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23/03/2023 | FRANCE | N°19/06387

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2023, 19/06387


N° RG 19/06387 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSZJ







Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

du 23 juillet 2019



RG : 2018j1085











SAS IL ETAIT UN FRUIT



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Mars 2023







APPELANTE :



SAS IL ETAIT UN FRUIT pris en la personne de son Pré

sident en exercice domicilié en sa qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 11, postulant et par Me Mélanie PARNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A.S...

N° RG 19/06387 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSZJ

Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

du 23 juillet 2019

RG : 2018j1085

SAS IL ETAIT UN FRUIT

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Mars 2023

APPELANTE :

SAS IL ETAIT UN FRUIT pris en la personne de son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 11, postulant et par Me Mélanie PARNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son représentant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 23 Mars 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictore rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juin 2015, la SAS Il Etait Un Fruit (ci-après la société Il Etait Un Fruit) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur une photocopieuse multifonctions Olivetti MF 3100, fournie par la SARL Chrome Bureautique, devenue Impressions Multifonctions & Equipements, (ci-après la société IME), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 245 euros HT s'échelonnant jusqu'au 20 septembre 2020.

La veille, le 3 juin 2015, la société Il Etait Un Fruit a souscrit un contrat auprès de la SARL Chrome Bureautique, devenue société IME, ayant pour objet la maintenance de la photocopieuse.

Le 24 juin 2015, la société Il Etait Un Fruit a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel loué.

Par jugement du 4 septembre 2017, la société IME a été placée en redressement judiciaire, la procédure ayant ensuite été convertie en liquidation judiciaire par décision du 24 novembre 2017.

La société Il Etait Un Fruit a cessé de payer les mensualités du contrat de location à compter du mois de décembre 2017, au motif que la société IME n'assurait plus la prestation de maintenance du matériel depuis le mois de novembre 2017.

Par courrier du 9 janvier 2018, la société Il Etait Un Fruit a demandé au liquidateur judiciaire de la société IME de se positionner sur la poursuite du contrat. Par courrier en réponse du 19 janvier 2018, celui-ci l'a informée de la résiliation du contrat de maintenance.

Suivant courrier recommandé du 16 février 2018, la société Locam a mis la société Il Etait Un Fruit en demeure de lui régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2018, la société Locam a assigné la société Il Etait Un Fruit devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 10.995,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018.

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance des contrats liant la société Il Etait Un Fruit à la société Locam et d'autre part la société Il Etait Un Fruit à la société IME,

- rejeté la demande de caducité du contrat liant la société Il Etait Un Fruit et la société Locam,

- dit que la société Il Etait Un Fruit était parfaitement engagée avec la société Locam,

- dit que la société Il Etait Un Fruit n'était pas fondée à suspendre le paiement des loyers à la société Locam,

- rejeté la demande de réduction de la clause pénale,

- débouté la société Il Etait Un Fruit de toutes ses demandes,

- condamné la société Il Etait Un Fruit à payer à la société Locam la somme de 10.995,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018,

- condamné la société Il Etait Un Fruit à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Il Etait Un Fruit,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Il Etait Un Fruit a interjeté appel par acte du 16 septembre 2019.

Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a constaté la résiliation du contrat de la société IME avec effet au 9 janvier 2018.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2020, fondées sur l'articles L. 641-11 du code de commerce, les articles 1134 (ancien), 1152 (ancien), 1184 (ancien), 1351 (ancien) et 1719 du code civil, ainsi que sur l'article 325 du code de procédure civile, la société Il Etait Un Fruit demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le caractère indivisible du contrat de location financière n°2289703 et du contrat de maintenance,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes,

et en conséquence,

- de constater la résiliation du contrat de maintenance en date du 9 janvier 2018,

- de constater la caducité de son contrat de location financière n°2289703 conclu avec la société Locam en raison de la résiliation du contrat de maintenance le 9 janvier 2018,

à titre subsidiaire,

- de constater que la société IME a manqué gravement à son obligation de maintenance du photocopieur à compter du 27 novembre 2017, date de sa mise en liquidation judiciaire,

- de constater que la société Locam a manqué gravement à son obligation de lui garantir la jouissance paisible du photocopieur,

- de juger en conséquence, au titre de l'exception d'inexécution, qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers à compter du mois de décembre 2017,

en conséquence,

- de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- de constater le caractère excessif de l'indemnité sollicitée par la société Locam,

- de réduire en conséquence le montant de l'indemnité au regard du préjudice réellement subi par la société Locam,

en tout état de cause,

- de rejeter la demande de paiement de la société Locam au titre des loyers impayés,

- de condamner la société Locam à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Locam aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens du code civil, ainsi que sur les articles L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société Il Etait Un Fruit comme non fondé,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner la société Il Etait Un Fruit à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions combinées des articles 907 et 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par ailleurs, selon l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance en date du 1er février 2022 figurant dans le dossier de la société Locam que la société Il Etait Un Fruit a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [Y] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Dans ces circonstances, il convient de rouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le19 février 2021 et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 en enjoignant à Me [I] de bien vouloir régulariser la procédure à l'égard des représentants de la société Il Etait Un Fruit au plus tard le 14 juin 2023, sous peine de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2021,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2023,

Enjoint à Me [I] de bien vouloir régulariser la procédure à l'égard à l'égard des représentants de la SAS Il Etait Un Fruit avant le 14 juin 2023, sous peine de radiation de l'affaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06387
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.06387 ?
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