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21/03/2023 | FRANCE | N°22/04821

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2023, 22/04821


N° RG 22/04821 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUY









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2020j00069 du 06 septembre 2021







S.N.C. LOCAVOCAT



C/



S.E.L.A.R.L. CABINET SANNIER ET ASSOCIES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023









APPELANTE :



S.N.C. LOCAVOCAT prise en la personne de Madame [J] [M]
>[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



La société CABINET SANNIER ET ASSOCIES...

N° RG 22/04821 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUY

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2020j00069 du 06 septembre 2021

S.N.C. LOCAVOCAT

C/

S.E.L.A.R.L. CABINET SANNIER ET ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023

APPELANTE :

S.N.C. LOCAVOCAT prise en la personne de Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La société CABINET SANNIER ET ASSOCIES prise en la presonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- Jugé irrecevable pour prescription le recours en révision du jugement n'°2018J1110 du 26

juillet 2018 du tribunal de commerce ;

- Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties ;

- Condamné la société Locavocat à payer au cabinet Sannier et associés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Locavocat aux dépens de l'instance.

La société Locavocat a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 30 juin 2022 4 octobre 2021.

Par conclusions d'incident déposées le 18 janvier 2023, la société Locavocat demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner à la société Sannier et associés de verser aux débats les significations de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon du 18 juillet 2018 et du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2018, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Cabinet Sannier et associés à payer à la concluante, représentée par Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'instance du présent incident.

Elle fait valoir que :

- à la connaissance de Mme [M], les deux décisions en cause n'ont jamais été signifiées,

- le tribunal de commerce a considéré que la gérante, de par ses fonctions, même si elle n'était plus présente physiquement au siège social, ne pouvait ignorer les procédures en cours et notamment un jugement condamnant la société à régler une somme de 312.043,22 euros au Cabinet Sannier et associés au titres d'avances faites pour régler les dettes en cours ; qu'il a ajouté qu'aucun élément de preuve d'une fraude du défendeur, de sorte que le délai du recours en révision courait de la décision,

- l'ordonnance du président du tribunal de commerce et le jugement pourraient être non avenus en l'absence de signification en application de l'article 478 du code de procédure civile.

La société Sannier et associés demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 1er mars 2023, de :

- juger les demandes de la société Locavocat sans objet,

- condamner la société Locavocat à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les pièces ont été communiquées à la partie adverse, par courrier officiel du 22 février 2023, qu'elle n'a pas à subir l'attitude procédurière de son adversaire qui aurait pu demander amiablement la communication de ces pièces, avant d'engager des frais de procédure supplémentaires.

SUR CE :

L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».

L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

L'article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».

L'article 142 du code de procédure civile précise que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Cabinet Sannier et associés a finalement communiqué les pièces litigieuses de sorte que qu'il convient de constater que la demande principale est devenue sans objet.

Il est constant que l'appelante avait délivré une sommation de communiquer ces pièces à son adversaire le 13 octobre 2022 mais seul l'incident de communication de pièces a permis cette dernière en l'absence de communication spontanée de l'intimée.

En conséquence, l'incident a été nécessaire pour l'obtention des pièces de sorte que l'intimée a la charge des dépens de l'incident.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non susceptible de déféré,

Constatons que la demande de communication de pièces est devenue sans objet en raison de cette communication intervenue en cours d'instance d'incident.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Cabinet sannier et associés aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04821
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.04821 ?
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