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21/03/2023 | FRANCE | N°21/08959

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2023, 21/08959


N° RG 21/08959 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N77P









décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond 2020000825 du 23 octobre 2020



Société AXIS SPECIALTY



C/



Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

[B]

S.A.S. AEROLIGHT









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023









APPELANTE :



AXIS SPECIALTY EU

ROPE SE société de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en Belgique

[Adresse 5]

[Localité 2] / BELGIQUE



Représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390, postulant et par Me Nicolas SFE...

N° RG 21/08959 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N77P

décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond 2020000825 du 23 octobre 2020

Société AXIS SPECIALTY

C/

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

[B]

S.A.S. AEROLIGHT

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023

APPELANTE :

AXIS SPECIALTY EUROPE SE société de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en Belgique

[Adresse 5]

[Localité 2] / BELGIQUE

Représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390, postulant et par Me Nicolas SFEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

M. [T] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Lionnel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BERTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AEROLIGHT prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 7 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rendu le 18 décembre 2020 un jugement condamnant solidairement la société Axis et la société Aerolight à verser les sommes de :

- 178.200 euros à la société Allianz Global Corporate & spécialty (et ci-après Allianz),

- 15.186,66 euros à M. [B],

outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Cette décision était signifiée à chacune des débitrices solidaires :

- à la société Aerolight le 15 mars 2021

- à la société Axis le 6 avril 2021.

Par déclaration d'appel du 10 mai 2021, la société Axis interjetait appel de cette décision à l'encontre de la société Allianz et M. [B]. La société Aerolight n'était pas partie à cet appel.

Les conclusions d'appelante d'Axis étaient notifiées le 28 juillet 2021, les conclusions d'intimées étaient notifiées le 26 octobre 2021, la procédure étant enrôlée sous le numéro RG 21/4007.

La société Axis a interjeté ensuite un nouvel appel contre, cette fois, la société Aerolight par déclaration d'appel du 17 décembre 2021, lequel a été enrôlé sous le numéro 21/08959. Les conclusions d'appelante de la société Axis dans cette seconde procédure étaient notifiées uniquement à Aerolight le 18 février 2022.

La société Axis a sollicité la jonction de cette première procédure d'appel avec la seconde procédure, les intimés M. [B] et Allianz s'y sont opposés. La jonction n'a pas été prononcée par le conseiller de la mise en état et la première affaire a été fixée le 25 avril 2025.

Le 11 mai 2022, la société Aerolight a notifié des conclusions d'intimée dans la seconde procédure (21/08959) et, le 17 mai 2022, elle a assigné la société AGCS et M. [B] en appel provoqué dans cette seconde procédure.

Par dernières conclusions d'incident du 21 février 2023, la société Allianz et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 122, 500, 529, 546 , 550, 552, 789 et 907 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel principal de la société Axis,

- déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Aerolight,

- débouter les sociétés Axis et Aerolight de leur demande de jonction,

- les condamner à payer à la société Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et tous dépens de l'incident.

Ils font valoir que :

- la société Axis n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle a déjà interjeté appel le 10 mai 2021 ; si elle a diligenté appel contre son assurée, la Cour de cassation juge 'qu'appel sur appel ne vaut', et si le premier appel n'avait pas été diligenté contre l'assurée, la société Axis pouvait l'appeler dans la cause dans la même instance ; il ne s'agit pas d'ouvrir une autre instance,

- il n'y a pas indivisibilité, il ne peut s'agir que d'une solidarité,

- la société Axis avait la possibilité de former un appel provoqué dans le cadre de la première procédure pour faire intervenir l'assurée, plutôt que former un second appel, en application des articles 551 et 68 du code de procédure civile, par assignation ; il est inexact de retenir que la partie défaillante doit être appelée à l'instance par nouvelle déclaration d'appel, qui ouvre une autre instance,

- les deux sociétés étaient en première instance représentées par le même conseil, faisant ainsi communauté d'intérêt par des conclusions communes, et aucune demande n'est d'ailleurs formée par la société Axis à l'égard de son assurée dans la deuxième procédure de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir contre elle ; l'appel principal interjeté par Axis, enrôlé sous le numéro 21/08959, second appel de la même partie, est donc irrecevable à l'égard des concluantes,

- à titre surabondant, il est également inexact de conclure que la première procédure d'appel a été clôturée en 2022 puis renvoyée pour plaidoirie au 19 février 2025 pour permettre d'appeler dans la cause la société Aerolight et de joindre les deux instances ; il s'agit là d'un argument de pure circonstance qui ne ressort pas de la mise en état de la première procédure l'affaire ayant été clôturée car considérée comme en état d'être plaidée.

La société Axis, par conclusions du 12 janvier 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 367, 546, 547, 549, 550, 552, 553 et 909 du Code de procédure civile

- débouter la société Allianz et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- déclarer son appel principal recevable ainsi que l'appel provoqué de la société Aérolight ;

- joindre les deux procédures,

- condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

- En droit, l'article 552 du Code de procédure civile permet à l'appelant de conserver un droit d'appel, même lorsqu'un premier appel est déjà formé, à l'encontre d'une partie dont il est solidaire ou indivisible,

- le cas d'espèce est indivisible dans la mesure où l'indivisibilité résulte de l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement de sorte qu'elle peut introduire une nouvelle instance,

- seule la déclaration d'appel permet d'attraire à la cause les différentes parties, ce qui implique une déclaration d'appel à l'encontre d'Allianz et M. [B] (première procédure) et une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la société Aerolight (la présente instance), les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel selon la Cour de cassation,

- en l'espèce, la condamnation de l'assureur ou de l'assuré a un impact sur les frais que l'autre partie sera amenée à payer puisque les parties ont été condamnées solidairement,

- par ailleurs, dans la première procédure d'appel, le juge d'appel n'a pas encore statué et le conseiller de la mise en état a fixé la date des plaidoiries en audience collégiale au 19 février 2025, précisément pour permettre dans ce laps de temps d'appeler dans la cause la société Aerolight et de joindre les deux instances,

- elle peut interjeter appel contre son assuré sans former de demandes à son encontre,

- elle n'était pas contrainte de procéder à un appel provoqué, la Cour de cassation a jugé que la possibilité de former un appel incident ou provoqué, même après l'expiration du délai pour agir à titre principal, empêche l'intimé d'interjeter appel à titre principal ; toutefois, cette impossibilité ne s'applique qu'à l'intimé, pour lequel la possibilité de former un appel à titre incident se substitue à celle d'interjeter appel à titre principal, mais pas à l'appelant principal qui, lui, est libre d'interjeter une seconde fois appel,

- l'article 552 du Code de procédure civile ouvre la possibilité à une partie ayant formé un premier appel à l'encontre d'une partie d'interjeter de nouveau appel contre une autre dont il peut être solidaire ou indivisible ; il est donc possible, pour un appelant d'interjeter de nouveau appel à l'encontre d'une partie dont il est solidaire ou indivisible sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 552 du Code de procédure civile, aucune règle l'impose un appel provoqué,

- l'appel provoqué d'Aerolight ne peut non plus être contesté, puisqu'elle est fondée à former un appel provoqué à l'encontre de la société Allianz et de son assuré quand bien même le délai d'appel principal aurait expiré ; il en ressort que la société Aerolight a bien formé son appel provoqué à l'encontre de M. [B] et de la société Allianz dans le respect des conditions posées par les articles 549 et 909 du Code de procédure civile.

La société Aerolight demande au conseiller de la mise en état, par conclusions du 12 janvier 2023, de :

Vu les articles 367, 549, 550, 552, 700, 908 et 909 du Code de procédure civile,

- débouter la société Allianz et Monsieur [T] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- déclarer recevable l'appel principal de la société Axis ;

- déclarer recevable son appel provoqué ;

- joindre les deux procédures, ;

- condamner la société Allianz à payer à la société Aérolight la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les mêmes à tous les dépens.

Elle soutient que :

- l'appel principal est recevable, et donc son appel provoqué, de sorte que la jonction est justifiée ; elle fait sienne les conclusions de la société appelante,

- elle a intérêt à la recevabilité de cet appel principal sur lequel elle appuie son appel provoqué, elles ont les mêmes intérêts dans la présente affaire et les parties sont indivisibles de sorte qu'Axis était fondée à l'attraire en la cause, sans avoir à présenter des demandes à son encontre ; il n'était pas nécessaire de procéder à une appel provoqué et un second appel pouvait être diligenté,

- son appel provoqué n'est donc plus contestable ; elle est fondée à le former même si le délai pour faire un appel principal est expiré, et les arrêts adverses ne sont pas applicables en l'espèce,

- elle a respecté l'article 909 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel principal

L'article 546 du code de procédure civile énonce que 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.

L'article 551 du Code de procédure civile énonce que 'L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes' et 'l'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation'.

Selon l'article 550 du code de procédure civile, 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.

Selon l'article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'.

Selon l'article 553, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.

De manière liminaire, il est souligné qu'il ne peut rien être déduit d'autre de la date de fixation de la première affaire en 2025 que l'encombrement du rôle, à défaut du moindre message du conseiller de la mise en état donnant une autre explication (et notamment l'attente d'une jonction), et alors que la clôture a été prononcée.

L'article 552 al 2, s'il est applicable, permet un nouvel appel principal (et non une mise en cause par voie d'assignation) de l'appelant contre une autre partie qui n'a pas été encore intimée et il appartient à la société Axis, en l'espèce, de démontrer que les conditions de cet article sont applicables à la cause.

Il est constant que la société Aérolight n'a pas été intimée dans la première procédure de sorte que les intimés Allianz et M. [B] ne sont pas fondés à se prévaloir de la règle 'appel sur appel ne vaut' en l'absence d'identité des intimés dans chacune des procédures.

Ensuite, la société Axis ne peut effectivement pas se prévaloir d'un litige indivisible alors que la partie qui se prétend victime d'un dommage et son assureur peuvent diriger leurs prétentions contre l'assuré, l'assureur en vertu de l'action directe ou contre les deux pris in solidum. De même, le jugement peut être exécuté séparément contre l'assureur ou l'assuré. C'est donc vainement que la société Axis se prévaut d'une obligation indivisible.

Par contre, eu égard au dispositif du jugement querellé, la société Axis peut se prévaloir de l'existence d'une solidarité (il s'agit plus précisément entre l'assureur et l'assuré d'une condamnation in solidum mais les effets sont identiques de sorte que la même règle est applicable) entre elle et son assuré en raison de la condamnation prononcée 'solidairement' à leur encontre par le tribunal de commerce.

Si les intimées excipent d'une jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que le nouvel appel principal soit réservé au cas où toutes les parties doivent être appelées en cause, cette jurisprudence est uniquement relative à l'indivisibilité du litige dont les incidences sont distinctes de celle de la solidarité.

L'article 552 alinéa 2 s'applique cependant expressément aux cas de solidarité. Ceci permet à l'appelant principal d'appeler dans la cause par voie d'appel principal les parties avec lesquelles il a fait l'objet d'une condamnation solidaire en première instance, et elles seules, ce qui a pour effet de lui permettre dans un litige où il garantit son assuré, de discuter utilement la responsabilité de ce dernier.

Tel est le cas dans la présente espèce de sorte que l'appel principal contre la société Aérolight est recevable. Il ne peut en effet être opposé à l'appelant, comme vu ci-dessus, dans le cadre de l'application de cet article, de ne pas avoir procédé par appel provoqué dans le cadre de la première procédure. Il ne peut non plus lui être opposé l'absence d'intérêt à agir en l'absence de prétentions contre son assuré, l'assureur ayant toujours intérêt à faire intervenir dans la cause son assuré qu'il garantit des causes d'un sinistre.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Sur l'appel provoqué

L'appel principal étant déclaré recevable, la société Aérolight valablement attraite dans la cause en qualité d'intimée peut, par voie d'assignation diligenter des appels provoqués. Les appels provoqués sont en conséquence recevables même si la société Aerolight en raison de la date de la signification du jugement n'était plus recevable à diligenter un appel principal.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Sur la jonction des instances

Il est incontestable que les deux instances diligentées par la société Axis et qui se rapportent au même jugement sont connexes et devront être jugées en même temps pour éviter toute contrariété de décision.

Toutefois, l'une d'elles étant déjà clôturée et fixée, il est plus opportun de fixer d'ores et déjà la présente affaire à la même audience que l'affaire clôturée, et de fixer une date de clôture pour le présent dossier, la cour ayant la possibilité de joindre ces affaires.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable de le pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Allianz Global Corporate & spécialty et M. [T] [B] de leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel principal de la société Axis et des appels provoqués de la société Aérolight.

Fixons le présent litige à l'audience du 19 février 2025 et fixons la clôture à la date du 16 janvier 2024.

Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond et rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08959
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.08959 ?
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