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21/03/2023 | FRANCE | N°21/08865

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2023, 21/08865


N° RG 21/08865 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7XS









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2019j00826 du 16 novembre 2021







S.A.R.L. VISION MARKETING



C/



S.A.S.U. LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. VISION MARKETING agissant poursuites et diligences de son

représentant légal, à savoir Madame [W] [O] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 93...

N° RG 21/08865 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7XS

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond 2019j00826 du 16 novembre 2021

S.A.R.L. VISION MARKETING

C/

S.A.S.U. LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. VISION MARKETING agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à savoir Madame [W] [O] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

S.A.S. LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, la société LR-International Beteiligungs Gmbh, domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Régis-Louis BONNET de la SELARL RLB AVOCATS & ASSOCIATES, avocat au barreau de la DRÔME

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 7 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 1er mars 2017, la société Vision marketing a assigné la société LR Health & Beauty systems devant le Tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article L442-6 I 5° du code de commerce afin de voir :

- juger qu'une relation commerciale établie de trois ans et dix mois a existé entre les Sociétés ;

- juger qu'aucune man'uvre de détournement de clientèle n'a été diligentée par la société Vision marketing ;

- juger que la brutalité de la cessation des relations commerciales n'a pu que générer une désorganisation de la société ;

- juger que la société Vision marketing était distributrice de produits de marque LR ;

- juger que le préavis d'une semaine fixé par la société Health & Beauty systems n'avait pas compte de la durée de la relation commerciale et ne respectait pas la durée minimale de préavis, en référence aux usages du commerce ;

- juger que la société Health & Beauty systems s'est accaparé le réseau de client ;

- juger que le détournement de la clientèle de la Société Vision marketing a entraîné une perte de chiffre d'affaires ;

- juger que le détournement de la clientèle de la société Vision marketing a entraîné une perte de gains manqué ;

- juger que le détournement de la clientèle de la société Vision marketing a entraîné un préjudice moral.

Et en conséquence :

- Condamner la société Health & Beauty systems à lui payer la somme de 152.868,80 euros en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive de la relation commerciale établie entre les deux sociétés ;

- Condamner la société Health & Beauty systems à lui payer la somme de 303.952,80 euros en réparation du préjudice économique découlant du détournement de la clientèle ;

- Condamner la société Health & Beauty systems à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du détournement de la clientèle ;

- Ordonner que les sommes auxquelles la société Health & Beauty systems sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de de la signification de l'assignation.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- Dit que l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Health & Beauty Systems est fondée.

- Constaté la péremption de l'instance.

- Condamné la société Vison Marketing à payer à la société LR Health & Beauty Systems la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Vison Marketing aux entiers dépens de l'instance.

La société Vision marketing a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 14 décembre 2021 devant la cour d'appel de Lyon.

Par conclusions d'incident du 24 janvier 2023, la société Health & Beauty systems demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L442-6 I 5° du code de commerce, L 442-6 et L 442-6-5 du Code de commerce (dans leur rédaction en vigueur du 1 er juillet 2016 au 26 avril 2019), D442-3 du code de commerce, 914 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, 125 du code de procédure civile de :

- déclarer irrecevable l'appel devant cour d'appel de Lyon,

- condamner la société Vision Marketing à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Elle fait valoir que :

- les actions fondées sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce relèvent en première instance des juridictions exclusivement compétentes comme l'énonce le tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce et pour ce qui concerne les procédures d'appel, le dernier alinéa de l'article D 442-3 du code de commerce dispose que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels à l'encontre des décisions rendues par les juridictions exclusivement compétentes en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

- il est de jurisprudence constante que la liste des fins de non-recevoir n'est pas limitative et que les fins de non-recevoir sur le fondement de l'article D442-3 du code de commerce ont un caractère d'ordre public, que lorsque la saisine de la cour est irrégulière car seule la cour d'appel de Paris dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L442-6 du code de commerce, l'appel formé doit être déclaré purement et simplement irrecevable,

- au fond, l'action de la société Vision marketing est fondée sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident, indiquant par courrier avoir interjeté appel devant la cour d'appel de Paris de sorte qu'une ordonnance d'irrecevabilité d'appel pouvait être rendue.

SUR CE :

Aux termes de l'article D 442-3 du code de procédure civile, 'Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris'.

Il en découle que la cour d'appel de Paris a compétence exclusive pour connaître des appels à l'encontre de jugements rendus par les juridictions exclusivement compétentes en matière de rupture brutale des relations commerciales établies (actuellement article L 442-1 du code de commerce).

Il n'est pas contesté que le tribunal de commerce de Lyon avait cette compétence en matière de rupture brutale des relations commerciales établies et que le présent litige relève bien de cette matière.

En conséquence, la saisine de la présente cour au lieu de la cour d'appel de Paris qui dispose seule du pouvoir juridictionnel de juger le présent litige est irrégulière et l'appel est déclaré irrecevable en raison de cette fin de non recevoir.

La Sarl Vision Marketing dont l'appel est irrecevable a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire, en indemnisation de frais engagés devant la présente juridiction la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons que la cour d'appel de Lyon n'a pas le pouvoir de statuer sur le présent litige.

Déclarons en conséquence l'appel de la Sarl Vision marketing irrecevable.

Condamnons la société Vision marketing aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et à payer à la société LR Health & Beauty systems la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08865
Date de la décision : 21/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.08865 ?
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