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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02061

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 mars 2023, 23/02061


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27Q



Appel contre une décision rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [V] [B] [X]

né le 12 Août 2001 à ADDIS-ABEBA



Actuellement hospitalisé au CH [3]



comparant assisté de Maître Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON,

commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, non représenté

















Le dossier a été préala...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27Q

Appel contre une décision rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [V] [B] [X]

né le 12 Août 2001 à ADDIS-ABEBA

Actuellement hospitalisé au CH [3]

comparant assisté de Maître Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 24 février 2023, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a prononcé l'admission de [V] [B] [X] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en raison d'un péril imminent, en vertu de l'article L 3212-I-II 2° du code de la santé publique, sur la base d'un certificat médical en date du 24 février 2023 établi par le Docteur [H], (SOS Médecins).

Le patient a fait l'objet d'une décision d'admission par transfert à l'Hôpital [3] prise par le directeur de cet établissement le 25 février 2023.

Un certificat des 24 heures a été établi par le docteur [Z] le 25 février 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le docteur [L] le 27 février 2023.

Par décision du 27 février 2023, le directeur du Centre hospitalier [3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois ;

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [L] le 28 février 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [V] [B] [X] .

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2023, [V] [B] [X] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel qu'il souhaite la mainlevée de la mesure, aux motifs :

-qu'il envisageait une hospitalisation en soins libres et que la mesure prise manque de supervision ;

-qu'il considère que cette mesure porte atteinte à ses droits, alors qu'il vient de sortir déjà d'une hospitalisation et souhaite reprendre ses études en économie.

* * * * * * * * * * * * * * *

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2023.

[V] [B] [X] a été entendu en ses observations et a développé les termes de son appel.

Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir que son client considère être en mesure de poursuivre les soins en ambulatoire et surtout qu'il est important pour lui de poursuivre ses études en économie.

Le ministère public, par conclusions du 14 mars 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de [V] [B] [X] , interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme ;

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que [V] [B] [X], qui présente une schizophrénie, a été hospitalisé dans un contexte de rupture thérapeuthique, présentant des hallucinations acoustiques et visuelles et un délire de persécution, une agitation psycho-motrice majeure ayant justifié une mesure d'isolement pour limiter les risques hétéro agressifs liés à son délire ;

- que par la suite, dans un contexte de reprise du traitement, son état s'est progressivement amélioré, le patient étant toutefois toujours dans le déni des troubles qui l'affectent et son état psycho-pathologique demeurant fragile et instable.

Le dernier certificat de situation (du Docteur [D], 14 mars 2023) relève qu'il y a désormais une adhésion avec les soignants, mais qu'il persiste toujours un discours désorganisé et surtout une ambivalence par rapport à la prise du traitement et un déni des troubles et que pour l'instant la mesure doit se poursuivre à temps complet.

Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02061
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02061 ?
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