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21/03/2023 | FRANCE | N°22/05626

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2023, 22/05626


N° RG 22/05626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWQ









décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond 2022j459 du 05 juillet 2022







S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE



C/



S.A.S. LOCAM









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023









APPELANTE :



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
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N° RG 22/05626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWQ

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond 2022j459 du 05 juillet 2022

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit condamné la société Distribution Casino France (DCF) à payer à la société Locam la somme de 7.255,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement le matériel pris à bail, à payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La Sas DCF a interjeté appel de cette décision le 1er août 2022.

La société Locam a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile le 16 décembre 2022, et lui demande, par dernières conclusions du 25 janvier 2023 :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,

- de condamner la société Casino à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident en réponse du 3 mars 2023, la société Casino Distribution France (société Casino) demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Locam de ses demandes,

- la condamner à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- elle n'a pu prendre connaissance de l'assignation, l'huissier a osé prétendre ne pas avoir trouvé son siège social sans consulter le RCS ; Locam a fait signifier à la bonne adresse,

- elle n'est pas en possession du matériel revendiqué, les pièces ne permettent pas de l'identifier et elle a cédé le fonds de commerce à la société Monoprix,

- les condamnations financières sont en voie de règlement.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est souligné de manière liminaire qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la validité des conditions de délivrance de l'assignation à la société Casino devant le tribunal de commerce dans le cadre de l'application de l'article susvisé.

Il n'est pas contesté que les condamnations financières sont en cours de règlement de sorte que la demande de radiation n'est pas justifiée à ce titre.

S'agissant de la restitution du matériel, le jugement ne vise que le matériel objet du contrat sans en donner précisément la description. Les conclusions d'incident de la société Locam ne sont pas plus précises.

Le contrat de location avec changement de matériel date de 2011 et désigne le bien par une référence tandis que la société Locam vise un procès-verbal de livraison du 17 février 2015 et une facture du 2 mars 2015 (machine à découper ou presser les fruits et légumes). En outre le fonds de commerce a été cédé à la société Monoprix le 15 janvier 2015, en ce compris le matériel qui ne vise pas celui livré après la vente.

En conséquence, il est évident que l'exécution de la décision s'avère en l'absence de précisions supplémentaires impossible.

La demande de radiation de l'affaire du rôle est en conséquence rejetée.

Le sort des dépens de l'incident à lié à celui des dépens au fond. Les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire.

Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05626
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.05626 ?
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