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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02063

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 mars 2023, 23/02063


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27S



Appel contre une décision rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.





APPELANTE :



Mme [K] [I]

née le 09 Décembre 1978 à

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 2]



comparante assistée de Maître

Meggane BONATO, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, non repré...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27S

Appel contre une décision rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROANNE.

APPELANTE :

Mme [K] [I]

née le 09 Décembre 1978 à

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 2]

comparante assistée de Maître Meggane BONATO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Monsieur [R] [A], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est comparant.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 24 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l'admission de [K] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, en vertu de l'article , L 3212-1-II 1° du code de la santé publique, sur la base des certificats médicaux en date des 24 février 2023 établis par le Docteur [X], médecin extérieur à l'établissement et le Docteur [Y], médecin de l'établissement d'accueil.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [N] le 25 février 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [T] le 27 février 2023.

Par décision du 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [T] le 28 février 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique .

Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Roanne a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [K] [I].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 février 2023, [K] [I] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel :

-qu'elle ne conteste pas les soins mais conteste uniquement l'hospitalisation, qu'elle ne trouve pas justifiée, d'autant que sa pathologie n'a pas été définie ;

-qu'elle souhaite retrouver les siens et poursuivre des soins au CMP.

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2023.

A l'audience, le conseil de [K] [I] a soulevé une irrégularités dans la procédure, en ce que le tiers à l'origine de la procédure n'a pas été convoqué à l'audience du Juge de la liberté et de la détention, alors que celui ci doit nécessairement pouvoir assister à l'audience.

Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure.

[K] [I] a été entendue en ses observations et a développé les termes de son appel.

Le ministère public, par conclusions du 14 mars 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de [K] [I], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, est recevable en la forme ;

- Sur l'irrégularité de la procédure:

En application de l'article R 3211-13 du Code de la santé publique, seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience.

Or le tiers à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement n'est pas partie à l'audience, ne pouvant l'être que s'il forme une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L 3211-12 du Code de la santé publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que l'irrégularité de procédure soulevée par le conseil de [K] [I], non fondée, doit être rejetée .

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que l' hospitalisation sous contrainte de [K] [I] est intervenue en raison de troubles du comportement, se manifestant par une hétéro-agressivité , un délire de persécution et des dépenses inconsidérées, la patiente n'ayant aucune conscience de ces troubles ;

- que par la suite, l'humeur de [K] [I] est devenue plus stable, mais que le déni des troubles a persisté.

Le dernier certificat médical (certificat de situation du 14 mars 2023 du Docteur [N]) relève que l'introduction d'un traitement thymo-régulateur a permis une certaine stabilisation mais que ce traitement nécessite d'être adapté, la patiente étant par ailleurs dans le déni des troubles présentés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maintien de [K] [I] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme;

Rejetons l'irrégularité de procédure soulevée ;

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02063
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02063 ?
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