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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 mars 2023, 23/02053


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/02053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27E



Appel contre une décision rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [N] [W]

né le 17 Juin 2002 à [Localité 3]



Actuellement hospitalisé au CH [4]



comparant assisté de Maître Meggane BONATO, avocat au barreau de LYON, co

mmis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, non représenté





AUTRE PARTIE :



Monsieur [W] [P], en...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Mars 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/02053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27E

Appel contre une décision rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [N] [W]

né le 17 Juin 2002 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au CH [4]

comparant assisté de Maître Meggane BONATO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Monsieur [W] [P], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. 

En présence de Monsieur [W] [S], et de Madame [W] [A].  

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

En date du 20 février 2023, [N] [W] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers .

Un certificat initial a été établi par le Docteur [R], psychiatre au Centre hospitalier du [5], le 20 février 2023, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de [N] [W] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'il présente et à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par décision du 20 février 2023, le directeur du Centre hospitalier du [5] a prononcé l'admission de [N] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence) pour une période d'observation de 72 heures.

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [I] le 21 février 2023.

Par décision du 21 février 2023, le directeur du Centre hospitalier [4], par transfert, a admis [N] [W] au Centre hospitalier [4].

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [U] le 22 février 2023.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 22 février 2023, le directeur du Centre hospitalier [4] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [U] le 27 février 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [N] [W].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 mars 2023, [N] [W] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l'appui de son appel qu'il souhaite la mainlevée de la mesure, aux motifs :

- qu'il est claustrophobe et se sent enfermé à l'hôpital,

- que les traitements qui lui sont dispensés ne sont pas adaptés à son corps et le fatiguent.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2023.

A cette audience, [N] [W] a comparu et a développé les termes de son appel .

Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure , rappelant qu'au visa de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, le patient doit être informé des projets de décisions le concernant , qu'il n'existe en l'espèce pas de trace d'une telle information, notamment dans les différents certificats médicaux.

Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure .

Le ministère public, par conclusions du 14 mars 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de [N] [W] , interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme;

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;

Aux termes de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En l'espèce, le conseil de [N] [W] fait état de ce qu'il n'est pas justifié dans les différents certificats médicaux établis en cours de procédure d'hospitalisation sous contrainte, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information du patient.

Il ne peut qu'être constaté à l'examen des différents certificats médicaux querellés que soit il n'est pas fait mention de l'information du patient, soit il est indiqué qu'il n'a pas été possible de l'informer sans pour autant que les raisons en soient caractérisées expressément, étant observé que les certificats concernés précédaient des décisions appelées à intervenir sur le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

Pour autant, le conseil de Monsieur [N] [W] se limite à dénoncer l'irrégularité soulevée mais reste taisant sur l'existence d'un grief qui ne saurait être recherché en ses lieu et place .

En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ne peut être ordonnée sur le fondement de l'irrégularité soulevée.

- Sur le fond :

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier :

- que [N] [W] a été adressé aux urgences du Centre hospitalier du [5] par SOS Médecins, en raison de troubles de comportement à domicile, à type de crise clastique dans un contexte où il a déjà été hospitalisé à deux reprises depuis 2021 pour décompensations délirantes et est en rupture de traitement depuis plusieurs mois;

- qu'en début d'hospitalisation, il présentait une présentation inadaptée, tenait des propos marqués d'éléments de persécution avec des affects discordants, son comportement apparaissait rapidement sthénique , et était dans le déni des troubles dont il est affecté ;

- que par la suite la symptomatologie est restée dominée par un sentiment délirant de préjudice, une tension interne constante, une aggressivité larvée, le déni des troubles étant massif avec altération des capacités de jugement.

Le certificat de situation le plus récent, en date du 14 mars 2023 (Docteur [C] ) souligne l'amélioration de l'état de [N] [W], qui accepte désormais son traitement (injection retard) mais note également qu'une permission de sortie au domicile a dû être abrégée en raison d'une instabilité persistante et qu'il est nécessaire de maintenir les soins en intra hospitalier afin de consolider le début de rémission clinique obtenue.

Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient , au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Disons l'irrégularité de procédure pour défaut d'information fondée mais rejetons la demaine de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte présentée par [N] [W] à ce titre en l'absence de grief établi ;

Confirmons la décision déférée dans son intégralité;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/02053
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02053 ?
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