location ayant pour objet un copieur Canon IRC 355 fourni par la société Office Numérique et financé par la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 202 euros HT (242,40 euros TTC).

Le même jour, la société France Building International a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué.

Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2018, la société Locam a mis la société France Building International en demeure de lui régler 4 échéances impayées depuis le 30 septembre 207 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 5 mars 2018, la société Locam a assigné la société France Building International devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 15.744,89 euros correspondant aux échéances échues impayées, à celles à échoir et à la clause pénale de 10%.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a:

- condamné la société France Building International à verser à la société Locam la somme de 15.744,89 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2018,

- ordonné la restitution par la société France Building International à la société Locam du matériel objet du contrat,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné la société France Building International à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 63,36 euros, sont à la charge de la société France Building International,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

La société France Building International a interjeté appel par acte du 23 septembre 2019.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a débouté la société France Building International de sa demande de sursis à statuer comme étant recevable, mais mal fondée, au motif que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile régularisé le 21 juin 2020 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ne vise pas la société Office Numérique, fournisseur du copieur, objet du contrat de location, mais M.[F], gérant d'une société Ethic Group et qu'aucun élément n'est communiqué permettant d'établir un lien entre ce dernier et la société Office Numérique.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 202, fondées sur les articles 1101, 1128, 1130 à 1133, 1162, 1178, 1231-5 et 1343-5 du code civil, ainsi que sur les articles 378, 379, 542, 696 et 700 du code de procédure civile, la société France Building International demande à la cour :

à titre principal,

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité du contrat de location en date du 10 mai 2017, n'ayant jamais consenti à s'engager dans un contrat de location avec la société Locam,

- de rejeter toute demande qui serait formulée par la société Locam, se trouvant dans l'impossibilité de restituer le matériel objet du contrat de location,

- de condamner la société Locam à lui rembourser les cinq loyers mensuels injustement

versés, soit la somme de 969,60 euros,

à titre subsidiaire,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 15.744,89 euros, incluant la clause pénale de 10%, soit la somme de 1.431,35 euros (122,39 euros + 1.308,96 euros) selon le décompte présenté dans l'assignation délivrée pour le compte de la société Locam,

et statuant à nouveau,

- de modérer le montant des sommes dues en application de la clause pénale en les diminuant à la somme de 1 euro,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde de la dette,

à titre infiniment subsidiaire,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

- de condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Locam aux entiers dépens,

- de débouter la société Locam de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, ainsi que sur l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société France Building International,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- la débouter de toutes ses demandes,

- condamner la société France Building International à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société France Building International en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions combinées des articles 907 et 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par ailleurs, selon l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, il ressort du message RPVA adressé le 27 février 2023 à la cour par Me [Z] [B], conseil de la société France Building International, ainsi que de l'extrait Kbis communiqué en annexe de ce message, que par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante, la SELARL FHB, prise en la personne de Me [J] [K] ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Un second jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 23 janvier 2023 a prolongé la période d'observation jusqu'au 6 mars 2023.

Dans ces circonstances, il convient de rouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le19 février 2021 et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 en enjoignant à Me [B] de bien vouloir régulariser la procédure à l'égard des représentants de la société France Building International au plus tard le 14 juin 2023, sous peine de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2021,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2023,

Enjoint à Me [B] de bien vouloir régulariser la procédure à l'égard à l'égard des représentants de la SARL France Building International avant le 14 juin 2023, sous peine de radiation de l'affaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06526
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.06526 ?
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