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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02057

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 mars 2023, 23/02057


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27I



Appel contre une décision rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [K] [Y]

né le 09 Février 1964 à

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au CH [3]



non comparant, représenté par Maître Sandrine G

ATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCE-SUR-SAONE, choisi





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER DE [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement avisé, non représenté



...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27I

Appel contre une décision rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 09 Février 1964 à

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au CH [3]

non comparant, représenté par Maître Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCE-SUR-SAONE, choisi

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER DE [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [E] [Y], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

En date du 19 février 2023, [K] [Y] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers .

Un certificat initial a été établi par le Docteur [X], psychiatre à l'hôpital de [Localité 4], le 19 février 2023, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de [K] [Y] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'il présente et à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par décision du 19 février 2023, le directeur du Centre hospitalier de [3], où le patient a été transféré, a prononcé l'admission de [K] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence) pour une période d'observation de 72 heures.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [W] le 20 février 2023.

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [P] le 22 février 2023.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 22 février 2023, le directeur du Centre hospitalier de [3] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [C] le 25 février 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [K] [Y].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2023, [K] [Y], par la voie de son conseil, a interjeté appel de cette décision et demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Son conseil fait valoir :

- qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'une d'hospitalisation sous contrainte, au sens de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, que si d'une part, ses troubles rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ;

- qu'en l'espèce, il n'existe aucun péril, dès lors qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier de sa dépression et qu'il est disposé à suivre des soins en ambulatoire, son comportement inadapté s'expliquant par des circonstances particulières et plus précisément le décès de sa mère ;

- qu'il n'a aucunement besoin d'une surveillance médicale constante , mais seulement régulière, laquelle est assurée par son médecin traitant, alors que par ailleurs son activité professionnelle (Gérant de la société Capfroid) contribue grandement à son équilibre psychologique.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2023.

[K] [Y] , qui est déclaré en fugue depuis le 3 mars 2023, n'a pas comparu.

Son conseil a développé les termes de son appel et sollicité la mainlevée de la mesure de contrainte.

Le ministère public, par conclusions du 14 mars 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de [K] [Y], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme;

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que [K] [Y] a été adressé aux urgences de l'hôpital de [Localité 4] en raison de troubles du comportement avec violences envers les membres de sa famille, idées suicidaires et de persécution et qu'il présentait alors un état mixte associant des éléments dépressifs et maniaques, avec déni des troubles présentés ;

- que par la suite, si [K] [Y] a retrouvé un discours cohérent et adapté, pour autant, le risque de violences hétéro-agressives et le risque suicidaire n'étaient pas suffisamment contenus pour autoriser la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, dès lors que le patient présente un état dépressif chronique sur une structure rigide de la personnalité et qu'il minimise ses troubles.

Il ressortait de ces constatations que, contrairement à ce qu'a développé le conseil de [K] [Y], il existait bien un péril, notamment au regard du risque suicidaire, et la nécessité d'une surveillance médicale constante au regard d'un état dépressif sérieux et non reconnu dans son ampleur par le patient.

Le certificat de situation du 15 mars 2023 fait état par ailleurs de deux tentatives de réintégration qui se sont soldées par des échecs et d'un patient minimisant son état, notamment les violences envers son épouse, et dans l'impossibilité de se remettre en question.

Or, même si le patient est suivi à l'extérieur, aucun élément médical ne permet d'affirmer que l'état du patient se serait amélioré de telle façon que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant une hospitalisation et surtout que le risque suicidaire ou hétéro-agressif pourrait désormais être écarté.

Il s'en déduit que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement doit être considéré à ce jour comme étant toujours justifié afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02057
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02057 ?
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